Art. 16

Échange de données

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 16 Échange de données 1.   Les États membres veillent à ce que les propriétaires, locataires et gérants de bâtiments disposent d’un accès direct aux données de leurs systèmes de bâtiment. Avec leur consentement, l’accès ou les données sont mis à la disposition d’un tiers, sous réserve des règles et accords applicables existants. Les États membres facilitent la pleine interopérabilité des services et de l’échange de données au sein de l’Union conformément au paragraphe 5. Aux fins de la présente directive, les données des systèmes de bâtiment comprennent au moins l’ensemble des données facilement accessibles relatives à la performance énergétique des éléments de bâtiment et des équipements du bâtiment, ainsi qu’à la durée de vie prévue des systèmes de chauffage, lorsqu’elles sont disponibles, aux systèmes d’automatisation et de contrôle du bâtiment, aux compteurs, aux dispositifs de mesure et de contrôle et aux points de recharge pour l’électromobilité et sont reliées, le cas échéant, au registre numérique du bâtiment. 2.   Lors de l’établissement des règles relatives à la gestion et à l’échange des données, compte tenu des normes internationales et du format de gestion de l’échange de données, les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées, respectent le droit de l’Union applicable. Les règles relatives à l’accès et tous les frais éventuels ne constituent pas un obstacle et ne créent pas de discriminations dans l’accès de tiers aux données des systèmes de bâtiment. 3.   Aucun surcoût n’est imputé au propriétaire, locataire ou gérant de bâtiment pour l’accès à ses données ou pour une demande de mise à disposition de ses données à un tiers, sous réserve des règles et accords applicables existants. Il appartient aux États membres de fixer les frais applicables pour l’accès aux données par les autres parties admissibles, telles que les établissements financiers, les agrégateurs, les fournisseurs d’énergie, les fournisseurs de services énergétiques et les instituts nationaux de statistique ou autres autorités nationales chargées de l’élaboration, de la production et de la diffusion de statistiques européennes. Les États membres ou, le cas échéant, les autorités compétentes désignées veillent à ce que tous les frais éventuellement imposés par les entités réglementées qui fournissent des services de données soient raisonnables et dûment justifiés. Les États membres prévoient des incitations en faveur du partage de données pertinentes des systèmes de bâtiment. 4.   Les règles sur l’accès aux données et le stockage des données aux fins de la présente directive respectent le droit de l’Union applicable. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (30). 5.   Le 31 décembre 2025 au plus tard, la Commission adopte des actes d’exécution précisant les exigences d’interopérabilité et les procédures non discriminatoires et transparentes régissant l’accès aux données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 33, paragraphe 2. La Commission publie une stratégie de consultation qui précise les objectifs en matière de consultation, les acteurs ciblés et les activités de consultation prévues pour l’élaboration des actes d’exécution.
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