Art. 17

Emploi

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 17 Emploi 1.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de six mois à compter de la date d'enregistrement de la demande de protection internationale, pour autant qu'aucune décision administrative n'ait été rendue par l'autorité compétente et que le retard ne puisse être imputé au demandeur. Lorsque l'État membre a accéléré l'examen du bien-fondé d'une demande de protection internationale conformément à l'article 42, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (UE) 2024/1348, l'accès au marché du travail n'est pas octroyé ou, si cet accès a déjà été octroyé, cet accès est retiré. 2.   Les États membres garantissent que les demandeurs qui ont accès au marché du travail conformément au paragraphe 1 aient un accès effectif à ce marché conformément au droit national. Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, y compris en ce qui concerne le taux de chômage des jeunes, les États membres peuvent vérifier si un poste vacant spécifique qu'un employeur envisage de pourvoir en l'attribuant à un demandeur qui a accès au marché du travail conformément au paragraphe 1 pourrait être pourvu en l'attribuant à des ressortissants de l'État membre concerné, à d'autres citoyens de l'Union ou à des ressortissants de pays tiers et à des apatrides en séjour régulier dans cet État membre. Si l'État membre constate que le poste vacant spécifique pourrait être pourvu en l'attribuant à ces personnes, l'État membre ou l'employeur peut refuser de recruter le demandeur à ce poste vacant. 3.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs qui ont accès au marché du travail conformément au paragraphe 1 jouissent de l'égalité de traitement avec leurs propres ressortissants en ce qui concerne: a) les conditions d'emploi, l'âge minimal pour travailler et les conditions de travail, y compris en matière de salaire, de licenciement, d'horaires de travail, de congés et de vacances, ainsi que les obligations en termes de santé et de sécurité au travail; b) la liberté d'association et d'affiliation et l'appartenance à une organisation représentative de travailleurs ou d'employeurs ou à toute organisation professionnelle spécifique, y compris les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d'ordre public et de sécurité publique; c) l'éducation et la formation professionnelle, y compris les formations destinées à améliorer les compétences, les expériences pratiques sur le lieu de travail et les services d'orientation professionnelle; d) la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation dans le contexte des procédures existantes de reconnaissance des qualifications étrangères; et e) l'accès à des systèmes appropriés d'évaluation, de validation et de reconnaissance des acquis de l'apprentissage antérieur des demandeurs et de l'expérience qu'ils ont acquise. 4.   Les États membres peuvent restreindre l'égalité de traitement des demandeurs qui ont accès au marché du travail conformément au paragraphe 1: a) en ce qui concerne le paragraphe 3, point b), en les excluant de la participation à la gestion d'organismes de droit public et de la possibilité d'exercer une fonction de droit public; b) en ce qui concerne le paragraphe 3, point c), en excluant: i) les allocations et prêts liés à l'éducation et à la formation professionnelle et le paiement des frais conformément au droit national en ce qui concerne l'accès à l'université ou à l'enseignement postsecondaire; et ii) l'éducation et la formation professionnelle qui ne sont pas dispensées dans le cadre d'un contrat de travail existant, y compris lorsqu'elles sont prévues à des fins de promotion de l'emploi; c) en ce qui concerne le paragraphe 3, point d) ou e), en n'accordant pas l'égalité de traitement pendant au moins trois mois à compter de la date d'enregistrement de la demande de protection internationale. 5.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs qui ont un emploi ou qui, en raison d'un emploi antérieur, ont droit à des prestations de sécurité sociale, bénéficient de l'égalité de traitement avec leurs propres ressortissants en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004. 6.   Sans préjudice du règlement (UE) no 1231/2010, les États membres peuvent restreindre l'égalité de traitement prévue au paragraphe 5 du présent article en excluant les prestations de sécurité sociale qui ne dépendent pas de périodes d'activité professionnelle ou de cotisations. 7.   Le droit à l'égalité de traitement en vertu du présent article ne fait pas naître un droit de séjour dans les cas où une décision prise conformément au règlement (UE) 2024/1348 a mis fin au droit de rester du demandeur. 8.   Aux fins du paragraphe 3, point d), du présent article, et sans préjudice de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE, les États membres facilitent, dans la mesure du possible, le plein accès aux procédures existantes de reconnaissance des qualifications étrangères pour les demandeurs qui ne sont pas en mesure de produire des preuves documentaires de leurs qualifications. 9.   L'accès au marché du travail n'est pas refusé durant une procédure de recours lorsque le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l'État membre durant cette procédure et jusqu'à la notification d'une décision négative sur le recours.
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