Art. 34

Mesures préventives

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 34 Mesures préventives 1.   Les États membres prennent des mesures appropriées pour prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique par l’adoption d’une approche globale à plusieurs niveaux. 2.   Les mesures préventives comprennent la conduite ou le soutien de campagnes ou de programmes de sensibilisation ciblés destinés aux personnes dès le plus jeune âge. Les campagnes ou programmes visés au premier alinéa peuvent comprendre des programmes de recherche et d’éducation visant à accroître la sensibilisation et la compréhension du grand public en ce qui concerne les différentes manifestations et les causes profondes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, le besoin de prévention et, le cas échéant, les conséquences de cette violence, en particulier pour les enfants. Lorsque cela se justifie, les programmes visés au premier alinéa peuvent être élaborés en coopération avec les organisations de la société civile concernées, les services spécialisés, les partenaires sociaux, les communautés touchées et d’autres parties prenantes. 3.   Les États membres mettent à la disposition du grand public des informations facilement accessibles sur les mesures préventives, les droits des victimes, l’accès à la justice et à un avocat, ainsi que sur les mesures de protection et de soutien disponibles, y compris les traitements médicaux, en tenant compte des langues les plus utilisées sur leur territoire. 4.   Les mesures ciblées sont axées sur les groupes particulièrement exposés, tels que ceux visés à l’article 33, paragraphe 1. Les informations destinées aux enfants sont formulées ou ajustées d’une manière qui leur est adaptée. Les informations sont présentées dans des formats accessibles aux personnes handicapées. 5.   Les mesures préventives visent, en particulier, à lutter contre les stéréotypes de genre préjudiciables, à promouvoir l’égalité de genre, le respect mutuel et le droit à l’intégrité de la personne, et à encourager toutes les personnes, en particulier les hommes et les garçons, à se comporter en modèles à suivre pour soutenir les changements de comportement correspondants au sein de la société dans son ensemble conformément aux objectifs de la présente directive. 6.   Les mesures de prévention visent à cibler et réduire la demande d’accès à des victimes d’exploitation sexuelle. 7.   Les mesures préventives développent ou renforcent la sensibilité en ce qui concerne les pratiques préjudiciables des mutilations génitales féminines et le mariage forcé, en tenant compte du nombre de personnes menacées ou touchées par ces pratiques dans l’État membre concerné. 8.   Les mesures préventives portent spécifiquement sur les actes de cybercriminalité visés aux articles 5 à 8. En particulier, les États membres veillent à ce que ces mesures préventives comprennent le développement de l’habileté numérique, y compris le développement de compétences critiques vis-à-vis du monde numérique et d’un esprit critique, afin de permettre aux utilisateurs de détecter les cas de cyberviolence et d’y réagir, de trouver un soutien et d’empêcher que des actes de cyberviolence soient commis. Les États membres encouragent la coopération pluridisciplinaire et la coopération entre les parties prenantes, y compris parmi les fournisseurs de services intermédiaires concernés et les autorités compétentes, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de lutte contre les actes de cybercriminalité visés aux articles 5 à 8. 9.   Sans préjudice de l’article 26 de la directive 2006/54/CE, les États membres prennent des mesures adéquates et appropriées pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, lorsqu’il constitue une infraction pénale en vertu du droit national, dans le cadre des politiques nationales pertinentes. Ces politiques nationales peuvent recenser et mettre en place les mesures ciblées visées au paragraphe 2 du présent article dans les secteurs où les travailleurs sont les plus exposés.
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