Art. 31

Système d'orientation, de surveillance et de contrôle

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 31 Système d'orientation, de surveillance et de contrôle 1.   Dans le respect de leur structure constitutionnelle, les États membres mettent en place des mécanismes pertinents qui permettent de veiller à ce que le niveau des conditions d'accueil fasse l'objet d'orientations, d'une surveillance et d'un contrôle appropriés. Les États membres tiennent compte des normes opérationnelles, indicateurs, lignes directrices ou meilleures pratiques disponibles et non contraignants en matière de conditions d'accueil élaborés par l'Agence pour l'asile conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2021/2303, sans préjudice de la compétence des États membres pour organiser leurs régimes d'accueil conformément à la présente directive. 2.   Le régime d'accueil des États membres est soumis au mécanisme de surveillance décrit au chapitre 5 du règlement (UE) 2021/2303.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1346:oj#art-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil