Art. 15
Examens médicaux
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 15
Examens médicaux
Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs sont soumis à un examen médical pour des motifs de santé publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2024:1346:oj#art-15