Art. 33

Soutien ciblé aux victimes ayant des besoins intersectionnels et aux groupes à risque

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 33 Soutien ciblé aux victimes ayant des besoins intersectionnels et aux groupes à risque 1.   Les États membres veillent à ce qu’un soutien spécifique soit apporté aux victimes qui font l’objet d’une discrimination intersectionnelle qui sont exposées à un risque accru de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. 2.   Les services d’aide visés aux articles 25 à 30 disposent de capacités suffisantes pour venir en aide aux victimes handicapées, compte tenu de leurs besoins spécifiques, y compris en matière d’assistance personnelle. 3.   Les ressortissants de pays tiers qui sont des victimes bénéficient des services d’aide, conformément au principe de non-discrimination visé à l’article 1er de la directive 2012/29/UE. Les États membres veillent à ce que les victimes qui en font la demande puissent être séparés des personnes de l’autre sexe dans les centres de rétention destinés aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet de procédures de retour ou hébergés séparément dans les centres d’accueil pour demandeurs de protection internationale. 4.   Les États membres veillent à ce qu’il soit possible de signaler au personnel compétent les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique dans les institutions et les centres d’accueil et de rétention et à ce que des procédures soient en place pour s’assurer que ledit personnel ou les autorités compétentes traitent ces signalements de manière adéquate et rapide, conformément aux exigences énoncées aux articles 16, 17 et 18.
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