Art. 31
Soutien aux enfants victimes
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 31
Soutien aux enfants victimes
1. Les États membres veillent à ce qu’un enfant reçoive un soutien spécifique adéquat dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser que cet enfant pourrait avoir subi des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ou en avoir été témoin.
Le soutien apporté aux enfants est spécialisé et adapté à l’âge, aux besoins en matière de développement et à la situation individuelle de l’enfant, tout en respectant l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Les enfants victimes reçoivent des soins médicaux et un soutien émotionnel, psychosocial, psychologique et éducatif adaptés à leur âge, à leurs besoins de développement et à leur situation individuelle, et tout autre soutien approprié adapté, en particulier, aux situations de violence domestique.
3. Lorsqu’il est nécessaire de prévoir un hébergement provisoire, les enfants, après que leur avis sur la question a été recueilli, en fonction de leur âge et de leur maturité, sont placés en priorité avec d’autres membres de leur famille, en particulier avec un parent ou titulaire de l’autorité parentale non violent, dans un logement permanent ou temporaire équipé de services d’aide.
Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant joue un rôle décisif dans la détermination des questions relatives à l’hébergement provisoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2024:1385:oj#art-31