Art. 20

Délivrance des certificats de performance énergétique

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 20 Délivrance des certificats de performance énergétique 1.   Les États membres veillent à ce qu’un certificat de performance énergétique numérique soit délivré pour: a) tous les bâtiments ou unités de bâtiment lorsqu’ils sont construits, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une rénovation importante, lorsqu’ils sont vendus ou loués à un nouveau locataire ou pour lesquels le contrat de location est renouvelé; b) tous les bâtiments existants appartenant à des organismes publics ou occupés par des organismes publics. L’obligation de délivrer un certificat de performance énergétique ne s’applique pas lorsqu’est disponible et valable, pour le bâtiment ou l’unité de bâtiment concerné, un certificat délivré conformément à la directive 2010/31/UE ou à la présente directive. Les États membres veillent à ce qu’une version papier du certificat de performance énergétique soit délivrée sur demande. 2.   Les États membres exigent que, lors de la construction, d’une rénovation importante, de la vente ou de la location d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment ou lors du renouvellement de contrats de location pour un bâtiment ou une unité de bâtiment, le certificat de performance énergétique soit montré au locataire ou à l’acquéreur potentiel et soit transmis à l’acquéreur ou au locataire. 3.   Dans le cas d’un bâtiment vendu ou loué avant sa construction ou avant une rénovation importante, les États membres peuvent, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, exiger du vendeur qu’il fournisse une évaluation de sa performance énergétique future; le certificat de performance énergétique est alors délivré au plus tard à la fin de la construction ou de la rénovation du bâtiment et correspond à l’état tel que construit. 4.   Les États membres exigent que les bâtiments ou les unités de bâtiment qui sont proposés à la vente ou à la location possèdent un certificat de performance énergétique, et que l’indicateur et la classe de performance énergétique du certificat de performance énergétique du bâtiment ou de l’unité de bâtiment, selon le cas, figure dans les publicités en ligne et hors ligne, y compris sur les portails internet de prospection immobilière. Les États membres effectuent des contrôles par sondage ou d’autres vérifications pour s’assurer du respect de ces exigences. 5.   Les dispositions du présent article sont mises en œuvre conformément aux règles nationales applicables concernant la copropriété ou la propriété commune. 6.   Les États membres peuvent exclure du champ d’application des paragraphes 1, 2, 4 et 5 du présent article les catégories de bâtiments visées à l’article 5, paragraphe 3, points b), c) et e). Les États membres qui choisissent d’exclure des obligations du présent article, d’ici au 28 mai 2024, les bâtiments résidentiels qui sont utilisés ou destinés à être utilisés soit moins de quatre mois par an, soit pour une durée d’utilisation annuelle limitée et dont la consommation énergétique prévue est inférieure de 25 % à celle qui résulterait d’une utilisation toute l’année, peuvent continuer de le faire. 7.   Les effets éventuels des certificats de performance énergétique en termes de procédures judiciaires, le cas échéant, sont établis conformément aux règles nationales. 8.   Les États membres veillent à ce que tous les certificats de performance énergétique délivrés soient chargés dans la base de données sur la performance énergétique des bâtiments visée à l’article 22. Les éléments chargés comprennent l’intégralité du certificat de performance énergétique, y compris toutes les données nécessaires au calcul de la performance énergétique du bâtiment.
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