Art. 28
Victimes de tortures ou de violences
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 28
Victimes de tortures ou de violences
1. Les États membres font en sorte que les personnes qui ont été victimes de la traite des êtres humains, qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres actes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, y compris des actes de violence pour des motifs sexuels, sexistes, racistes ou religieux, bénéficient des traitements et des soins médicaux et psychologiques, y compris, s'il y a lieu, des services de réadaptation et de conseil, que nécessitent les dommages causés par de tels actes. Si nécessaire, une traduction orale est fournie à ces personnes conformément à l'article 25, paragraphe 2, point c).
L'accès à ces traitements et à ces soins est accordé dès que possible, une fois que les besoins de ces personnes ont été déterminés.
2. Le personnel chargé des personnes visées au paragraphe 1, y compris les professionnels de la santé, a reçu et continue à recevoir une formation appropriée concernant les besoins et les traitements appropriés de ces personnes, notamment les services de réadaptation nécessaires. Il est également tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national et les codes de déontologie professionnelle en vigueur, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.
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