Art. 19
Certificats de performance énergétique
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 19
Certificats de performance énergétique
1. Les États membres arrêtent les mesures nécessaires pour établir un système de certification de la performance énergétique des bâtiments.
Le certificat de performance énergétique inclut la performance énergétique d’un bâtiment exprimée au moyen d’un indicateur numérique d’utilisation d’énergie primaire en kWh/(m2.an), et des valeurs de référence telles que les exigences minimales de performance énergétique, les normes minimales de performance énergétique, les exigences relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle et les exigences relatives aux bâtiments à émissions nulles, afin que les propriétaires ou locataires du bâtiment ou de l’unité de bâtiment puissent comparer et évaluer sa performance énergétique.
2. Au plus tard le 29 mai 2026, le certificat de performance énergétique est conforme au modèle figurant à l’annexe V. Il indique la classe de performance énergétique du bâtiment, sur une échelle fermée allant de la lettre A à la lettre G. La lettre À correspond aux bâtiments à émissions nulles et la lettre G correspond aux bâtiments les moins performants du parc immobilier national au moment de l’introduction de l’échelle. Les États membres qui, le 29 mai 2026, désignent déjà les bâtiments à émissions nulles par la classe «A0» peuvent continuer à utiliser cette désignation au lieu de la classe A. Les États membres veillent à ce que les autres classes (de B à F ou, lorsque A0 est utilisée, de A à F) assurent une répartition appropriée des indicateurs de performance énergétique entre les classes de performance énergétique.
Les États membres peuvent définir une classe de performance énergétique A+ correspondant aux bâtiments dont le seuil maximal pour la demande d’énergie est inférieur d’au moins 20 % au seuil maximal pour les bâtiments à émissions nulles, et qui génèrent chaque année plus d’énergie renouvelable sur site que leur demande annuelle totale d’énergie primaire. En ce qui concerne les bâtiments existants rénovés pour atteindre la classe A+, les États membres veillent à ce que le PRP tout au long du cycle de vie soit estimé et publié dans le certificat de performance énergétique du bâtiment.
Les États membres qui ont remanié leurs classes de performance énergétique le 1er janvier 2019 ou après cette date et avant le 28 mai 2024 peuvent reporter le remaniement de leurs classes de performance énergétique jusqu’au 31 décembre 2029.
3. Les États membres veillent à ce que les certificats de performance énergétique présentent une identité visuelle commune sur leur territoire.
4. Les États membres garantissent la qualité, la fiabilité et l’accessibilité financière des certificats de performance énergétique.
Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que les certificats de performance énergétique soient abordables, et envisagent de fournir ou non un soutien financier aux ménages vulnérables.
Les États membres veillent à ce que les certificats de performance énergétique soient délivrés conformément à l’article 20, paragraphe 1, et par des experts indépendants sur la base d’une inspection sur site, qui peut être effectuée, le cas échéant, par des moyens virtuels avec des contrôles visuels. Les certificats de performance énergétique sont clairs et facilement lisibles, disponibles dans un format lisible par machine conformément au modèle figurant à l’annexe V.
5. Le certificat de performance énergétique comprend des recommandations quant à l’amélioration rentable de la performance énergétique, à la réduction des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre et à l’amélioration de la qualité de l’environnement intérieur d’un bâtiment ou d’une l’unité de bâtiment, à moins que le bâtiment ou l’unité de bâtiment atteigne déjà au minimum la classe de performance énergétique A.
Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique portent sur:
a)
les mesures prises lors d’une rénovation importante de l’enveloppe du bâtiment ou du ou des systèmes techniques du bâtiment; et
b)
les mesures qui concernent des éléments distincts du bâtiment, hors rénovation importante de l’enveloppe du bâtiment ou du ou des systèmes techniques du bâtiment.
6. Lorsque les États membres prévoient un passeport de rénovation à élaborer et émis conjointement avec le certificat de performance énergétique conformément à l’article 12, paragraphe 3, le passeport de rénovation remplace les recommandations en application du paragraphe 5 du présent article.
7. Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique sont techniquement réalisables pour le bâtiment concerné et fournissent une estimation des économies d’énergie et de la réduction des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre. Elles peuvent fournir une estimation quant à la fourchette de temps de retour sur investissement ou de coûts et d’avantages sur sa durée de vie économique et des informations sur les incitations financières disponibles, l’assistance administrative et technique ainsi que les avantages financiers qui sont généralement associés à la réalisation des valeurs de référence.
8. Les recommandations comprennent une évaluation des possibilités d’adaptation des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation, des systèmes de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire pour qu’ils fonctionnent à des températures assurant une meilleure efficience, notamment par des émetteurs basse température pour les systèmes de chauffage à eau, y compris les exigences de conception de la production de puissance thermique et les exigences de température et de débit.
9. Les recommandations comprennent une évaluation de la durée de vie restante du système de chauffage ou de climatisation. Le cas échéant, les recommandations indiquent d’autres solutions possibles pour le remplacement du système de chauffage ou de climatisation, conformément aux objectifs climatiques pour 2030 et 2050, en tenant compte des circonstances locales et liées au système.
10. Le certificat de performance énergétique précise où le propriétaire ou le locataire du bâtiment ou de l’unité de bâtiment peut obtenir des informations plus détaillées, y compris en ce qui concerne la rentabilité des recommandations figurant dans le certificat de performance énergétique. L’évaluation de la rentabilité est basée sur un ensemble d’hypothèses normalisées, telles que les économies d’énergie réalisées, les prix de l’énergie concernée ainsi qu’une première prévision des coûts. Le certificat de performance énergétique comporte en outre des informations sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre ces recommandations, les coordonnées des guichets uniques concernés et, le cas échéant, les possibilités de soutien financier. D’autres informations sur des sujets connexes, tels que les audits énergétiques ou les mesures d’incitation financière ou autres et les possibilités de financement, ou des conseils sur les moyens d’augmenter la résilience du bâtiment au changement climatique, peuvent aussi être fournies au propriétaire ou au locataire du bâtiment ou de l’unité de bâtiment.
11. Pour les unités de bâtiment, la certification peut être établie sur la base:
a)
d’une certification commune pour l’ensemble du bâtiment; ou
b)
de l’évaluation d’une autre unité de bâtiment représentative ayant les mêmes caractéristiques au regard de l’énergie, située dans le même bâtiment.
12. La certification de logements unifamiliaux peut être établie sur la base de l’évaluation d’un autre bâtiment représentatif d’une conception et d’une taille semblables et dont les performances énergétiques avérées sont analogues, pour autant que cette similitude puisse être garantie par l’expert qui délivre le certificat de performance énergétique.
13. Le certificat de performance énergétique est valable pendant dix ans au maximum. Les États membres veillent, lorsqu’un bâtiment obtient un certificat de performance énergétique inférieur au niveau C, à ce que les propriétaires du bâtiment soient invités à un guichet unique pour recevoir des conseils en matière de rénovation à l’une des dates suivantes, la date la plus proche étant retenue:
a)
immédiatement après l’expiration du certificat de performance énergétique du bâtiment; ou
b)
cinq ans après la délivrance du certificat de performance énergétique.
14. Les États membres établissent des procédures simplifiées pour la mise à jour d’un certificat de performance énergétique disponible lorsque seuls des éléments individuels sont modernisés, au moyen de mesures uniques ou autonomes.
Les États membres établissent des procédures simplifiées pour la mise à jour d’un certificat de performance énergétique disponible lorsque des mesures définies dans un passeport de rénovation sont mises en place ou lorsqu’un jumeau numérique du bâtiment, d’autres méthodes certifiées, ou des données provenant d’outils certifiés déterminant la performance énergétique d’un bâtiment, sont utilisés.
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