Art. 21
Affichage des certificats de performance énergétique
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 21
Affichage des certificats de performance énergétique
1. Les États membres prennent des mesures pour garantir que, lorsqu’un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique a été délivré conformément à l’article 20, paragraphe 1, est occupé par des organismes publics et fréquemment visité par le public, ce certificat de performance énergétique est affiché à un emplacement et d’une manière clairement visibles pour le public.
2. Les États membres exigent que, dans un bâtiment non résidentiel pour lequel un certificat de performance énergétique a été délivré conformément à l’article 20, paragraphe 1, ce certificat de performance énergétique soit affiché à un emplacement et d’une manière clairement visibles.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne comportent pas d’obligation d’afficher les recommandations figurant dans le certificat de performance énergétique.
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