Art. 25
Évaluation des besoins particuliers en matière d'accueil
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 25
Évaluation des besoins particuliers en matière d'accueil
1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l'article 24, les États membres évaluent le plus tôt possible après la présentation d'une demande de protection internationale, au cas par cas, les besoins particuliers éventuels en matière d'accueil du demandeur, au moyen d'une traduction orale si nécessaire.
L'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l'évaluation visée à l'article 20 du règlement (UE) 2024/1348.
L'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe commence par la détermination des besoins particuliers en matière d'accueil sur la base de signes visibles ou des déclarations ou du comportement des demandeurs ou, le cas échéant, des déclarations des parents ou du représentant du demandeur.
L'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe est réalisée dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande de protection internationale ou, lorsqu'elle est intégrée à l'évaluation visée à l'article 20 du règlement (UE) 2024/1348, dans le délai défini dans ledit règlement, et les besoins particuliers en matière d'accueil déterminés sur la base de cette évaluation sont pris en compte.
Lorsque des besoins particuliers en matière d'accueil deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure de protection internationale, les États membres évaluent et prennent en compte ces besoins.
Les États membres font en sorte que l'aide fournie aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil conformément à la présente directive tienne compte de leurs besoins particuliers en matière d'accueil pendant toute la durée de la procédure de protection internationale et que leur situation fasse l'objet d'un suivi approprié.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que le personnel évaluant les besoins particuliers en matière d'accueil conformément au présent article:
a)
soit formé et continue d'être formé à la détection des signes indiquant qu'un demandeur a des besoins particuliers en matière d'accueil, et à la prise en compte de ces besoins lorsqu'ils ont été déterminés;
b)
verse au dossier du demandeur, détenu par les autorités compétentes, les informations concernant la nature des besoins particuliers en matière d'accueil du demandeur ainsi qu'une description des signes visibles ou des déclarations ou du comportement du demandeur pertinents pour l'évaluation de ses besoins particuliers en matière d'accueil et y mentionne les mesures définies pour prendre en compte ces besoins et les autorités compétentes à cet effet; et
c)
sous réserve du consentement préalable du demandeur conformément au droit national, adresse le demandeur au médecin approprié ou à un psychologue en vue d'une évaluation plus approfondie de son état psychologique et physique lorsque des éléments laissent penser que sa santé mentale ou physique pourrait avoir une incidence sur ses besoins en matière d'accueil; si nécessaire, une traduction orale est fournie par des professionnels formés à la traduction afin que le demandeur soit en mesure de communiquer avec le personnel médical; lorsque l'absence de professionnels formés risque de retarder le traitement, une traduction orale peut être fournie par d'autres personnes majeures, sous réserve du consentement du demandeur.
Les autorités compétentes prennent en compte les résultats de l'évaluation visée au point c) lorsqu'elles décident du type d'aide particulière en matière d'accueil qui peut être accordée au demandeur.
3. L'évaluation visée au premier alinéa du paragraphe 1 ne doit pas nécessairement revêtir la forme d'une procédure administrative.
4. Seuls les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil peuvent bénéficier de l'aide spécifique accordée conformément à la présente directive.
5. L'évaluation visée au premier alinéa du paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'évaluation des besoins en matière de protection internationale au titre du règlement (UE) 2024/1347.
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