Art. 29
Recours
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 29
Recours
1. Les États membres font en sorte que les décisions quant à l'octroi, au retrait ou à la limitation des avantages prévus par la présente directive, les décisions refusant d'accorder l'autorisation visée à l'article 8, paragraphe 5, premier alinéa, ou les décisions prises au titre de l'article 9 qui affectent individuellement les demandeurs puissent faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national. Il est octroyé, au moins en dernière instance, la possibilité d'introduire un recours ou de demander une révision, sur les points de fait et de droit, devant une autorité judiciaire.
2. Pour les recours introduits et les révisions demandées auprès d'une autorité judiciaire visés au paragraphe 1 du présent article, et dans le cas du contrôle juridictionnel visé à l'article 11, paragraphes 3 et 5, les États membres veillent à ce que l'assistance juridique et la représentation gratuites soient accordées, dans la mesure nécessaire pour garantir un accès effectif à la justice. Cette assistance juridique et cette représentation consistent en la préparation du recours ou de la demande de révision, y compris au moins la préparation des actes de procédure requis et la participation à l'audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur.
L'assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par des conseils juridiques ou d'autres personnes dûment qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national, dont les intérêts n'entrent pas en conflit ou ne sont pas susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du demandeur.
3. Les États membres peuvent décider de ne pas accorder l'assistance juridique et la représentation gratuites lorsque:
a)
le demandeur dispose de ressources suffisantes; ou
b)
le recours ou la révision est considéré comme n'ayant aucune chance sérieuse d'aboutir, en particulier s'il se situe à un deuxième niveau de recours ou à un niveau supérieur.
Lorsque la décision de ne pas accorder l'assistance juridique et la représentation gratuites est prise par une autorité qui n'est pas une juridiction, au motif que le recours ou la révision n'a aucune chance sérieuse d'aboutir, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction et, à cette fin, il a le droit de demander l'assistance juridique et la représentation gratuites.
Les États membres peuvent également prévoir que la gratuité de l'assistance juridique et de la représentation n'est accordée que s'il est fait appel à des conseils juridiques ou d'autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs ou à des organisations non gouvernementales agréées en vertu du droit national pour fournir l'assistance juridique et la représentation gratuites.
4. Les États membres peuvent également:
a)
imposer des limites financières ou des délais concernant l'octroi de l'assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l'accès à l'assistance juridique et à la représentation gratuites;
b)
prévoir que le traitement réservé aux demandeurs, pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, et les remboursements, est égal au traitement habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d'assistance juridique, mais n'est pas plus favorable que ce traitement.
5. Sans préjudice de l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive, les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais engagés lorsque la situation financière du demandeur s'est considérablement améliorée pendant la procédure de protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1348 ou lorsque la décision de fournir une assistance juridique et une représentation gratuites a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.
6. Les États membres fixent des règles de procédure spécifiques régissant la manière dont les demandes d'assistance juridique et de représentation gratuites sont déposées et traitées, ou appliquent les règles en vigueur en matière de demandes analogues au niveau national, à condition que ces règles ne rendent pas l'accès à l'assistance juridique et à la représentation gratuites impossible ou excessivement difficile.
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