Art. 11

Circonstances aggravantes

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 11 Circonstances aggravantes Dans la mesure où les circonstances suivantes ne font pas partie des éléments constitutifs des infractions pénales visées aux articles 3 à 8, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en ce qui concerne les infractions pénales pertinentes visées auxdits articles, une ou plusieurs des circonstances suivantes puissent, conformément au droit national, être considérées comme des circonstances aggravantes: a) l’infraction, ou une autre infraction pénale relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique, a été commise de manière répétée; b) l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières, telles qu’une situation de dépendance ou une situation de handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel; c) l’infraction a été commise à l’encontre d’un enfant; d) l’infraction a été commise en présence d’un enfant; e) l’infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant ensemble; f) l’infraction a été précédée ou accompagnée d’une violence extrême; g) l’infraction a été commise en utilisant une arme ou en menaçant de le faire; h) l’infraction a été commise en recourant à la force ou en menaçant de le faire, ou en recourant à la contrainte; i) le comportement a entraîné la mort de la victime ou de graves préjudices physiques ou psychologiques à la victime; j) l’auteur de l’infraction a déjà été condamné pour des infractions de même nature; k) l’infraction a été commise à l’encontre d’un ancien ou actuel conjoint ou partenaire; l) l’infraction a été commise par un membre de la famille de la victime ou par une personne cohabitant avec la victime; m) l’infraction a été commise en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence; n) l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne parce que celle-ci était un représentant public, un journaliste ou un défenseur des droits de l’homme; o) l’intention de l’infraction était de préserver ou de rétablir le soi-disant «honneur» d’une personne, d’une famille, d’une communauté ou d’un autre groupe similaire; p) l’intention de l’infraction était de punir la victime pour son orientation sexuelle, son genre, sa couleur, sa religion, son origine sociale ou ses convictions politiques.
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