Art. 4

Ressources

En vigueur depuis le 7 mai 2024
Article 4 Ressources Les États membres veillent à ce que, conformément à leurs procédures budgétaires nationales, chaque organisme pour l’égalité de traitement dispose des ressources humaines, techniques et financières dont il a besoin pour accomplir toutes ses missions et exercer toutes ses compétences de manière efficace, s’agissant des motifs de discrimination énoncés dans les directives 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE et dans les domaines régis par lesdites directives, y compris lorsque les organismes pour l’égalité de traitement font partie d’organismes à mandats multiples.
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