Art. 21
Traitement des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 21
Traitement des données à caractère personnel
1. Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement ne puissent collecter et traiter des données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement d’une mission prévue par la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsque les organismes pour l’égalité de traitement traitent les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, des mesures appropriées et spécifiques soient prévues pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2024:1500:oj#art-21