Art. 27

Mineurs non accompagnés

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 27 Mineurs non accompagnés 1.   Lorsqu'une demande est présentée par une personne qui affirme être mineure, ou au sujet de laquelle il y a des raisons objectives de penser qu'elle est mineure, l'État membre désigne: a) une personne apte à agir provisoirement en tant que représentant au titre de la présente directive jusqu'à ce qu'un représentant ait été désigné; b) un représentant dès que possible, et au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de présentation de la demande. Le représentant et la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant rencontrent le mineur non accompagné et tiennent compte de l'avis du mineur concernant ses besoins. Lorsqu'un État membre a estimé qu'un demandeur qui prétend être mineur est sans aucun doute âgé de plus de 18 ans, il n'est pas tenu de désigner un représentant ou une personne apte à agir provisoirement en tant que représentant conformément au premier ou au deuxième alinéa, respectivement. Les États membres incluent dans leurs plans d'urgence visés à l'article 32 des mesures à prendre pour assurer la désignation de représentants et de personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentants conformément au présent article dans les cas où ils sont confrontés à un nombre disproportionné de demandes présentées par des mineurs non accompagnés. Lorsque la mise en œuvre des mesures visées au quatrième alinéa est insuffisante pour faire face à un nombre disproportionné de demandes présentées par des mineurs non accompagnés, ou dans d'autres situations exceptionnelles, la désignation de représentants peut être reportée de dix jours ouvrables et le nombre de mineurs non accompagnés par représentant peut être revu à la hausse, jusqu'à une limite maximale de cinquante mineurs non accompagnés. Lorsqu'ils recourent au cinquième alinéa, les États membres informent la Commission et l'Agence pour l'asile en conséquence. Les fonctions du représentant et de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant cessent lorsque les autorités compétentes, après avoir procédé à l'évaluation de l'âge visée à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348, ne présument pas que le demandeur est mineur ou estiment que le demandeur n'est pas mineur, ou lorsque le demandeur n'est plus un mineur non accompagné. 2.   Les États membres veillent à ce que la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant, soit immédiatement informée de tous les faits pertinents concernant un mineur non accompagné qui présente une demande de protection internationale. Les personnes dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d'entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne sont pas désignées comme personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentants. Le mineur non accompagné est immédiatement informé qu'une personne apte à agir provisoirement en tant que représentant a été désignée. 3.   Lorsqu'une organisation est désignée comme représentant ou comme personne apte à agir provisoirement en tant que représentant, elle désigne une personne physique chargée de s'acquitter des tâches du représentant à l'égard du mineur non accompagné conformément à la présente directive. 4.   Le représentant visé au paragraphe 1 du présent article peut être la même personne que celle visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1348. 5.   Les autorités compétentes informent immédiatement: a) le mineur non accompagné qu'un représentant a été désigné à son intention et de la marche à suivre pour déposer une plainte contre ce représentant en toute confiance et en toute sécurité, d'une manière adaptée à son âge et de façon que le mineur comprenne cette information; b) l'autorité chargée d'assurer les conditions d'accueil qu'un représentant a été désigné pour le mineur non accompagné; et c) le représentant des faits pertinents concernant le mineur non accompagné. 6.   Il n'est procédé au remplacement du représentant ou de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant qu'en cas de nécessité, en particulier lorsque les autorités compétentes estiment que ledit représentant ou ladite personne ne s'est pas acquitté de ses tâches de manière adéquate. Les organisations ou personnes physiques dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d'entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne peuvent pas être désignées en tant que représentants ou personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentants. 7.   Les États membres confient à une personne physique désignée en tant que représentant ou en tant que personne apte à agir provisoirement en tant que représentant la responsabilité d'un nombre proportionné et limité de mineurs non accompagnés et, dans des conditions normales, ne dépassant pas trente mineurs non accompagnés simultanément, afin de veiller à ce que cette personne soit en mesure de s'acquitter de ses tâches de manière efficace. 8.   Les États membres veillent à ce que des autorités administratives ou judiciaires ou d'autres entités soient chargées de contrôler la bonne exécution par les représentants et les personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentants de leurs tâches, notamment en vérifiant à intervalles réguliers le casier judiciaire de ces représentants et personnes désignés afin de détecter d'éventuelles incompatibilités avec leur rôle. Ces autorités administratives ou judiciaires ou autres entités examinent les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leurs représentants ou personnes désignés. 9.   Les mineurs non accompagnés qui présentent une demande de protection internationale sont placés, à compter de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire de l'État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée jusqu'à celle à laquelle ils doivent quitter cet État membre: a) auprès de parents adultes; b) au sein d'une famille d'accueil; c) dans des centres spécialisés dans l'hébergement des mineurs; d) dans d'autres lieux d'hébergement adaptés aux mineurs. Les États membres peuvent placer les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus dans des centres d'hébergement pour demandeurs adultes, si c'est dans leur intérêt supérieur, comme le prévoit l'article 26, paragraphe 2. Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l'intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum. 10.   Les États membres commencent à rechercher, dès que possible après la présentation d'une demande de protection internationale, les membres de la famille du mineur non accompagné, le cas échéant avec l'aide d'organisations internationales ou d'autres organisations compétentes, tout en protégeant l'intérêt supérieur du mineur non accompagné concerné. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique du mineur ou de ses parents proches peuvent être menacées, en particulier si lesdits parents sont restés dans le pays d'origine, il faut veiller à ce que la collecte, le traitement et la diffusion d'informations concernant ces personnes soient effectués à titre confidentiel, pour éviter de compromettre leur sécurité.
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