Art. 16

Scolarisation et éducation des mineurs

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 16 Scolarisation et éducation des mineurs 1.   Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs et aux demandeurs mineurs le même accès à l'éducation que celui dont bénéficient leurs propres ressortissants et dans des conditions analogues aussi longtemps qu'une mesure d'éloignement n'est pas effectivement exécutée à l'encontre de ces mineurs ou de leurs parents. Il convient de tenir compte des besoins spécifiques des mineurs, en particulier en ce qui concerne le respect du droit de l'enfant à l'éducation et l'accès aux soins de santé. L'éducation des mineurs est, en règle générale, intégrée à celle des propres ressortissants des États membres et est de même qualité. Les États membres mettent tout en œuvre pour assurer la continuité de l'éducation des mineurs aussi longtemps qu'une mesure d'éloignement prise à leur encontre ou à l'encontre de leurs parents n'est pas effectivement exécutée. Les États membres ne peuvent pas supprimer l'accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a atteint l'âge de la majorité. 2.   Les États membres accordent aux mineurs visés au paragraphe 1 l'accès à un système éducatif dès que possible et ne reportent pas l'octroi de cet accès de plus de deux mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale, en tenant compte des vacances scolaires. Les États membres dispensent un enseignement dans le cadre du système éducatif général. Toutefois, à titre temporaire et pour une durée maximale d'un mois, les États membres peuvent dispenser cet enseignement en dehors du système éducatif général. Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, sont dispensés aux mineurs lorsque cela est nécessaire pour faciliter leur accès et leur participation au système éducatif général. 3.   Lorsque l'accès au système éducatif général n'est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, l'État membre concerné propose d'autres modalités d'enseignement, conformément à son droit national et à sa pratique nationale.
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