Art. 13
Délais de prescription
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 13
Délais de prescription
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant que l’enquête, les poursuites, le procès et la décision de justice sur les infractions pénales visées aux articles 3 à 9 puissent intervenir pendant une période suffisamment longue après la commission de telles infractions pénales, afin de lutter contre ces infractions pénales de façon efficace. Le délai de prescription est proportionné à la gravité de l’infraction pénale concernée.
2. Si la victime est un enfant, le délai de prescription pour les infractions pénales visées à l’article 3 commence à courir au plus tôt lorsqu’elle atteint l’âge de 18 ans.
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