Art. 24

Rapports d’inspection des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 24 Rapports d’inspection des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation 1.   Un rapport d’inspection est établi après chaque inspection d’un système de chauffage, d’un système de ventilation ou d’un système de climatisation. Ce rapport contient les résultats de l’inspection effectuée conformément à l’article 23 et comprend des recommandations pour l’amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté. Ces recommandations peuvent être fondées sur une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle du meilleur système disponible réalisable, utilisant des technologies permettant d’économiser de l’énergie, et celle d’un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau de performance énergétique exigé par le droit applicable. Les recommandations comprennent, le cas échéant, les résultats de l’évaluation de base de la faisabilité d’une réduction de l’utilisation de combustibles fossiles sur site. Le rapport d’inspection indique tout problème de sécurité détecté lors de l’inspection. Toutefois, l’auteur du rapport n’est pas considéré comme responsable en ce qui concerne la détection ou l’indication de tels problèmes de sécurité. 2.   Le rapport d’inspection est transmis au propriétaire ou au locataire du bâtiment ou de l’unité de bâtiment. 3.   Le rapport d’inspection est chargé dans la base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments en application de l’article 22.
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