Art. 26

Mineurs

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 26 Mineurs 1.   L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive qui peuvent affecter les mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur. 2.   Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants: a) les possibilités de regroupement familial; b) le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à la situation personnelle du mineur et à la nécessité de garantir la stabilité et la continuité des soins; c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d'être victime d'une forme quelconque de violence ou d'exploitation, notamment la traite des êtres humains; d) l'avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. 3.   Les États membres font en sorte que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, et à des activités en plein air au sein des locaux et des centres d'hébergement visés à l'article 20, paragraphe 1, points a) et b), ainsi qu'à du matériel scolaire si nécessaire. 4.   Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou ont souffert de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation; ils veillent à ce que des soins de santé mentale appropriés soient dispensés et que les victimes aient accès, si besoin est, à un soutien qualifié. 5.   Les États membres font en sorte que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents ou la personne majeure qui est responsable d'eux et avec leurs frères et sœurs mineurs non mariés selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné, pour autant que cela soit dans l'intérêt supérieur du mineur concerné. 6.   Le personnel chargé des mineurs, y compris les représentants et les personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentants au sens de l'article 27, n'a pas d'antécédents judiciaires de crimes ou délits commis contre des enfants ou de crimes ou délits soulevant de sérieux doutes quant à la capacité de ce personnel à assumer une fonction comportant des responsabilités à l'égard de mineurs; ce personnel reçoit une formation initiale et continue appropriée concernant les droits et besoins des mineurs, portant notamment sur ceux relatifs aux normes applicables en matière de protection de l'enfance et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national en ce qui concerne toute information dont il a connaissance du fait de son travail.
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