Art. 17

Rapports et planification stratégique

En vigueur depuis le 7 mai 2024
Article 17 Rapports et planification stratégique Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement: a) adoptent un programme de travail définissant leurs priorités et leurs activités prospectives; b) établissent et mettent à la disposition du public un rapport annuel d’activités, comprenant leur budget annuel, des données relatives à leurs effectifs et des informations financières; et c) publient, au moins tous les quatre ans, un ou plusieurs rapports contenant des recommandations, sur la situation en matière d’égalité de traitement et de discrimination, y compris les problèmes structurels potentiels, dans leur État membre.
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