Art. 14

Familles

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 14 Familles Lorsqu'un État membre fournit un logement aux demandeurs, il prend les mesures appropriées pour préserver, dans la mesure du possible, l'unité de la famille qui est présente sur son territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec le consentement du demandeur.
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