Art. 2
Désignation des organismes pour l’égalité de traitement
En vigueur depuis le 7 mai 2024
Article 2
Désignation des organismes pour l’égalité de traitement
1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes (ci-après dénommés «organismes pour l’égalité de traitement») pour exercer les compétences définies dans la présente directive.
2. La présente directive est sans préjudice des compétences des inspections du travail ou des autres organismes chargés de faire appliquer la législation et des droits et prérogatives des partenaires sociaux conformément au droit et aux pratiques nationaux, y compris en ce qui concerne les conventions collectives ainsi que la représentation et la défense dans les procédures juridictionnelles.
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