Art. 3
Indépendance
En vigueur depuis le 7 mai 2024
Article 3
Indépendance
1. Les États membres prennent des mesures pour que les organismes pour l’égalité de traitement soient indépendants et libres de toute influence extérieure, et pour qu’ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions du gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée dans l’accomplissement de leurs missions et dans l’exercice de leurs compétences. Conformément aux objectifs de la présente directive et au cadre juridique applicable, les organismes pour l’égalité de traitement sont en mesure de gérer leurs propres ressources financières ou autres et d’adopter leurs propres décisions en ce qui concerne leur structure interne, l’obligation de rendre des comptes, les effectifs et les questions organisationnelles.
2. Les États membres prévoient des procédures transparentes concernant la sélection, la nomination, la révocation et les conflits d’intérêts potentiels des membres du personnel des organismes pour l’égalité de traitement qui occupent des postes de décision ou de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration, afin de garantir leur compétence et leur indépendance.
3. Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement mettent en place une structure interne garantissant l’exercice indépendant et, le cas échéant, impartial de leurs compétences.
4. Les États membres veillent à ce que la structure interne des organismes à mandats multiples garantisse l’exercice effectif du mandat ayant trait à l’égalité.
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