Art. 15

Potentiel d’intelligence des bâtiments

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 15 Potentiel d’intelligence des bâtiments 1.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 32 afin de compléter la présente directive concernant un système facultatif commun de l’Union d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments. L’évaluation se fonde sur une analyse des capacités d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment à adapter son fonctionnement aux besoins de ses occupants, en particulier en ce qui concerne la qualité de l’environnement intérieur, et du réseau et à améliorer son efficacité énergétique et sa performance globale. Conformément à l’annexe IV, le système facultatif commun de l’Union d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments établit: a) la définition de l’indicateur de potentiel d’intelligence; b) une méthode permettant de calculer ce dernier. 2.   Au plus tard le 30 juin 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l’essai et à la mise en œuvre de l’indicateur de potentiel d’intelligence, sur la base des résultats disponibles des phases d’essai nationales et d’autres projets pertinents. Compte tenu des conclusions de ce rapport, la Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2027, un acte délégué conformément à l’article 32, complétant la présente directive en imposant l’application du système commun de l’Union d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments, conformément à l’annexe IV, aux bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation, des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés ou des systèmes de climatisation et de ventilation combinés d’une puissance nominale utile supérieure à 290 kW. 3.   La Commission adopte, après avoir consulté les parties concernées, un acte d’exécution précisant les modalités techniques de la mise en œuvre effective du système visé au paragraphe 1 du présent article, comprenant le calendrier d’une phase d’essai non contraignante au niveau national, et clarifiant la complémentarité du système avec les certificats de performance énergétique visés à l’article 19. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3. 4.   Pour autant que la Commission ait adopté l’acte délégué visé au paragraphe 2, elle adopte, au plus tard le 30 juin 2027, un acte d’exécution précisant les modalités techniques de la mise en œuvre effective de l’application du système visé au paragraphe 2 aux bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation, des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés ou des systèmes de climatisation et de ventilation combinés d’une puissance nominale utile supérieure à 290 kW. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3.
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