Art. 17
Incitations financières, compétences et barrières commerciales
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 17
Incitations financières, compétences et barrières commerciales
1. Les États membres prévoient un financement approprié, des mesures de soutien et d’autres instruments permettant de lever les barrières commerciales afin de garantir les investissements nécessaires recensés dans leur plan national de rénovation des bâtiments en vue de transformer leur parc immobilier en bâtiments à émissions nulles pour 2050 au plus tard.
2. Les États membres veillent à ce que les procédures de demande et d’octroi de financement public soient simples et rationalisées afin de faciliter l’accès au financement en particulier pour les ménages.
3. Les États membres évaluent les obstacles liés aux coûts initiaux des rénovations et, le cas échéant, s’attaquent à ces obstacles.
4. Lorsqu’ils conçoivent des régimes de soutien à la rénovation des bâtiments, les États membres envisagent d’utiliser ou non des paramètres fondés sur les revenus.
Les États membres peuvent utiliser les fonds nationaux consacrés à l’efficacité énergétique, lorsque ces fonds sont mis en place conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2023/1791, pour financer des mécanismes et programmes spécifiques pour des rénovations visant à accroître la performance énergétique.
5. Les États membres prennent les mesures réglementaires qui s’imposent pour supprimer les obstacles non économiques à la rénovation des bâtiments. En ce qui concerne les bâtiments comprenant plusieurs unités de bâtiment, ces mesures peuvent consister notamment à supprimer les exigences en matière d’unanimité dans les structures de copropriété ou à permettre aux structures de copropriété d’être les bénéficiaires directs de soutiens financiers.
6. Les États membres font l’utilisation la plus rentable possible des financements nationaux et des possibilités de financement prévues à l’échelle de l’Union, notamment la facilité pour la reprise et la résilience, le Fonds social pour le climat, le fonds de cohésion, InvestEU, les recettes de la vente aux enchères des quotas d’émissions réalisée conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (31) et d’autres sources de financement public. Ces sources de financement sont déployées de manière cohérente avec un scénario aboutissant à ce que le parc immobilier soit à émissions nulles d’ici à 2050.
7. Pour concourir à la mobilisation des investissements, les États membres favorisent la mise en place effective et l’utilisation de financements et d’outils financiers de base, tels que des prêts et hypothèques écoénergétiques pour la rénovation de bâtiments, des contrats de performance énergétique, des mécanismes financiers de paiement en fonction des économies réalisées, des incitations fiscales, par exemple des taux d’imposition réduits sur les travaux et les matériaux de rénovation, des systèmes de financement sur fiscalité et sur facture, des fonds de garantie, des fonds ciblant les rénovations en profondeur, des fonds ciblant les rénovations garantissant un seuil minimal significatif de gains d’énergie et des normes afférentes aux portefeuilles de prêts hypothécaires. Ils orientent les investissements vers la constitution d’un parc de bâtiments publics efficace sur le plan énergétique, conformément aux orientations d’Eurostat sur l’enregistrement des contrats de performance énergétique dans les comptes publics.
Les États membres peuvent également promouvoir et simplifier le recours aux partenariats public-privé.
8. Les États membres s’assurent que les informations concernant le financement et les outils financiers disponibles sont mises à la disposition du public d’une façon transparente et aisément accessible, notamment par voie numérique.
9. Les financements et outils financiers de base peuvent inclure des prêts à la rénovation ou des fonds de garantie pour des rénovations visant à accroître la performance énergétique, y compris en combinaison avec les programmes pertinents de l’Union, le cas échéant.
10. Au plus tard le 29 mai 2025, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 32 complétant la présente directive, en établissant un cadre de portefeuille global utilisable à titre volontaire par les établissements financiers, qui aide les prêteurs à cibler et à augmenter les volumes de prêt prévus conformément à l’ambition de décarbonation et aux objectifs énergétiques pertinents de l’Union, afin d’encourager efficacement les établissements financiers à augmenter les volumes de prêt prévus aux fins des rénovations visant à accroître la performance énergétique. Les actions définies dans le portefeuille global couvrent l’augmentation des volumes de prêts en faveur de rénovations énergétiques et comprennent des mesures de sauvegarde suggérées pour protéger les ménages vulnérables au moyen de solutions de financement mixtes. Le cadre décrit les meilleures pratiques visant à encourager les prêteurs à identifier les bâtiments les moins performants de leurs portefeuilles et à agir à leur égard.
11. Les États membres facilitent l’agrégation des projets afin de permettre l’accès des investisseurs et d’offrir des solutions globales aux clients potentiels.
Les États membres adoptent des mesures visant à promouvoir les produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique pour les rénovations de bâtiments, tels que les prêts hypothécaires verts et les prêts verts, garantis ou non, et font en sorte qu’ils soient proposés de manière large et non discriminatoire par les établissements financiers et soient visibles et accessibles aux consommateurs. Les États membres s’assurent que les banques et autres établissements financiers ainsi que les investisseurs reçoivent des informations sur les possibilités de participer au financement de l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
12. Les États membres mettent en place des mesures et des financements destinés à promouvoir l’éducation et la formation afin d’assurer l’existence d’une main-d’œuvre suffisante possédant le niveau de compétences approprié, correspondant aux besoins du secteur de la construction, en ciblant en particulier les PME, y compris les microentreprises, s’il y a lieu. Les guichets uniques établis en vertu de l’article 18 peuvent faciliter l’accès à ces mesures et financements.
13. Le cas échéant, la Commission assiste les États membres, à leur demande, dans la mise en place de programmes d’appui financier nationaux ou régionaux dans le but d’accroître la performance énergétique des bâtiments, en particulier des bâtiments existants, y compris en favorisant l’échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organes responsables sur le plan national ou régional. Les États membres veillent à ce que ces programmes soient élaborés de manière à être accessibles aux organisations ayant des capacités administratives, financières et organisationnelles réduites.
14. En tenant dûment compte des ménages vulnérables, les États membres subordonnent leurs mesures financières pour l’amélioration de la performance énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la rénovation des bâtiments aux économies d’énergie et aux améliorations visées et réalisées, telles qu’elles sont déterminées par l’un ou plusieurs des critères suivants:
a)
la performance énergétique de l’équipement ou des matériaux utilisés pour la rénovation et la réduction des gaz à effet de serre correspondante; dans ce cas, les équipements ou les matériaux utilisés pour la rénovation doivent être mis en place par un installateur disposant du niveau approprié de certification ou de qualification et satisfont au moins aux exigences minimales de performance énergétique applicables aux éléments de bâtiment ou à des valeurs de référence plus élevées applicables aux performances énergétiques accrues des bâtiments;
b)
les valeurs standard pour le calcul des économies d’énergie et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments;
c)
l’amélioration réalisée grâce à cette rénovation et mesurée par une comparaison des certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation;
d)
les résultats d’un audit énergétique;
e)
les résultats de toute autre méthode pertinente, transparente et proportionnée qui démontre que la performance énergétique a été améliorée, par exemple en comparant la consommation d’énergie avant et après la rénovation grâce à des systèmes de mesure, pour autant qu’elle réponde aux exigences énoncées à l’annexe I.
15. À partir du 1er janvier 2025, les États membres ne fournissent aucune incitation financière pour l’installation de chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles, à l’exception de celles sélectionnées en vue d’un investissement, avant 2025, conformément au règlement (UE) 2021/241, à l’article 7, paragraphe 1, point h) i), troisième tiret, du règlement (UE) 2021/1058 et à l’article 73 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (32).
16. Les États membres prévoient des incitations en faveur de la rénovation en profondeur et de la rénovation en profondeur par étapes avec un soutien financier, fiscal, administratif et technique plus important. Lorsqu’il est techniquement ou économiquement impossible de transformer un bâtiment en un bâtiment à émissions nulles, une rénovation entraînant une réduction d’au moins 60 % de la consommation d’énergie primaire est considérée comme une rénovation en profondeur aux fins du présent paragraphe. Les États membres prévoient des incitations en faveur de programmes de grande ampleur portant sur un grand nombre de bâtiments, en particulier les bâtiments les moins performants, par exemple au moyen de programmes intégrés de rénovation au niveau des îlots, et conduisant à une réduction globale d’au moins 30 % de la consommation d’énergie primaire avec un soutien financier, fiscal, administratif et technique plus important, en fonction du niveau de performance atteint.
17. Sans préjudice de leurs politiques économiques et sociales nationales et de leurs systèmes de droit de la propriété, les États membres traitent la question de l’expulsion de ménages vulnérables causée par des augmentations de loyer disproportionnées à la suite de la rénovation énergétique de leur bâtiment résidentiel ou unité de bâtiment.
18. Les incitations financières visent en priorité les ménages vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et les personnes vivant dans les logements sociaux, conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2023/1791.
19. Lorsqu’ils prévoient des incitations financières en faveur des propriétaires de bâtiments ou d’unités de bâtiment pour la rénovation de bâtiments ou d’unités de bâtiment loués, les États membres visent des incitations financières bénéficiant à la fois aux propriétaires et aux locataires. Les États membres mettent en place des garanties efficaces en vue de protéger en particulier les ménages vulnérables, notamment en assurant des aides au loyer ou en plafonnant les hausses de loyer, et peuvent prévoir des incitations afin que les mécanismes financiers prennent en compte les coûts initiaux de rénovations, comme les systèmes de financement sur facture, les mécanismes financiers de paiement en fonction des économies réalisées ou les contrats de performance énergétique, visés à l’article 2, point 33), et à l’article 29 de la directive (UE) 2023/1791.
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