Art. 32
Planification de mesures d'urgence
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 32
Planification de mesures d'urgence
1. Chaque État membre établit un plan d'urgence après avoir consulté les autorités locales et régionales, les organisations de la société civile et les organisations internationales, s'il y a lieu. Le plan d'urgence expose les mesures à prendre pour garantir un accueil adapté des demandeurs conformément à la présente directive dans les cas où l'État membre est confronté à un nombre disproportionné de demandeurs d'une protection internationale, y compris de mineurs non accompagnés. Le plan d'urgence comprend également des mesures visant à répondre, aussi rapidement que possible, aux situations visées à l'article 20, paragraphe 10, point b).
2. Le plan d'urgence visé au paragraphe 1 tient compte des circonstances nationales particulières, est réalisé à l'aide d'un modèle que doit élaborer l'Agence pour l'asile et est notifié à l'Agence pour l'asile au plus tard le 12 avril 2025. Il est procédé à un réexamen de ce plan lorsque cela s'avère nécessaire en raison d'un changement de circonstances, et au moins tous les trois ans et, en cas d'actualisation, il est notifié à l'Agence pour l'asile. Les États membres informent la Commission et l'Agence pour l'asile chaque fois qu'ils déclenchent leur plan d'urgence.
3. Les États membres fournissent à l'Agence pour l'asile, à sa demande, des informations sur leurs plans d'urgence visés au paragraphe 1 et l'Agence pour l'asile aide les États membres, avec l'accord de ces derniers, à élaborer et à réexaminer leurs plans d'urgence.
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