Art. 22

Bases de données sur la performance énergétique des bâtiments

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 22 Bases de données sur la performance énergétique des bâtiments 1.   Chaque État membre constitue une base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments permettant la collecte de données sur la performance énergétique de chaque bâtiment et sur la performance énergétique globale du parc immobilier national. Ces bases de données peuvent être constituées d’un ensemble de bases de données interconnectées. Cette base de données permet de recueillir, de toutes les sources pertinentes, des données relatives aux certificats de performance énergétique, aux inspections, au passeport de rénovation, à l’indicateur de potentiel d’intelligence et à la consommation d’énergie calculée ou mesurée des bâtiments concernés. Afin d’alimenter cette base de données, des typologies de bâtiments peuvent aussi être collectées. Des données peuvent également être collectées et stockées en ce qui concerne les émissions opérationnelles et intrinsèques et le PRP tout au long du cycle de vie. 2.   Les données agrégées et anonymisées du parc immobilier sont rendues publiques, dans le respect des règles de protection des données aux niveaux national et de l’Union. Les données stockées sont lisibles par machine et accessibles par l’intermédiaire d’une interface numérique appropriée. Les États membres garantissent un accès aisé et gratuit à l’intégralité du certificat de performance énergétique pour les propriétaires, locataires et gérants de bâtiments et pour les établissements financiers en ce qui concerne les bâtiments figurant dans leur portefeuille d’investissement et de prêts, ainsi que, sous réserve de l’autorisation du propriétaire, pour les experts indépendants. En ce qui concerne les bâtiments proposés à la vente ou à la location, les États membres garantissent l’accès à l’intégralité du certificat de performance énergétique pour les locataires ou acquéreurs potentiels qui ont reçu l’autorisation du propriétaire du bâtiment. 3.   Les États membres veillent à ce que les autorités locales aient accès aux données pertinentes relatives à la performance énergétique des bâtiments situés sur leur territoire afin qu’elles puissent faciliter la conception des plans de chauffage et de refroidissement, et incluent des systèmes d’information géographique opérationnels et les bases de données correspondantes, conformément au règlement (UE) 2016/679. Les États membres aident les autorités locales à obtenir les ressources nécessaires à la gestion des données et des informations. 4.   Les États membres mettent à la disposition du public des informations relatives à la part de bâtiments du parc immobilier national couverts par des certificats de performance énergétique et des données agrégées ou anonymisées sur la performance énergétique des bâtiments couverts, y compris leur consommation énergétique et, le cas échéant, leur PRP tout au long du cycle de vie. Les informations publiques sont mises à jour au moins deux fois par an. Les États membres mettent, sur demande, des informations anonymisées ou agrégées à la disposition des institutions publiques et scientifiques, telles que les instituts nationaux de statistique. 5.   Au moins une fois par an, les États membres assurent la transmission des informations de la base de données nationale à l’observatoire européen du patrimoine bâti. Les États membres peuvent transmettre les informations plus fréquemment. 6.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des modèles communs pour la transmission des informations à l’observatoire européen du patrimoine bâti. Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 30 juin 2025. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3. 7.   Afin d’assurer la cohérence et l’homogénéité des informations, les États membres veillent à ce que la base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments soit interopérable et intégrée avec les autres bases de données administratives contenant des informations sur les bâtiments, telles que le cadastre immobilier ou le registre foncier national et les registres numériques des bâtiments.
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