Art. 18

Cours de langue et formation professionnelle

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 18 Cours de langue et formation professionnelle Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès aux cours de langues, d'éducation civique ou de formation professionnelle que ces États membres considèrent appropriés pour contribuer à renforcer la capacité des demandeurs à agir de façon autonome, à interagir avec les autorités compétentes ou à trouver un emploi, ou, en fonction du système national, les États membres facilitent l'accès à de tels cours, que les demandeurs aient ou non accès au marché du travail conformément à l'article 17. Lorsque les demandeurs disposent de moyens suffisants, les États membres peuvent les obliger à couvrir le coût des cours visés au premier alinéa ou à y contribuer.
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