Art. 17
Rapports et planification stratégique
En vigueur depuis le 7 mai 2024
Article 17
Rapports et planification stratégique
Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement:
a)
adoptent un programme de travail définissant leurs priorités et leurs activités prospectives;
b)
établissent et mettent à la disposition du public un rapport annuel d’activités, comprenant leur budget annuel, des données relatives à leurs effectifs et des informations financières; et
c)
publient, au moins tous les quatre ans, un ou plusieurs rapports contenant des recommandations, sur la situation en matière d’égalité de traitement et de discrimination, y compris les problèmes structurels potentiels, dans leur État membre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2024:1499:oj#art-17