Art. 19

Règles générales relatives aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 19 Règles générales relatives aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé 1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil dès le moment où ils présentent leur demande de protection internationale conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2024/1348. 2.   Les États membres font en sorte que les conditions matérielles d'accueil et les soins de santé reçus conformément à l'article 22 assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance, protège leur santé physique et mentale et respecte leurs droits au titre de la Charte. Les États membres font en sorte que le niveau de vie adéquat visé au premier alinéa soit garanti dans le cas spécifique de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention. 3.   Les États membres peuvent subordonner l'octroi de tout ou partie des conditions matérielles d'accueil à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adéquat tel qu'il est visé au paragraphe 2. 4.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent exiger des demandeurs qu'ils couvrent le coût des conditions matérielles d'accueil ou qu'ils y contribuent, s'ils disposent de moyens suffisants pour ce faire, par exemple s'ils ont travaillé pendant une période de temps raisonnable. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent également exiger des demandeurs qu'ils couvrent le coût des soins de santé reçus ou qu'ils y contribuent, s'ils disposent de moyens suffisants pour ce faire, sauf lorsque les soins de santé sont dispensés gratuitement aux ressortissants de ces États membres. 5.   S'il apparaît qu'un demandeur disposait de moyens suffisants pour couvrir le coût des conditions matérielles d'accueil ou des soins de santé reçus conformément au paragraphe 4 au moment où un niveau de vie adéquat lui était assuré, les États membres peuvent exiger du demandeur qu'il rembourse le coût de ces conditions matérielles d'accueil ou de ces soins de santé. 6.   Lorsqu'ils évaluent les ressources d'un demandeur, qu'ils exigent d'un demandeur qu'il couvre le coût des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé reçus ou qu'il y contribue, ou lorsqu'ils exigent du demandeur un remboursement des coûts conformément au paragraphe 5, les États membres respectent le principe de proportionnalité. Les États membres tiennent également compte de la situation personnelle du demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d'accueil. 7.   Lorsque les États membres octroient les conditions matérielles d'accueil sous la forme d'allocations financières ou de bons, le montant de ceux-ci est fixé en fonction des niveaux établis dans l'État membre concerné, soit par le droit, soit par la pratique, pour garantir un niveau de vie adéquat aux ressortissants dudit État membre. Les États membres informent la Commission et l'Agence pour l'asile de ces niveaux. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable que celui accordé à leurs ressortissants à cet égard, en particulier lorsqu'une aide matérielle est fournie intégralement ou en partie en nature ou lorsque ces niveaux appliqués à leurs ressortissants visent à garantir un niveau de vie plus élevé que celui exigé pour les demandeurs par la présente directive.
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