Art. 30
Refuges et autres hébergements provisoires
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 30
Refuges et autres hébergements provisoires
1. Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés prévus à l’article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2012/29/UE (ci-après dénommé «refuges et autres hébergements provisoires appropriés») répondent spécifiquement aux besoins des victimes, y compris les victimes exposées à un risque accru de violence. Ils aident les victimes à se rétablir, en leur offrant des conditions de vie sûres, facilement accessibles, adéquates et appropriées en vue d’un retour à une vie autonome et en leur fournissant des informations sur les services d’aide et d’orientation, y compris en vue de soins médicaux ultérieurs.
2. Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés sont mis à disposition en nombre suffisant et sont facilement accessibles et équipés pour répondre aux besoins spécifiques des femmes, y compris en mettant à disposition des refuges réservés aux femmes avec de la place pour des enfants, et en garantissant les droits et les besoins des enfants, y compris des enfants victimes.
3. Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés sont accessibles aux victimes et aux personnes à charge de moins de dix-huit ans, indépendamment de leur nationalité, de leur citoyenneté, de leur lieu de résidence et de leur statut de résident.
4. L’article 25, paragraphes 3 et 7, s’applique aux refuges et autres hébergements provisoires appropriés.
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