Art. 32

Sécurité des enfants

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 32 Sécurité des enfants 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes concernées aient accès aux informations relatives à la violence à l’égard des femmes ou à la violence domestique concernant des enfants, dans la mesure nécessaire pour permettre une prise en compte de ces informations lors de l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre de procédures civiles concernant ces enfants. 2.   Les États membres établissent et gèrent des lieux sûrs permettant des contacts en toute sécurité entre un enfant et un titulaire de l’autorité parentale auteur d’infraction ou soupçonné de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, dans la mesure où le titulaire de l’autorité parentale dispose d’un droit de visite. Les États membres veillent, selon les besoins, à ce qu’une surveillance soit assurée par des professionnels formés et dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
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