Art. 1

Modifications de la directive 2013/36/UE

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article premier Modifications de la directive 2013/36/UE La directive 2013/36/UE est modifiée comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le paragraphe 5 est modifié comme suit: i) les points 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant: «4) au Danemark, au “Danmarks Eksport- og Investeringsfond”, au “Danmarks Skibskredit A/S” et au “KommuneKredit”; 4 bis) en Tchéquie, au “Národní rozvojová banka a.s.”; 5) en Allemagne, aux entités “Kreditanstalt für Wiederaufbau”, “Landwirtschaftliche Rentenbank”, “Bremer Aufbau-Bank GmbH”, “Hamburgische Investitions- und Förderbank”, “Investitionsbank Berlin”, “Investitionsbank des Landes Brandenburg”, “Investitionsbank Sachsen-Anhalt”, “Investitionsbank Schleswig-Holstein”, “Investitions- und Förderbank Niedersachsen — NBank”, “Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz”, “Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank”, “LfA Förderbank Bayern”, “NRW.BANK”, “Saarländische Investitionskreditbank AG”, “Sächsische Aufbaubank — Förderbank” et “Thüringer Aufbaubank”, qui, en vertu du “Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz”, sont reconnues comme organes de la politique nationale en matière de logement et dont les opérations bancaires ne constituent pas l’activité prépondérante, ainsi qu’aux entreprises qui, en vertu de cette loi, sont reconnues comme entreprises de logement sans but lucratif;» ; ii) le point 18) est remplacé par le texte suivant: «18) en Autriche, aux entreprises reconnues comme associations de logement dans l’intérêt public, à la “Österreichische Kontrollbank AG” et à la “Oesterreichische Entwicklungsbank — OeEB”»; iii) le point suivant est inséré: «20 bis) en Roumanie, à la “Banca de Investiții și Dezvoltare — S.A.”»; iv) le point 24) est supprimé. b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Les entités visées au paragraphe 5, points 3) à 23), du présent article sont traitées comme des établissements financiers aux fins de l’article 34 et du titre VII, chapitre 3.». 2) À l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point suivant est inséré: «8 bis) “organe de direction dans sa fonction de direction”: l’organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à diriger un établissement, y compris les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’établissement;» ; b) le point 9) est remplacé par le texte suivant: «9) “direction générale”: les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un établissement, qui rendent directement compte à l’organe de direction mais qui ne sont pas membres de cet organe, et qui sont responsables de la gestion quotidienne de l’établissement, sous la direction dudit organe;» ; c) les points suivants sont insérés: «9 bis) “titulaires de postes clés”: les personnes qui exercent une influence notable sur la direction d’un établissement mais qui ne sont pas membres de l’organe de direction, y compris les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier, lorsque ces responsables ou ce directeur ne sont pas membres de l’organe de direction; 9 ter) “fonctions de contrôle interne”: les fonctions de gestion des risques, de conformité et d’audit interne; 9 quater) “responsables des fonctions de contrôle interne”: les personnes, au plus haut niveau hiérarchique, responsables de la gestion effective de l’exercice au quotidien des fonctions de contrôle interne d’un l’établissement; 9 quinquies) “directeur financier”: la personne ayant la responsabilité générale de la gestion des ressources financières, de la planification financière et de l’information financière d’un établissement;» ; d) le point 11) est remplacé par le texte suivant: «11) “risque de modèle”: un risque de modèle au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 52 ter), du règlement (UE) no 575/2013;» ; e) le point suivant est inséré: «29 bis) “établissement autonome dans l’Union”: un établissement qui ne fait pas l’objet d’une consolidation prudentielle dans l’Union en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 et qui n’a pas d’entreprise mère dans l’Union faisant l’objet d’une telle consolidation prudentielle;» ; f) le point suivant est inséré: «47 bis) “fonds propres éligibles”: les fonds propres éligibles au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 71), du règlement (UE) no 575/2013;» ; g) le point 59) est remplacé par le texte suivant: «59) “approches internes”: l’approche fondée sur les notations internes visée à l’article 143, paragraphe 1, l’approche fondée sur les modèles internes visée à l’article 221, la méthode du modèle interne visée à l’article 283, l’approche alternative fondée sur les modèles internes visée à l’article 325 terquinquagies et l’approche par évaluation interne visée à l’article 265, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013» ; h) les points suivants sont ajoutés: «66) “établissement de grande taille”: un établissement de grande taille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013; 67) “astreinte”: une mesure d’exécution pécuniaire périodique visant à mettre fin aux infractions continues aux dispositions nationales transposant la présente directive, aux infractions au règlement (UE) no 575/2013 ou aux infractions aux décisions prises par une autorité compétente sur la base desdites dispositions ou dudit règlement, ainsi qu’à contraindre une personne physique ou morale à une remise en conformité par rapport aux dispositions ou décisions enfreintes; 68) “risque environnemental, social et de gouvernance” ou “risque ESG”: un risque environnemental, social et de gouvernance au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 52 quinquies), du règlement (UE) no 575/2013; 69) “neutralité climatique”: l’objectif global consistant à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050, énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (*1); 70) “crypto-actif”: un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (*2) qui n’est pas une monnaie numérique de banque centrale. (*1)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (“loi européenne sur le climat”) (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1)." (*2)  Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).»." 3) À l’article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de l’expertise, des ressources, de la capacité opérationnelle, des pouvoirs et de l’indépendance nécessaires pour exercer les fonctions relatives à la surveillance prudentielle et aux enquêtes ainsi que des pouvoirs nécessaires pour imposer les astreintes et les sanctions énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013.». 4) L’article suivant est inséré: «Article 4 bis Indépendance des autorités compétentes en matière de surveillance 1.   Aux fins du présent article, on entend par “membres de l’organe de gouvernance de l’autorité compétente”, les personnes physiques qui font partie de l’organe de décision collectif le plus élevé de l’autorité compétente et qui sont investies du pouvoir d’exercer des fonctions exécutives en ce qui concerne la gestion quotidienne de la fonction de surveillance de l’autorité compétente, à l’exclusion des gouverneurs des banques centrales nationales. 2.   Afin de préserver l’indépendance des autorités compétentes dans l’exercice de leurs pouvoirs, les États membres prévoient les dispositions nécessaires pour que ces autorités compétentes, y compris les membres de leur personnel et les membres de leurs organes de gouvernance, puissent exercer leurs pouvoirs de surveillance avec indépendance et objectivité, sans solliciter ni accepter d’instructions d’établissements surveillés, d’un organe de l’Union, d’un gouvernement d’un État membre ou de tout autre organisme public ou privé. Les États membres veillent à ce que les organes de gouvernance des autorités compétentes soient fonctionnellement indépendants des autres organismes publics et privés. Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions prévues par le droit national en vertu desquelles les autorités compétentes sont soumises à la responsabilité publique et démocratique. Les États membres veillent à ce qu’aucun membre de l’organe de gouvernance d’une autorité compétente qui est nommé après le 11 janvier 2026 ne reste en fonction pendant plus de quatorze ans. Les États membres veillent à ce que les membres de l’organe de gouvernance d’une autorité compétente soient nommés sur la base de critères publiés, objectifs et transparents, et à ce que ces membres puissent être licenciés s’ils ne remplissent plus les critères de nomination ou ont été condamnés pour une infraction pénale grave. Les motifs du licenciement sont rendus publics, sauf si le membre de l’organe de gouvernance concerné de l’autorité compétente s’y oppose. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient leurs objectifs, aient à rendre compte de l’exécution de leurs fonctions au regard de ces objectifs et soient soumises à un contrôle financier d’une manière qui n’affecte pas leur indépendance. Le présent paragraphe s’entend sans préjudice des droits et obligations qui incombent aux autorités compétentes en vertu des systèmes internationaux ou européens de surveillance financière, en particulier le système européen de surveillance financière établi au titre du règlement (UE) no 1093/2010 (*3), du mécanisme de surveillance unique établi au titre du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (*4) et du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (*5), et du mécanisme de résolution unique établi au titre du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (*6). 3.   Les États membres veillent, en particulier, à ce que les autorités compétentes mettent en place toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les conflits d’intérêts des membres de leur personnel et des membres de leurs organes de gouvernance. À cette fin, les États membres établissent des règles qui sont proportionnées au rôle et aux responsabilités des membres du personnel et des membres des organes de gouvernance et qui leur interdisent au minimum: a) de négocier des instruments financiers émis par des établissements surveillés par leurs autorités compétentes, leur entreprises mères directes ou indirectes, leurs filiales ou des sociétés qui leur sont affiliées ou faisant référence à ceux-ci, à l’exception: i) des instruments gérés par des tiers, à condition que les propriétaires de ces instruments ne puissent intervenir dans la gestion du portefeuille; ii) des investissements dans des organismes de placement collectif; b) d’être recrutés par l’un des établissements ou entités ci-après ou d’accepter de leur part tout type de contrat pour la prestation de services professionnels pendant une certaine période (“période de carence”): i) les établissements auxquels le membre du personnel ou le membre de l’organe de gouvernance de l’autorité compétente a été directement associé à des fins de surveillance ou de prise de décision, y compris leurs entreprises mères directes ou indirectes, leurs filiales ou des sociétés qui leur sont affiliées; ii) les entités fournissant des services à l’une des entités visées au point i), à moins que le membre du personnel ou le membre de l’organe de gouvernance de l’autorité compétente ne soit strictement empêché de participer à la fourniture de ces services pendant la période de carence; iii) les entités menant des activités de lobbying et de défense d’intérêts à l’égard de l’autorité compétente sur des questions dont le membre du personnel ou le membre de l’organe de gouvernance de l’autorité compétente était responsable dans l’exercice des fonctions ou du mandat dudit membre. Les exceptions prévues au premier alinéa, points a) i) et ii), ne s’appliquent que lorsque les tiers et les organismes de placement collectif n’investissent pas principalement dans des instruments émis par les entités visées au point a) ou faisant référence à celles-ci. 4.   La période de carence commence à courir à compter de la date à laquelle la participation directe à la surveillance des entités visées au paragraphe 5, point b) i), a cessé. Les autorités compétentes veillent à ce que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes de gouvernance n’aient pas accès aux informations confidentielles ou sensibles relatives à ces entités pendant la période de carence. En cas de recrutements par des entités visées au paragraphe 5, points b) i) et ii), la durée de la période de carence ne peut être inférieure à six mois pour les membres du personnel participant directement à la surveillance des entités visées au paragraphe 3, point b) i), ni inférieure à douze mois pour les membres de l’organe de gouvernance de l’autorité compétente. En cas de recrutements par des entités visées au paragraphe 3, point b) iii), la durée de la période de carence ne peut être inférieure à trois mois tant pour les membres du personnel que pour les membres de l’organe de gouvernance de l’autorité compétente. Les États membres peuvent autoriser les autorités compétentes à soumettre les membres de leur personnel et les membres de leurs organes de gouvernance auxquels s’applique le paragraphe 3, point b) i), à une période de carence en cas de recrutement par des concurrents directs de l’une des entités visées audit point. À cette fin, la durée de la période de carence ne peut être inférieure à trois mois pour les membres du personnel participant directement à la surveillance de ces entités, ni inférieure à six mois pour les membres de l’organe de gouvernance de l’autorité compétente. 5.   Par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent autoriser les autorités compétentes à appliquer des périodes de carence plus courtes, d’au moins trois mois, pour les membres du personnel participant directement à la surveillance des établissements, uniquement dans les cas où une période de carence plus longue: a) restreindrait indûment la capacité de l’autorité compétente à recruter de nouveaux membres du personnel possédant les compétences adéquates ou nécessaires à l’exercice des fonctions de surveillance, compte tenu en particulier de la petite taille du marché national du travail; ou b) constituerait une violation de tout droit fondamental pertinent reconnu par la constitution de l’État membre concerné, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de tout droit pertinent des travailleurs énoncé dans le droit national du travail. 6.   Les membres du personnel et les membres de l’organe de gouvernance d’une autorité compétente soumis à l’interdiction prévue au paragraphe 3, point b), ont droit à une indemnisation appropriée pour cette interdiction. Les États membres décident de la forme appropriée de cette indemnisation. 7.   Les États membres veillent à ce que les membres du personnel et les membres de l’organe de gouvernance d’une autorité compétente soient tenus de présenter une déclaration d’intérêt. Cette déclaration comprend des informations sur les participations que détiennent les membres sous forme d’actions, de titres de propriété, d’obligations, de fonds communs de placement, de fonds d’investissement, de fonds mixtes, de fonds spéculatifs et de fonds indiciels cotés, susceptibles de susciter des préoccupations en matière de conflits d’intérêts. Les personnes concernées présentent la déclaration d’intérêt avant leur nomination, puis sur une base annuelle. La déclaration d’intérêt est sans préjudice de toute exigence de présenter une déclaration de patrimoine en vertu des règles nationales applicables. 8.   Lorsqu’un membre du personnel ou un membre des organes de gouvernance d’une autorité compétente, au moment de son recrutement ou de sa nomination ou à tout moment par la suite, possède des instruments financiers susceptibles de donner lieu à des conflits d’intérêts, l’autorité compétente a le pouvoir d’exiger, au cas par cas, que ces instruments soient vendus ou cédés dans un délai raisonnable. Les autorités compétentes ont également le pouvoir d’autoriser, au cas par cas, ces membres à vendre ou à céder des instruments financiers qu’ils possédaient au moment de leur recrutement ou de leur nomination. 9.   Afin de garantir une application proportionnée du présent article, l’ABE émet, au plus tard le 10 juillet 2026 des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’intention des autorités compétentes sur la prévention des conflits d’intérêts au sein desdites autorités et sur l’indépendance de ces dernières, en tenant compte des bonnes pratiques internationales. (*3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12)." (*4)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63)." (*5)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le “règlement-cadre MSU”) (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1)." (*6)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).»." 5) L’article 8 bis est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d’euros, et l’entreprise fait partie d’un groupe dont la valeur totale de l’actif consolidé de toutes les entreprises du groupe établies dans l’Union, y compris l’une quelconque de leurs filiales et succursales établies dans un pays tiers, qui, individuellement, ont un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3) et 6), de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, sur la base de la demande reçue conformément audit paragraphe et des informations reçues conformément à l’article 95 bis de la directive 2014/65/UE, l’autorité compétente peut, après avoir reçu une demande d’une entreprise visée au paragraphe 1 du présent article, permettre à cette entreprise de déroger à l’obligation d’obtenir un agrément en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article 8 de la présente directive. Lorsqu’elle reçoit une demande de dérogation, l’autorité compétente en informe l’ABE. L’ABE émet un avis sur cette demande de dérogation dans un délai d’un mois à compter de la notification par l’autorité compétente. L’autorité compétente statue sur la demande de dérogation, en tenant compte de l’avis de l’ABE et au moins des éléments suivants: a) lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la structure organisationnelle de celui-ci, les pratiques comptables en vigueur au sein du groupe et la répartition des actifs entre ses différentes entités; b) la nature, la taille et la complexité des activités exercées par l’entreprise dans l’État membre où elle est établie et dans l’ensemble de l’Union; c) l’importance des activités exercées par l’entreprise dans l’État membre où elle est établie et dans l’ensemble de l’Union, ainsi que le risque systémique qu’elles présentent. Lorsque sa décision s’écarte de l’avis rendu par l’ABE, l’autorité compétente en expose les raisons dans sa décision. L’autorité compétente notifie sa décision à l’entreprise concernée et à l’ABE. L’ABE publie cette décision, accompagnée de son avis, sur son site internet. L’autorité compétente réévalue sa décision tous les trois ans.» ; c) les paragraphes suivants sont ajoutés: «7.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les éléments que l’autorité compétente doit prendre en considération pour décider s’il y a lieu d’accorder une dérogation conformément au paragraphe 3 bis, compte tenu, en particulier, du caractère significatif du risque de crédit de contrepartie auquel une entreprise est exposée. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 8.   Au plus tard le 31 décembre 2028, l’ABE présente à la Commission un rapport sur l’utilisation de la dérogation visée au paragraphe 3 bis du présent article ainsi que sur l’application de l’article 4, paragraphe 1, point 1) b) iii), du règlement (UE) no 575/2013.». 6) À l’article 18, le point suivant est ajouté: «g) remplit toutes les conditions suivantes: i) il a été établi que la défaillance de cet établissement est avérée ou prévisible, conformément à l’article 32, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/59/UE ou conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 806/2014; ii) l’autorité de résolution considère que la condition énoncée à l’article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE ou à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 806/2014 est remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit; iii) l’autorité de résolution considère que la condition énoncée à l’article 32, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/59/UE ou à l’article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 806/2014 n’est pas remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit.». 7) L’article 21 bis est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les compagnies financières holding mères dans un État membre, les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre, les compagnies financières holding mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union sollicitent une approbation conformément au présent article. Les autres compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes sollicitent une approbation conformément au présent article lorsqu’elles sont tenues de respecter la présente directive ou le règlement (UE) no 575/2013 sur base sous-consolidée ou lorsqu’elles sont désignées comme étant responsables de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée visées au paragraphe 4, point c), du présent article. Les autorités compétentes procèdent régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, à un examen des entreprises mères d’un établissement afin de vérifier si cet établissement, l’entité demandant un agrément en application de l’article 8, ou l’entité désignée comme étant responsable de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée (ci-après dénommée “entité désignée”) a correctement identifié toute entreprise qui remplit les critères pour être considérée comme une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union. Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque les entreprises mères sont situées dans des États membres autres que celui dans lequel l’établissement, ou l’entité demandant un agrément en application de l’article 8 ou l’entité désignée, est établi, les autorités compétentes de ces États membres coopèrent étroitement pour procéder à cet examen. Les autorités compétentes publient sur leur site internet, et mettent à jour chaque année, une liste des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qui ont obtenu une approbation ou ont été exemptées d’approbation dans l’État membre conformément au présent article. Lorsqu’une exemption à l’approbation a été accordée, la liste indique également l’entité désignée.» ; b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) des informations relatives à la nomination d’au moins deux personnes assurant la direction effective de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte et au respect des critères et exigences énoncés à l’article 91, paragraphe 1;» ; ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque l’approbation ou l’exemption d’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article intervient en même temps que l’évaluation effectuée en application de l’article 8, 22 ou 27 bis, l’autorité compétente aux fins desdits articles se coordonne en tant que de besoin avec l’autorité de surveillance sur base consolidée et, s’il s’agit d’une autorité différente, avec l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. La période d’évaluation visée à l’article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou à l’article 27 bis, paragraphe 6, est suspendue jusqu’à l’achèvement de la procédure fixée au présent article.» ; c) au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les critères concernant les actionnaires et les membres des établissements de crédit énoncés à l’article 14 et les exigences énoncées à l’article 121 sont respectés.» ; d) au paragraphe 4, le premier alinéa est modifié comme suit: i) la formule introductive est remplacée par le texte suivant: «La compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte peut solliciter une exemption d’approbation au titre du présent article, qui est accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:» ; ii) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) une filiale établissement de crédit ou une filiale compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte qui s’est vu accorder une approbation conformément au présent article est désignée comme étant responsable de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée et dispose de tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires pour s’acquitter efficacement de ces obligations;» ; e) le paragraphe suivant est inséré: «4 bis.   Sans préjudice du paragraphe 4, l’autorité de surveillance sur base consolidée peut permettre, au cas par cas, que les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui sont exemptées d’approbation soient exclues du périmètre de consolidation, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l’exclusion n’affecte pas l’efficacité de la surveillance exercée à l’égard de la filiale établissement de crédit ou du groupe; b) la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n’a pas d’expositions sur actions autres que l’exposition sur actions dans la filiale établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale établissement de crédit; c) la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n’a pas recours de manière substantielle au levier financier et n’a pas d’expositions qui ne sont pas liées à sa propriété dans la filiale établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale établissement de crédit.» ; f) le paragraphe 8 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée est différente de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie, les deux autorités travaillent ensemble en pleine concertation aux fins de la prise de décisions concernant l’approbation, l’exemption d’approbation et l’exclusion du périmètre de consolidation visées aux paragraphes 3, 4 et 4 bis, et les mesures de surveillance visées aux paragraphes 6 et 7. L’autorité de surveillance sur base consolidée prépare une évaluation concernant les questions visées aux paragraphes 3, 4, 4 bis, 6 et 7, selon le cas, et la transmet à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. Les deux autorités font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation.» ; ii) l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «Dans le cas où une décision commune est prise, lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée est différente de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte, la décision commune est également mise en œuvre ou, si le droit national l’autorise, s’applique directement dans l’État membre dans lequel est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.» ; g) au paragraphe 10, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque l’approbation ou l’exemption d’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte conformément au présent article est refusée, l’autorité de surveillance sur base consolidée notifie sa décision et les motifs de celle-ci au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de toutes les informations nécessaires à la décision.». 8) À l’article 21 ter, le paragraphe suivant est inséré: «6 bis.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution en vue de préciser les formats et définitions uniformes, et élabore les solutions informatiques à appliquer dans l’Union pour la déclaration des informations visées au paragraphe 6. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.». 9) L’article suivant est inséré: «Article 21 quater Exigence d’établir une succursale pour la prestation de services bancaires par des entreprises de pays tiers 1.   Les États membres exigent des entreprises établies dans un pays tiers visées à l’article 47 qu’elles établissent une succursale sur leur territoire et demandent un agrément conformément au titre VI pour commencer ou continuer à exercer les activités visées à l’article 47, paragraphe 1, dans l’État membre concerné. 2.   L’exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas lorsque l’entreprise établie dans un pays tiers fournit un service ou exerce une activité pour un client ou une contrepartie établi ou situé dans l’Union qui est: a) un client de détail, une contrepartie éligible ou un client professionnel au sens de l’annexe II, sections I et II, de la directive 2014/65/UE, établi ou situé dans l’Union lorsque ce client ou cette contrepartie s’adresse, sur sa seule initiative, à une entreprise établie dans un pays tiers pour la prestation de tout service ou l’exercice de toute activité visé à l’article 47, paragraphe 1, de la présente directive; b) un établissement de crédit; c) une entreprise du même groupe que celui de l’entreprise établie dans un pays tiers. Sans préjudice du premier alinéa, point c), lorsqu’une entreprise de pays tiers démarche un client ou une contrepartie, ou un client ou une contrepartie potentiel, visé au point a), dudit alinéa, par l’intermédiaire d’une entité agissant pour son propre compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou par l’intermédiaire de toute autre personne agissant pour le compte de cette entreprise, ce service ne devrait pas être considéré comme fourni sur la seule initiative du client ou de la contrepartie, ou du client ou de la contrepartie potentiel. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient habilitées à exiger des établissements de crédit et des succursales établis sur leur territoire qu’ils leur fournissent les informations dont ils ont besoin pour contrôler les services fournis sur la seule initiative du client ou de la contrepartie établi ou situé sur leur territoire lorsque ces services sont fournis par des entreprises établies dans des pays tiers faisant partie du même groupe. 3.   Une initiative d’un client ou d’une contrepartie visée au paragraphe 2 ne donne pas à l’entreprise de pays tiers le droit de commercialiser des catégories de produits, d’activités ou de services autres que celles que le client ou la contrepartie avait sollicitées, autrement que par l’intermédiaire d’une succursale de pays tiers établie dans un État membre. Toutefois, l’établissement d’une succursale de pays tiers n’est pas requis pour les services, activités ou produits nécessaires à la fourniture du service, du produit ou de l’activité initialement sollicité par le client ou la contrepartie, ou étroitement liés à cette fourniture, y compris lorsque ces services, activités ou produits étroitement liés sont fournis postérieurement à ceux initialement sollicités. 4.   L’exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux services ou activités énumérés à l’annexe I, section A, de la directive 2014/65/UE, y compris les services auxiliaires, tels que la réception de dépôts connexe ou l’octroi de crédits ou de prêts ayant pour objet de fournir des services au titre de ladite directive. 5.   Afin de préserver les droits acquis par les clients dans le cadre de contrats existants, l’exigence énoncée au paragraphe 1 s’entend sans préjudice des contrats existants qui ont été conclus avant le 11 juillet 2026. 6.   Au plus tard le 10 juillet 2025, l’ABE, après consultation de l’AEAPP et de l’AEMF, examine si, en plus des établissements de crédit, toute entité du secteur financier devrait être dispensée de l’exigence d’établir une succursale pour la fourniture de services bancaires par des entreprises de pays tiers conformément au présent article. L’ABE soumet un rapport sur cette question au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Ce rapport prend en compte les préoccupations en matière de stabilité financière et les effets sur la compétitivité de l’Union. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.». 10) À l’article 22, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les autorités compétentes accusent réception, par écrit, de la notification visée au paragraphe 1 ou du complément d’informations visé au paragraphe 3, rapidement et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables suivant leur réception.». 11) L’article 23 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*7), est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que cette dernière pourrait en augmenter le risque. (*7)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73)»;" ii) les alinéas suivants sont ajoutés: «Aux fins de l’évaluation du critère énoncé au premier alinéa, point e), du présent paragraphe, les autorités compétentes consultent, dans le cadre de leurs vérifications, les autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit en vertu de la directive (UE) 2015/849. Les autorités compétentes peuvent s’opposer à l’acquisition envisagée lorsque le candidat acquéreur est situé dans un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, ou dans un pays tiers faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union, et que l’autorité compétente estime que cela affecte la capacité du candidat acquéreur à mettre en place les pratiques et processus requis pour se conformer aux exigences du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.» ; b) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Aux fins du présent paragraphe et en ce qui concerne le critère énoncé au paragraphe 1, point e), du présent article, un avis défavorable des autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit conformément à la directive (UE) 2015/849, reçu par les autorités compétentes dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande initiale, est dûment pris en considération par les autorités compétentes lorsqu’elles évaluent l’acquisition envisagée et peut constituer un motif raisonnable d’opposition.» ; c) le paragraphe suivant est ajouté: «6.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la liste des informations minimales que le candidat acquéreur doit fournir à l’autorité compétente au moment de la notification visée à l’article 22, paragraphe 1. Aux fins du premier alinéa, l’ABE prend en considération le titre II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (*8). L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. (*8)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).»." 12) Au titre III, les chapitres suivants sont ajoutés: «CHAPITRE 3 ACQUISITION OU CESSION D’UNE PARTICIPATION SIGNIFICATIVE Article 27 bis Notification et évaluation de l’acquisition 1.   Les États membres exigent des établissements, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes au sens de l’article 21 bis, paragraphe 1, (ci-après dénommés “candidats acquéreurs”) qu’ils notifient, par écrit et préalablement, à leur autorité compétente leur intention d’acquérir, directement ou indirectement, une participation importante (ci-après dénommée “acquisition envisagée”). La notification mentionne le montant de l’acquisition envisagée et les informations pertinentes spécifiées à l’article 27 ter, paragraphe 5. 2.   Aux fins du paragraphe 1, une participation est considérée comme importante lorsqu’elle est égale ou supérieure à 15 % des fonds propres éligibles du candidat acquéreur. 3.   Aux fins du paragraphe 1, lorsque le candidat acquéreur est un établissement, le seuil visé au paragraphe 2 s’applique à la fois au niveau individuel et sur la base de la situation consolidée du groupe. Lorsque le seuil visé au paragraphe 2 n’est dépassé que sur une base individuelle, le candidat acquéreur en informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi. Cette autorité compétente évalue l’acquisition envisagée. Lorsque ce seuil est dépassé sur une base individuelle et sur la base de la situation consolidée du groupe, le candidat acquéreur en informe également l’autorité de surveillance sur base consolidée. Cette autorité de surveillance sur base consolidée évalue également l’acquisition envisagée. 4.   Lorsque le candidat acquéreur est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte relevant de l’article 21 bis, paragraphe 1, le seuil visé au paragraphe 2 du présent article s’applique sur la base de la situation consolidée, et l’autorité de surveillance sur base consolidée est l’autorité compétente aux fins du paragraphe 1 du présent article. 5.   L’autorité compétente accuse réception, par écrit, de la notification visée au paragraphe 1 ou de tout complément d’information transmis conformément au paragraphe 9, rapidement et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables suivant leur réception. 6.   L’autorité compétente dispose d’un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception écrit de la notification et à compter de la réception de tous les documents, y compris ceux dont l’État membre exige la communication avec la notification conformément à l’article 27 ter, paragraphe 5, (ci-après dénommé “période d’évaluation”) pour procéder à l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1. Si l’acquisition envisagée concerne une participation qualifiée dans un établissement de crédit visée à l’article 22, paragraphe 1, le candidat acquéreur est également soumis à l’exigence de notification et à l’évaluation que prévoit ledit article. Dans ce cas, le délai dont dispose l’autorité compétente pour effectuer à la fois l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1, et celle visée à l’article 22, paragraphe 2, ne prend fin qu’à l’expiration de la dernière des deux périodes d’évaluation pertinentes. 7.   Lorsque l’acquisition envisagée d’une participation importante est effectuée entre des entités du même groupe visées à l’article 113, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 ou entre des entités d’un même système de protection institutionnel visées à l’article 113, paragraphe 7, dudit règlement, l’autorité compétente n’est pas tenue de procéder à l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1, de la présente directive. 8.   L’autorité compétente communique au candidat acquéreur la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception visé au paragraphe 5. 9.   L’autorité compétente peut, pendant la période d’évaluation, s’il y a lieu, et en tout état de cause au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. 10.   La période d’évaluation est suspendue entre la date de la demande d’informations complémentaires par l’autorité compétente et la date de réception de la réponse du candidat acquéreur, par laquelle celui-ci fournit toutes les informations demandées. Cette suspension ne dépasse pas vingt jours ouvrables. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications concernant les informations communiquées, sans que ces demandes donnent lieu à une suspension de la période d’évaluation. 11.   L’autorité compétente peut porter la suspension visée au paragraphe 10 à trente jours ouvrables maximum dans les situations suivantes: a) lorsque l’entité qui fait l’objet de l’acquisition est située dans un pays tiers ou est soumise au cadre réglementaire d’un pays tiers; b) lorsqu’un échange d’informations avec les autorités chargées de la surveillance du candidat acquéreur conformément à la directive (UE) 2015/849 est nécessaire pour effectuer l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1, de la présente directive. 12.   Lorsque l’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte relevant de l’article 21 bis, paragraphe 1, se fait en même temps que l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1, l’autorité compétente aux fins de l’article 21 bis, paragraphe 1, se coordonne en tant que de besoin avec l’autorité de surveillance sur base consolidée et, s’il s’agit d’une autorité différente, avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. Dans ce cas, la période d’évaluation est suspendue jusqu’à l’achèvement de la procédure fixée à l’article 21 bis. 13.   Lorsque l’autorité compétente décide de s’opposer à l’acquisition envisagée, elle en informe par écrit le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1, et avant la fin de la période d’évaluation, en indiquant les motifs de son opposition. 14.   Lorsque, au cours de la période d’évaluation, l’autorité compétente ne s’oppose pas par écrit à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée. 15.   L’autorité compétente peut fixer un délai maximal pour mener à bien l’acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger. Article 27 ter Critères d’évaluation 1.   Lorsqu’elle évalue la notification de l’acquisition envisagée prévue à l’article 27 bis, paragraphe 1, et les informations visées à l’article 27 bis, paragraphe 9, l’autorité compétente évalue les perspectives d’une gestion saine et prudente par le candidat acquéreur et, en particulier, les risques auxquels le candidat acquéreur est ou pourrait être exposé après l’acquisition envisagée, selon les critères suivants: a) la capacité du candidat acquéreur à respecter et à continuer à respecter les exigences prudentielles énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, dans d’autres actes juridiques de l’Union; b) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que cette dernière pourrait en augmenter le risque. 2.   Aux fins de l’évaluation du critère énoncé au paragraphe 1, point b), du présent article, l’autorité compétente consulte, dans le cadre de ses vérifications, les autorités chargées de la surveillance du candidat acquéreur conformément à la directive (UE) 2015/849. 3.   L’autorité compétente ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes, en dépit d’une demande formulée conformément à l’article 27 bis, paragraphe 9. Aux fins du présent paragraphe et en ce qui concerne le critère énoncé au paragraphe 1, point b), du présent article, un avis défavorable des autorités chargées de la surveillance du candidat acquéreur conformément à la directive (UE) 2015/849, reçu par les autorités compétentes dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande initiale, est dûment pris en considération par les autorités compétentes lorsqu’elles évaluent l’acquisition envisagée et peut constituer un motif raisonnable d’opposition. 4.   Les États membres n’imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau d’acquisition envisagée, ni n’autorisent l’autorité compétente à examiner l’acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché. 5.   Les États membres publient une liste des informations requises pour procéder à l’évaluation. Le candidat acquéreur communique ces informations à l’autorité compétente au moment de la notification visée à l’article 27 bis, paragraphe 1. Les informations exigées sont proportionnées et adaptées à la nature de l’acquisition envisagée. Les États membres n’exigent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes pour l’évaluation prudentielle à effectuer en application du présent article. 6.   Sans préjudice de l’article 27 bis, paragraphes 5 à 11, lorsque l’autorité compétente a reçu deux ou plusieurs projets d’acquisition de participations importantes concernant la même entité, elle traite les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire. 7.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) la liste des informations minimales que le candidat acquéreur doit fournir à l’autorité compétente au moment de la notification visée à l’article 27 bis, paragraphe 1, à l’article 27 septies, paragraphe 1, et à l’article 27 decies, paragraphe 1; b) une méthode commune d’évaluation des critères énoncés au présent article et à l’article 27 undecies; c) le processus applicable à la notification et à l’évaluation prudentielle requises en vertu de l’article 27 bis et de l’article 27 decies. Aux fins du premier alinéa, l’ABE prend en considération le titre II de la directive (UE) 2017/1132. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 27 quater Coopération entre les autorités compétentes 1.   L’autorité compétente consulte les autorités investies de la mission publique de surveillance d’autres entités du secteur financier concernées lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1, lorsque l’acquisition envisagée concerne: a) un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui du candidat acquéreur; b) une entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui du candidat acquéreur; ou c) une personne morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée. 2.   Lorsque le candidat acquéreur est un établissement et que le seuil visé à l’article 27 bis, paragraphe 2, n’est dépassé que sur une base individuelle, l’autorité compétente qui évalue l’acquisition envisagée informe l’autorité de surveillance sur base consolidée de l’acquisition envisagée dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la notification par le candidat acquéreur, si le candidat acquéreur fait partie d’un groupe et si l’autorité compétente est différente de l’autorité de surveillance sur base consolidée. L’autorité compétente transmet également son évaluation à l’autorité de surveillance sur base consolidée. Lorsque le candidat acquéreur est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte relevant de l’article 21 bis, paragraphe 1, l’autorité de surveillance sur base consolidée qui évalue l’acquisition envisagée informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le candidat acquéreur est établi de l’acquisition envisagée dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la notification par le candidat acquéreur, si cette autorité compétente est différente de l’autorité de surveillance sur base consolidée. L’autorité de surveillance sur base consolidée transmet également son évaluation à cette autorité compétente. Lorsque le candidat acquéreur est un établissement et que le seuil visé à l’article 27 bis, paragraphe 2, est dépassé tant sur une base individuelle que sur la base de la situation consolidée du groupe, l’autorité compétente et l’autorité de surveillance sur base consolidée qui évaluent l’acquisition envisagée s’efforcent de coordonner leurs évaluations, en particulier en ce qui concerne la consultation auprès des autorités concernées visées au paragraphe 1 du présent article. 3.   Lorsque l’évaluation de l’acquisition envisagée doit être effectuée par l’autorité de surveillance sur base consolidée visée à l’article 27 bis, paragraphe 3, et que l’autorité de surveillance sur base consolidée est différente de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le candidat acquéreur est établi, les deux autorités travaillent ensemble en pleine concertation. L’autorité de surveillance sur base consolidée prépare une évaluation de l’acquisition envisagée et la transmet à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le candidat acquéreur est établi. Les deux autorités font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette évaluation. Cette décision commune est dûment documentée et motivée. L’autorité de surveillance sur base consolidée communique cette décision commune au candidat acquéreur. Dans le cas où une décision commune n’est pas prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’évaluation, l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le candidat acquéreur est établi s’abstient de prendre une décision et saisit l’ABE de la question conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’ABE de la saisine. Les autorités concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l’ABE. 4.   Les autorités compétentes échangent, sans tarder, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. À cet égard, elles se communiquent, sur demande ou de leur propre initiative, toute information pertinente pour l’évaluation. Les autorités compétentes s’efforcent de coordonner leurs évaluations et d’assurer la cohérence de leurs décisions. À cette fin, la décision de l’autorité compétente chargée de l’évaluation mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par les autres autorités compétentes concernées. 5.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution établissant les procédures et les formulaires communs et élabore des modèles à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées visé au présent article. L’ABE présente ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 27 quinquies Notification de cession Les États membres exigent des établissements, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes relevant de l’article 21 bis, paragraphe 1, qu’ils notifient à l’autorité compétente leur intention de céder, directement ou indirectement, une participation importante déterminée conformément à l’article 27 bis, paragraphe 2. Cette notification s’effectue par écrit et préalablement à la cession, en communiquant le montant de la participation en question. Article 27 sexies Obligations d’information et sanctions Si le candidat acquéreur ne notifie pas au préalable l’acquisition envisagée conformément à l’article 27 bis, paragraphe 1, ou a acquis une participation importante au sens dudit article en dépit de l’opposition de l’autorité compétente, les États membres exigent de l’autorité compétente qu’elle prenne des mesures appropriées. Lorsqu’une participation importante est acquise en dépit de l’opposition de l’autorité compétente, les États membres, sans préjudice des sanctions potentielles, prévoient soit la suspension de l’exercice des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes exprimés. CHAPITRE 4 TRANSFERTS SIGNIFICATIFS D’ACTIFS ET DE PASSIFS Article 27 septies Notification des transferts significatifs d’actifs et de passifs 1.   Les États membres exigent des établissements, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes relevant de l’article 21 bis, paragraphe 1, qu’ils notifient préalablement par écrit à leur autorité compétente tout transfert significatif d’actifs ou de passifs auquel ils procèdent par le biais d’une vente ou de tout autre type de transaction (ci-après dénommé “opération envisagée”). Lorsque l’opération envisagée ne concerne que des entités faisant partie du même groupe, ces entités sont également soumises au premier alinéa. Aux fins des premier et deuxième alinéas, chacune des entités participant à la même opération envisagée est soumise individuellement à l’obligation de notification énoncée auxdits alinéas. 2.   Aux fins du paragraphe 1, l’opération envisagée est considérée comme importante pour une entité lorsqu’elle est au moins égale à 10 % du total de ses actifs ou passifs, à moins que l’opération envisagée ne soit exécutée entre des entités faisant partie du même groupe, auquel cas l’opération envisagée est considérée comme importante pour une entité lorsqu’elle est au moins égale à 15 % du total de ses actifs ou passifs. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, pour les compagnies financières holding mères et les compagnies financières holding mères mixtes visées au paragraphe 1, les pourcentages s’appliquent sur la base de leur situation consolidée. Ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages visés au premier alinéa du présent paragraphe: a) les transferts portant sur des actifs non performants; b) les transferts portant sur des actifs destinés à être inclus dans un panier de couverture au sens de l’article 3, point 3), de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil (*9); c) les transferts portant sur des actifs destinés à être titrisés; d) les transferts d’actifs ou de passifs dans le cadre de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE. 3.   L’autorité compétente accuse réception, par écrit, de la notification au titre du paragraphe 1, rapidement et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables suivant sa réception. Article 27 octies Obligations d’information et sanctions Lorsque les entités ne notifient pas préalablement l’opération envisagée conformément à l’article 27 septies, paragraphe 1, les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles prennent les mesures appropriées. CHAPITRE 5 FUSIONS ET SCISSIONS Article 27 nonies Champ d’application et définitions Le présent chapitre est sans préjudice de l’application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (*10) et de la directive (UE) 2017/1132. Les fusions et scissions qui résultent de l’application de la directive 2014/59/UE ne sont pas soumises aux obligations énoncées au présent chapitre. Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1) “fusion”: l’une des opérations suivantes par laquelle: a) une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leurs actifs et passifs à une autre société existante, la société absorbante, moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de ladite société absorbante et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale sauf disposition contraire du droit national applicable ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts; b) une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leurs actifs et passifs à une autre société existante, la société absorbante, sans émission de nouveaux titres ou parts par la société absorbante, à condition qu’une personne détienne directement ou indirectement tous les titres et parts des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et parts dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent; c) deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leurs actifs et passifs à une société qu’elles constituent, la nouvelle société, moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de cette nouvelle société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale sauf disposition contraire du droit national applicable ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts; d) une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, tout ou partie de ses actifs et passifs à la société qui détient la totalité des titres ou des parts représentatifs de son capital social; 2) “scission”: l’une des opérations suivantes: a) une opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés l’ensemble de ses actifs et passifs, moyennant l’attribution aux actionnaires de la société scindée de titres ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale sauf disposition contraire du droit national applicable ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts; b) une opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés nouvellement constituées l’ensemble de ses actifs et passifs, moyennant l’attribution aux actionnaires de la société scindée de titres ou de parts des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale sauf disposition contraire du droit national applicable ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts; c) une opération consistant en une combinaison des opérations décrites aux points a) et b); d) une opération par laquelle une société scindée transfère une partie de ses actifs et passifs à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution aux associés de la société scindée de titres ou parts dans les sociétés bénéficiaires, dans la société scindée ou à la fois dans les sociétés bénéficiaires et dans la société scindée et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale sauf disposition contraire du droit national applicable ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts; e) une opération par laquelle une société scindée transfère une partie de ses actifs et passifs à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution à la société scindée de titres ou de parts dans les sociétés bénéficiaires. Article 27 decies Notification et évaluation de la fusion ou de la scission 1.   Les États membres exigent des établissements et des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes relevant de l’article 21 bis, paragraphe 1, (ci-après dénommés “parties prenantes financières”), procédant à une fusion ou à une scission (ci-après dénommée “opération envisagée”), qu’ils en informent, après l’adoption du projet de conditions de l’opération envisagée et préalablement à l’achèvement de l’opération envisagée, l’autorité compétente qui sera chargée de la surveillance des entités résultant de ladite opération envisagée, en fournissant les informations pertinentes conformément à l’article 27 undecies, paragraphe 5. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’opération envisagée consiste en une scission, l’autorité compétente chargée de la surveillance de l’entité qui procède à l’opération envisagée est l’autorité compétente à informer et chargée de l’évaluation prévue à l’article 27 undecies, paragraphe 1. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque l’opération envisagée est une fusion qui ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, y compris un groupe d’établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et qui font l’objet d’une surveillance en tant que groupe, l’autorité compétente n’est pas tenue d’effectuer l’évaluation prévue à l’article 27 undecies, paragraphe 1. 3.   L’évaluation prévue à l’article 27 undecies, paragraphe 1, n’est pas effectuée lorsque l’opération envisagée nécessite un agrément conformément à l’article 8 ou une approbation conformément à l’article 21 bis. 4.   L’autorité compétente accuse réception, par écrit, de la notification visée au paragraphe 1 ou du complément d’information transmis conformément au paragraphe 5 rapidement et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables suivant leur réception. Lorsque l’opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, l’autorité compétente procède à l’évaluation prévue à l’article 27 undecies, paragraphe 1, dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception écrit de la notification et de la réception de tous les documents dont l’État membre exige la communication avec la notification conformément à l’article 27 undecies, paragraphe 5 (ci-après dénommé “période d’évaluation”). L’autorité compétente communique aux parties prenantes financières la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception. 5.   L’autorité compétente peut demander les informations complémentaires dont elle a besoin pour mener à bien l’évaluation prévue à l’article 17 undecies, paragraphe 2. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Lorsque l’opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, l’autorité compétente peut demander un complément d’informations au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation. La période d’évaluation est suspendue entre la date de la demande d’informations complémentaires par l’autorité compétente et la date de réception de la réponse des parties prenantes financières, par laquelle celles-ci fournissent toutes les informations demandées. Cette suspension ne peut dépasser vingt jours ouvrables. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications concernant les informations communiquées, sans que ces demandes donnent lieu à une suspension de la période d’évaluation. 6.   L’autorité compétente peut porter la suspension visée au paragraphe 5, troisième alinéa, à trente jours ouvrables maximum dans les situations suivantes: a) lorsqu’au moins une des parties prenantes financières est située dans un pays tiers ou est soumise au cadre réglementaire d’un pays tiers; b) lorsqu’un échange d’informations avec les autorités chargées de la surveillance des parties prenantes financières conformément à la directive (UE) 2015/849 est nécessaire pour effectuer l’évaluation prévue à l’article 27 undecies, paragraphe 1, de la présente directive. 7.   L’ opération envisagée n’est pas achevée avant l’émission d’un avis favorable par l’autorité compétente. 8.   Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’achèvement de son évaluation, l’autorité compétente transmet par écrit aux parties prenantes financières un avis favorable ou défavorable motivé. Les parties prenantes financières transmettent cet avis motivé aux autorités chargées, en vertu du droit national, de la surveillance de l’opération envisagée. 9.   Lorsque l’opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe et que, au cours de la période d’évaluation, l’autorité compétente ne s’oppose pas par écrit à l’opération envisagée, l’avis est réputé favorable. 10.   L’avis favorable motivé émis par l’autorité compétente peut prévoir une période limitée dans le courant de laquelle l’opération envisagée doit être menée à bien. Article 27 undecies Critères d’évaluation 1.   Lorsqu’elle procède à l’évaluation de la notification de l’opération envisagée prévue à l’article 27 decies, paragraphe 1, et des informations visées à l’article 27 decies, paragraphe 5, l’autorité compétente, afin de garantir la solidité du profil prudentiel des parties prenantes financières après l’achèvement de l’opération envisagée, et notamment d’apprécier les risques auxquels les parties prenantes financières sont ou pourraient être exposées au cours de l’opération envisagée et les risques auxquels l’entité résultant de l’opération envisagée pourrait être exposée, évalue l’opération envisagée selon les critères suivants: a) l’honorabilité des parties prenantes financières participant à l’opération envisagée; b) la solidité financière des parties prenantes financières participant à l’opération envisagée, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées pour l’entité résultant de l’opération envisagée; c) la capacité de l’entité résultant de l’opération envisagée à se conformer et à continuer de se conformer aux exigences prudentielles prévues dans la présente directive, dans le règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, dans d’autres actes juridiques de l’Union, notamment les directives 2002/87/CE et 2009/110/CE; d) le réalisme et la solidité, du point de vue prudentiel, du plan de mise en œuvre de l’opération envisagée; e) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’opération envisagée, ou que l’opération envisagée pourrait en augmenter le risque. Le plan de mise en œuvre visé au premier alinéa, point d), fait l’objet d’un suivi approprié par l’autorité compétente jusqu’à l’achèvement de l’opération envisagée. 2.   Aux fins de l’évaluation du critère énoncé au paragraphe 1, point e), du présent article, l’autorité compétente consulte, dans le cadre de ses vérifications, les autorités chargées de la surveillance des parties prenantes financières conformément à la directive (UE) 2015/849. 3.   L’autorité compétente ne peut émettre un avis défavorable concernant l’opération envisagée que si les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplis ou lorsque les informations communiquées par la partie prenante financière sont incomplètes malgré une demande formulée conformément à l’article 27 decies, paragraphe 5. En ce qui concerne le critère énoncé au paragraphe 1, point e), du présent article, un avis défavorable des autorités chargées de la surveillance des parties prenantes financières conformément à la directive (UE) 2015/849, reçu par l’autorité compétente dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande initiale, est dûment pris en considération par l’autorité compétente lorsqu’elle évalue l’opération envisagée et peut constituer un motif raisonnable pour émettre un avis défavorable visé au premier alinéa du présent paragraphe. 4.   Les États membres n’autorisent pas les autorités compétentes à examiner l’opération envisagée sous l’angle des besoins économiques du marché. 5.   Les États membres publient une liste des informations requises pour procéder à l’évaluation prévue au paragraphe 1 du présent article. Les parties prenantes financières communiquent ces informations aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l’article 27 decies, paragraphe 1. Les informations exigées sont proportionnées et adaptées à la nature de l’opération envisagée. Les États membres n’exigent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes pour une évaluation prudentielle à effectuer en application du présent article. Article 27 duodecies Coopération entre les autorités compétentes 1.   L’autorité compétente consulte les autorités investies de la mission publique de surveillance d’autres entités concernées du secteur financier lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 27 undecies, paragraphe 1, si l’opération envisagée fait intervenir, outre les parties prenantes financières, l’une quelconque des entités suivantes: a) un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion de portefeuille agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’opération envisagée est réalisée; b) une entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion de portefeuille agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’opération envisagée est réalisée; c) une personne morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion de portefeuille agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’opération envisagée est réalisée. 2.   Les autorités compétentes échangent, sans retard, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. À cet égard, elles se communiquent, sur demande ou de leur propre initiative, toute information pertinente pour l’évaluation. Un avis d’une autorité compétente d’une partie prenante financière mentionne les éventuels points de vue ou réserves formulés par l’autorité compétente qui surveille une ou plusieurs des entités énumérées au paragraphe 1. Les autorités compétentes s’efforcent de coordonner leurs évaluations et veillent à la cohérence de leurs avis. 3.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution établissant les procédures et les formulaires communs et élabore des modèles à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées visé au présent article. Aux fins du premier alinéa, l’ABE prend en considération le titre II de la directive (UE) 2017/1132. L’ABE présente ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa au présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 27 terdecies Obligations d’information et sanctions Lorsque les parties prenantes financières ne procèdent pas à la notification préalable de l’opération envisagée conformément à l’article 27 decies, paragraphe 1, ou ont réalisé l’opération envisagée visée audit article sans l’avis favorable préalable des autorités compétentes, les États membres exigent que ces dernières prennent des mesures appropriées. (*9)  Directive (UE) 2019/2162 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (JO L 328 du 18.12.2019, p. 29)." (*10)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (“le règlement CE sur les concentrations”) (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).»." 13) Le titre VI est remplacé par le texte suivant: «TITRE VI SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES SUCCURSALES DE PAYS TIERS ET RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS CHAPITRE 1 SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES SUCCURSALES DE PAYS TIERS SECTION I Dispositions générales Article 47 Champ d’application et définitions 1.   Le présent chapitre fixe les exigences minimales concernant l’exercice dans un État membre des activités suivantes par une succursale de pays tiers: a) toute activité visée aux points 2 et 6 de l’annexe I de la présente directive, exercée par une entreprise établie dans un pays tiers qui serait considérée comme un établissement de crédit ou qui remplirait les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 si elle était établie dans l’Union; b) l’activité visée au point 1 de l’annexe I de la présente directive par une entreprise établie dans un pays tiers. 2.   Lorsqu’une entreprise établie dans un pays tiers exerce des activités et fournit des services énumérés à l’annexe I, section A, de la directive 2014/65/UE ainsi que des services auxiliaires, tels que la réception de dépôts connexe ou l’octroi de crédits ou de prêts ayant pour objet de fournir des services au titre de ladite directive, cette entreprise ne relève pas du champ d’application du paragraphe 1 du présent article. 3.   Aux fins du présent titre, on entend par: 1) “succursale de pays tiers”: une succursale établie dans un État membre par: a) une entreprise qui a son administration centrale dans un pays tiers, aux fins de l’exercice de l’une des activités visées au paragraphe 1; b) un établissement de crédit qui a son administration centrale dans un pays tiers; 2) “entreprise de rattachement”: une entreprise qui a son administration centrale dans un pays tiers et qui a établi la succursale de pays tiers dans l’État membre, ainsi que les entreprises mères intermédiaires ou ultimes de cette entreprise, selon le cas. Article 48 Interdiction de discrimination Les États membres n’appliquent pas aux succursales de pays tiers, qui commencent ou continuent à exercer leur activité, des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui réservé aux succursales d’établissements ayant leur administration centrale dans un autre État membre. Article 48 bis Classification des succursales de pays tiers 1.   Les États membres classent les succursales de pays tiers dans la catégorie 1 lorsqu’elles remplissent l’une des conditions suivantes: a) la valeur totale des actifs enregistrés ou initiés par la succursale de pays tiers dans l’État membre, déclarée pour la période de déclaration annuelle qui précède immédiatement, conformément à la section II, sous-section 4, est égale ou supérieure à 5 milliards d’euros; b) les activités agréées de la succursale de pays tiers incluent la réception des dépôts ou autres fonds remboursables de la clientèle de détail, pour autant que le montant de ces dépôts et autres fonds remboursables soit égal ou supérieur à 5 % du total des passifs de la succursale de pays tiers ou que le montant de ces dépôts et autres fonds remboursables dépasse 50 millions d’euros; c) la succursale de pays tiers n’est pas une succursale de pays tiers éligible au sens de l’article 48 ter. 2.   Les États membres classent les succursales de pays tiers qui ne remplissent aucune des conditions énoncées au paragraphe 1 dans la catégorie 2. 3.   Les autorités compétentes mettent à jour la classification des succursales de pays tiers comme suit: a) lorsqu’une succursale de pays tiers de catégorie 1 ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 1, elle est immédiatement considérée comme relevant de la catégorie 2; b) lorsqu’une succursale de pays tiers de catégorie 2 remplit nouvellement l’une des conditions énoncées au paragraphe 1, elle n’est considérée comme relevant de la catégorie 1 qu’après une période de quatre mois à compter de la date à laquelle elle a commencé à remplir ces conditions. 4.   Les États membres peuvent appliquer aux succursales de pays tiers agréées sur leur territoire, ou à certaines catégories de ces succursales, les mêmes exigences que celles qui s’appliquent aux établissements de crédit agréés en vertu de la présente directive, au lieu des exigences énoncées dans le présent titre. Lorsque le traitement prévu au présent paragraphe ne s’applique qu’à certaines catégories de succursales de pays tiers, les États membres définissent les critères de classification pertinents aux fins dudit traitement. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas à ces succursales de pays tiers, sauf aux fins de l’article 48 septdecies. Article 48 ter Conditions à remplir pour être considéré comme une succursale de pays tiers éligible 1.   Aux fins du présent titre, une succursale de pays tiers est considérée comme une “succursale de pays tiers éligible” lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) l’entreprise de rattachement est établie dans un pays dont le cadre prudentiel, réglementaire et de surveillance applicable aux banques est au moins équivalent à celui établi par la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013; b) les autorités de surveillance dont relève l’entreprise de rattachement sont soumises à des exigences de confidentialité qui sont au moins équivalentes aux exigences prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive; c) l’entreprise de rattachement est établie dans un pays qui ne figure pas sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849. 2.   La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, des décisions précisant si les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article sont remplies en ce qui concerne le cadre de réglementation bancaire d’un pays tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 147, paragraphe 2. 3.   Avant d’adopter la décision visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut demander l’assistance de l’ABE, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1093/2010, pour procéder à une évaluation du cadre de réglementation bancaire et des exigences de confidentialité du pays tiers concerné, ainsi que pour publier un rapport sur le respect, par ce cadre et ces exigences, des conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article. L’ABE publie les conclusions de son évaluation sur son site internet. 4.   L’ABE tient un registre public des pays tiers et des autorités de pays tiers qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1. 5.   Lorsqu’elle reçoit une demande d’agrément conformément à l’article 48 quater, l’autorité compétente évalue le respect des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article et à l’article 48 bis afin de classer la succursale de pays tiers dans la catégorie 1 ou la catégorie 2. Lorsque le pays tiers concerné n’est pas inscrit dans le registre public visé au paragraphe 4 du présent article, l’autorité compétente demande à la Commission d’évaluer le cadre de réglementation bancaire et les exigences de confidentialité de ce pays tiers aux fins du paragraphe 2 du présent article, pour autant que la condition visée au paragraphe 1, point c), du présent article soit remplie. L’autorité compétente classe la succursale de pays tiers dans la catégorie 1 dans l’attente de l’adoption par la Commission d’une décision conformément au paragraphe 2 du présent article. SECTION II Exigences d’agrément et exigences réglementaires Sous-section 1 Exigences d’agrément Article 48 quater Conditions minimales d’agrément des succursales de pays tiers 1.   Conformément à l’article 21 quater, les États membres exigent des entreprises de pays tiers qu’elles établissent une succursale sur leur territoire avant de commencer ou de poursuivre les activités visées à l’article 47, paragraphe 1. L’établissement d’une succursale de pays tiers est soumis à l’obtention d’un agrément préalable conformément au présent chapitre. 2.   Les autorités compétentes s’efforcent de conclure des accords administratifs ou d’autres accords avec les autorités compétentes de pays tiers concernées avant qu’une succursale de pays tiers ne commence à exercer ses activités dans l’État membre concerné. Ces accords sont fondés sur les modèles d’accords administratifs élaborés par l’ABE conformément à l’article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1093/2010. Cette exigence ne s’applique pas lorsque les succursales de pays tiers sont soumises à des exigences plus strictes sur le plan national. Les autorités compétentes communiquent sans retard à l’ABE des informations sur tout accord administratif ou autre accord conclu avec les autorités compétentes de pays tiers. 3.   Les États membres exigent que les demandes d’agrément de succursales de pays tiers soient accompagnées d’un programme d’activités indiquant le type d’opérations prévues, les activités qui seront exercées parmi celles visées à l’article 47, paragraphe 1, ainsi que la structure d’organisation et les dispositifs de gestion des risques de la succursale dans l’État membre concerné, conformément à l’article 48 octies. 4.   Les succursales de pays tiers ne sont agréées que lorsque, au minimum, toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la succursale de pays tiers satisfait aux exigences réglementaires minimales énoncées à la sous-section 2; b) les activités pour lesquelles l’entreprise de rattachement cherche à obtenir un agrément dans l’État membre sont couvertes par l’agrément que cette entreprise détient dans le pays tiers où elle est établie et sont soumises à une surveillance dans ce pays tiers; c) la demande d’établissement d’une succursale dans l’État membre et les documents connexes visés au paragraphe 3 ont été notifiés et communiqués à l’autorité de surveillance de l’entreprise de rattachement dans le pays tiers; d) l’agrément prévoit que la succursale de pays tiers ne peut exercer les activités agréées que dans l’État membre où elle est établie et lui interdit expressément de proposer ou d’exercer ces activités dans d’autres États membres sur une base transfrontière, sauf pour les opérations de financement intragroupe réalisées avec d’autres succursales de pays tiers ayant la même entreprise de rattachement et pour les transactions conclues sur la base d’une sollicitation inversée de services conformément à l’article 21 quater; e) aux fins de l’exercice de ses fonctions de surveillance, l’autorité compétente peut obtenir l’accès à toutes les informations nécessaires concernant l’entreprise de rattachement auprès des autorités de surveillance de celle-ci, ainsi que coordonner efficacement ses activités de surveillance avec celles des autorités de surveillance du pays tiers, notamment en période de crise ou de difficultés financières touchant l’entreprise de rattachement, son groupe ou le système financier du pays tiers; f) il n’existe aucun motif raisonnable de soupçonner que la succursale de pays tiers serait utilisée aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, ou pour faciliter de tels actes. 5.   Afin de déterminer si la condition énoncée au paragraphe 4, point f), du présent article est remplie, l’autorité compétente consulte l’autorités chargée de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans l’État membre conformément à la directive (UE) 2015/849 et obtient une confirmation écrite que cette condition est remplie avant de procéder à l’agrément de la succursale de pays tiers. 6.   Les autorités compétentes peuvent décider que les agréments de succursales de pays tiers accordés au plus tard le 10 janvier 2027 restent valables, à condition que les succursales de pays tiers auxquelles ces agréments ont été accordés respectent les exigences minimales prévues au présent titre. 7.   L’ABE surveille les opérations entre les succursales de pays tiers d’une même entreprise de rattachement agréées dans différents États membres et soumet à la Commission un rapport exposant ses conclusions au plus tard le 10 juillet 2028. 8.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour préciser: a) les informations à communiquer aux autorités compétentes dans la demande d’agrément d’une succursale de pays tiers, y compris le programme d’activités, la structure d’organisation et les dispositifs de gestion des risques visés au paragraphe 3; b) la procédure d’agrément de la succursale de pays tiers, ainsi que les formulaires et modèles normalisés à utiliser pour la communication des informations visées au point a) du présent paragraphe; c) les conditions d’agrément visées au paragraphe 4; d) les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent s’appuyer sur des informations qui ont déjà été fournies dans le cadre du processus d’agrément antérieur d’une succursale de pays tiers. Article 48 quinquies Conditions de refus ou de retrait de l’agrément d’une succursale de pays tiers 1.   Les États membres prévoient, au minimum, les conditions suivantes en matière de refus ou de retrait de l’agrément d’une succursale de pays tiers: a) la succursale de pays tiers ne satisfait pas aux exigences d’agrément prévues à l’article 48 quater ou dans le droit national; b) l’entreprise de rattachement ou son groupe ne satisfait pas aux exigences prudentielles qui lui sont applicables en vertu du droit du pays tiers, ou il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il n’y satisfait pas ou qu’il les enfreindra au cours des douze mois à venir. Aux fins du premier alinéa, point b), dans le cas où les circonstances visées audit point se produisent, les succursales de pays tiers en informent sans tarder leurs autorités compétentes. 2.   Les autorités compétentes peuvent également retirer son agrément à une succursale de pays tiers lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) la succursale de pays tiers ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer son activité pendant plus de six mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l’agrément devient caduc; b) la succursale de pays tiers a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) la succursale de pays tiers ne remplit plus une ou plusieurs des conditions ou exigences supplémentaires d’octroi de l’agrément; d) la succursale de pays tiers n’offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n’assure plus la sécurité des actifs qui lui ont été confiés par ses déposants; e) la succursale de pays tiers relève d’un des autres cas de retrait de l’agrément prévus par le droit national; f) la succursale de pays tiers commet l’une des infractions visées à l’article 67, paragraphe 1; g) il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu en lien avec la succursale de pays tiers, son entreprise de rattachement ou son groupe, ou que le risque d’une telle opération ou tentative s’est renforcé. 3.   Afin de déterminer si la condition énoncée au paragraphe 2, point g), du présent article est remplie, l’autorité compétente consulte l’autorité chargée de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans l’État membre conformément à la directive (UE) 2015/849. 4.   Les États membres prévoient des procédures claires aux fins du refus ou du retrait de l’agrément d’une succursale de pays tiers conformément aux paragraphes 1, 2 et 3. Sous-Section 2 Exigences réglementaires minimales Article 48 sexies Exigence de dotation en capital 1.   Sans préjudice des autres exigences de fonds propres applicables conformément au droit national, les États membres exigent que les succursales de pays tiers possèdent à tout moment une dotation en capital minimale au moins égale: a) pour les succursales de pays tiers de catégorie 1, à 2,5 % du passif moyen de la succursale pour les trois périodes de déclaration annuelle qui précèdent immédiatement, ou, pour les succursales de pays tiers nouvellement agréées, du passif de la succursale au moment de l’agrément, déclaré conformément à la sous-section 4, avec un minimum de 10 millions d’euros; b) pour les succursales de pays tiers de catégorie 2, à 0,5 % du passif moyen de la succursale pour les trois périodes de déclaration annuelle qui précèdent immédiatement, ou, pour les succursales de pays tiers nouvellement agréées, du passif de la succursale au moment de l’agrément, déclaré conformément à la sous-section 4, avec un minimum de 5 millions d’euros. 2.   Les succursales de pays tiers satisfont à l’exigence de dotation en capital minimale visée au paragraphe 1 avec des actifs pouvant prendre l’une des formes suivantes: a) des liquidités ou des instruments assimilés à des liquidités au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 60), du règlement (UE) no 575/2013; b) des titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales d’États membres; ou c) tout autre instrument dont dispose la succursale de pays tiers et qui peut être utilisé immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques ou pertes dès que ces risques ou pertes surviennent. 3.   Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’elles déposent les instruments de dotation en capital visés au paragraphe 2 du présent article sur un compte séquestre détenu dans l’État membre où la succursale est agréée auprès d’un établissement de crédit qui ne fait pas partie du groupe de son entreprise de rattachement ou, lorsque le droit national le permet, auprès de la banque centrale de l’État membre. Les instruments de dotation en capital déposés sur le compte séquestre peuvent être utilisés aux fins de l’article 96 de la directive 2014/59/UE en cas de résolution de la succursale de pays tiers et aux fins de la liquidation de la succursale de pays tiers conformément au droit national. 4.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 afin de préciser l’exigence énoncée au paragraphe 2, point c), du présent article en ce qui concerne les instruments à disposition pouvant être utilisés immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques ou pertes dès que ces risques ou pertes surviennent. Article 48 septies Exigences de liquidité 1.   Sans préjudice d’autres exigences de liquidité applicables conformément au droit national, les États membres exigent au minimum des succursales de pays tiers qu’elles possèdent à tout moment un volume d’actifs non grevés et liquides suffisant pour couvrir leurs sorties de trésorerie sur une période minimale de trente jours. 2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres exigent des succursales de pays tiers de catégorie 1 qu’elles respectent l’exigence de couverture des besoins de liquidité prévue dans la sixième partie, titre I, du règlement (UE) no 575/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (*11). 3.   Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’elles déposent les actifs liquides détenus pour se conformer au présent article sur un compte détenu dans l’État membre où la succursale est agréée auprès d’un établissement de crédit qui ne fait pas partie du groupe de son entreprise de rattachement ou, lorsque le droit national le permet, auprès de la banque centrale de l’État membre. Lorsqu’il reste des actifs liquides sur le compte après qu’ils ont été utilisés pour couvrir les sorties de trésorerie conformément au paragraphe 1 du présent article, ces actifs liquides restants peuvent être utilisés aux fins de l’article 96 de la directive 2014/59/UE en cas de résolution de la succursale de pays tiers et aux fins de la liquidation de la succursale de pays tiers conformément au droit national. 4.   Les autorités compétentes peuvent permettre aux succursales de pays tiers éligibles de déroger à l’exigence de liquidité prévue au présent article. Article 48 octies Gouvernance interne et gestion des risques 1.   Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’au moins deux personnes dirigent effectivement leurs activités dans l’État membre concerné sous réserve de leur approbation préalable par les autorités compétentes. Ces personnes disposent de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et elles y consacrent un temps suffisant. 2.   Les États membres exigent des succursales de pays tiers de catégorie 1 qu’elles se conforment aux articles 74 et 75, à l’article 76, paragraphes 5 et 6, et aux articles 92, 94 et 95. Les autorités compétentes peuvent exiger des succursales de pays tiers qu’elles mettent en place un comité de direction local afin d’assurer une gouvernance adéquate de la succursale. 3.   Les États membres exigent des succursales de pays tiers de catégorie 2 qu’elles se conforment aux articles 74, 75, 92, 94 et 95 et qu’elles disposent des fonctions de contrôle interne prévues à l’article 76, paragraphe 5 et paragraphe 6, premier, deuxième et quatrième alinéas. Les autorités compétentes peuvent exiger des succursales de pays tiers de catégorie 2, en fonction de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’étendue et de la complexité de leurs activités, qu’elles désignent des chefs des fonctions de contrôle interne conformément à l’article 76, paragraphe 6, troisième et cinquième alinéas. 4.   Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’elles mettent en place un système de déclaration à l’organe de direction de l’entreprise de rattachement, portant sur l’ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci, et qu’elles disposent de systèmes de technologies générales de l’information et de la communication (TIC) et de contrôles adéquats pour s’assurer que les règles sont dûment respectées. 5.   Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’elles gèrent leurs accords d’externalisation et en assurent le suivi, et qu’elles veillent à ce que leurs autorités compétentes aient pleinement accès à toutes les informations nécessaires pour exercer leur fonction de surveillance. 6.   Les États membres exigent des succursales de pays tiers qui effectuent des opérations dos à dos (back-to-back) ou intragroupe qu’elles disposent de ressources suffisantes pour détecter et gérer correctement leur risque de crédit de contrepartie lorsque des risques significatifs associés à des actifs comptabilisés par la succursale de pays tiers sont transférés à la contrepartie. 7.   Lorsque des fonctions essentielles ou importantes de la succursale de pays tiers sont exercées par son entreprise de rattachement, ces fonctions sont exercées conformément aux dispositifs internes ou aux accords intragroupe. Les autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales de pays tiers ont accès à toutes les informations nécessaires pour exercer leur fonction de surveillance. 8.   Les autorités compétentes exigent qu’un tiers indépendant évalue régulièrement la mise en œuvre et le respect permanent par la succursale de pays tiers des exigences énoncées dans le présent article et qu’il leur soumette un rapport contenant ses constatations et conclusions. 9.   Au plus tard le 10 janvier 2027, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant l’application aux succursales de pays tiers des dispositifs, processus et mécanismes visés à l’article 74, paragraphe 1, de la présente directive en tenant compte de l’article 74, paragraphe 2, et concernant l’application aux succursales de pays tiers de l’article 75 et de l’article 76, paragraphes 5 et 6, de la présente directive. Article 48 nonies Exigences en matière d’enregistrement des opérations 1.   Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’elles tiennent un registre leur permettant de suivre et d’enregistrer de manière complète et précise l’ensemble des éléments d’actif et de passif qu’elles ont comptabilisés ou initiés dans l’État membre et de gérer ces éléments d’actif et de passif de manière autonome en leur sein. Le registre fournit toutes les informations nécessaires et suffisantes sur les risques générés par la succursale de pays tiers et sur la manière dont ceux-ci sont gérés. 2.   Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’elles élaborent et qu’elles revoient et mettent à jour régulièrement une politique d’enregistrement des opérations pour la gestion du registre visé au paragraphe 1. Cette politique est consignée dans un document et approuvée par l’organe de direction concerné de l’entreprise de rattachement. La politique motive clairement les modalités d’enregistrement des opérations et explique comment celles-ci s’accordent avec la stratégie de la succursale de pays tiers. 3.   Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’elles veillent à ce que soit régulièrement rédigé et remis à l’autorité compétente un avis indépendant, écrit et motivé, sur la mise en œuvre et le respect permanent des exigences énoncées dans le présent article, présentant des constats et des conclusions. 4.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités d’enregistrement des opérations que les succursales de pays tiers doivent appliquer aux fins du présent article, notamment en ce qui concerne: a) la méthode permettant de recenser les éléments d’actif et de passif qu’elle a comptabilisés dans l’État membre et les enregistrer de manière complète et précise; et b) le méthode permettant de recenser et d’enregistrer des éléments de hors bilan ainsi que des éléments d’actif et de passif initiés par la succursale de pays tiers et comptabilisés ou détenus à distance dans d’autres succursales ou filiales du même groupe au nom ou au profit de la succursale de pays tiers qui les a initiés. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Sous-section 3 Pouvoir d’exiger un agrément conformément au titre III et exigences applicables aux succursales de pays tiers qui ont une importance systémique Article 48 decies Pouvoir d’exiger l’établissement d’une filiale 1.   Les États membres font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d’exiger des succursales de pays tiers qu’elles demandent un agrément au titre du titre III, chapitre 1, au moins dans les cas suivants: a) la succursale de pays tiers a exercé par le passé ou exerce actuellement des activités visées à l’article 47, paragraphe 1, sans préjudice des exemptions visées à l’article 48 quater, paragraphe 4, point d), avec des clients ou des contreparties établis dans d’autres États membres; b) la succursale de pays tiers satisfait aux indicateurs d’importance systémique visés à l’article 131, paragraphe 3, ou est considérée comme ayant une importance systémique conformément à l’article 48 undecies et présente des risques importants pour la stabilité financière dans l’Union ou l’État membre dans lequel elle est établie; ou c) le montant total des actifs de l’ensemble des succursales de pays tiers dans l’Union qui appartiennent au même groupe de pays tiers est égal ou supérieur à 40 milliards d’euros ou le montant des actifs de la succursale de pays tiers détenus dans ses livres dans l’État membre où elle est établie est égal ou supérieur à 10 milliards d’euros. Le pouvoir visé au premier alinéa du présent paragraphe peut être exercé après qu’ont été appliquées les mesures prévues à l’article 48 undecies ou 48 sexdecies, selon le cas, ou lorsque l’autorité compétente peut justifier, pour des motifs autres que ceux énumérés au premier alinéa du présent paragraphe, que ces mesures seraient insuffisantes pour répondre aux préoccupations importantes en matière de surveillance. 2.   Avant d’exercer le pouvoir visé au paragraphe 1, les autorités compétentes consultent l’ABE et les autorités compétentes des États membres dans lesquels le groupe de pays tiers concerné a établi d’autres succursales de pays tiers ou des établissements filiales. Aux fins du paragraphe 1, points b) et c), du présent article et lorsqu’elles procèdent à l’évaluation visée à l’article 48 undecies, les autorités compétentes ou, le cas échéant, les autorités désignées tiennent compte des indicateurs appropriés pour évaluer l’importance systémique des succursales de pays tiers, qui comprennent en particulier: a) la taille de la succursale de pays tiers; b) la complexité de la structure, de l’organisation et du modèle d’entreprise de la succursale de pays tiers; c) le degré d’interconnexion de la succursale de pays tiers avec le système financier de l’Union et de l’État membre dans lequel elle est établie; d) la substituabilité des activités et opérations menées par la succursale de pays tiers ou des services ou de l’infrastructure financière qu’elle fournit; e) la part de marché de la succursale de pays tiers dans l’Union et dans l’État membre où elle est établie eu égard aux actifs bancaires totaux et en ce qui concerne les activités et services qu’elle fournit et les opérations qu’elle mène; f) l’incidence probable d’une suspension ou de l’arrêt des opérations ou activités de la succursale de pays tiers sur la liquidité du système financier de l’État membre dans lequel elle est établie ou sur les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l’Union et dans cet État membre; g) le rôle et l’importance de la succursale de pays tiers pour les activités, les services et les opérations du groupe de pays tiers dans l’Union et dans l’État membre où elle est établie; h) le rôle et l’importance de la succursale de pays tiers dans le contexte d’une résolution ou d’une liquidation, sur la base des informations communiquées par l’autorité de résolution; i) le volume des activités du groupe de pays tiers menées par l’intermédiaire de succursales de pays tiers, par rapport aux activités dudit groupe menées par l’intermédiaire d’établissements filiales agréés dans l’Union et dans les États membres où les succursales de pays tiers sont établies. Article 48 undecies Évaluation de l’importance systémique et exigences imposées aux succursales de pays tiers qui ont une importance systémique 1.   La succursale de pays tiers est soumise à l’évaluation prévue au paragraphe 2 du présent article lorsque toutes les succursales de pays tiers dans l’Union appartenant au même groupe de pays tiers détiennent un montant agrégé d’actifs dans l’Union, déclaré conformément à la sous-section 4, égal ou supérieur à 40 milliards d’euros, soit: a) en moyenne sur les trois périodes de déclaration annuelles immédiatement précédentes; soit b) en chiffres absolus pendant au moins trois périodes de déclaration annuelles au cours des cinq périodes de déclaration annuelles immédiatement précédentes. Le seuil d’actifs visé au premier alinéa n’inclut pas les actifs détenus par les succursales de pays tiers dans le cadre d’opérations des banques centrales menées avec des banques centrales du SEBC. 2.   L’autorité compétente chargée de la surveillance d’une succursale de pays tiers appartenant à un groupe de pays tiers lorsque toutes les succursales de pays tiers dans l’Union détiennent un montant agrégé d’actifs dans l’Union égal ou supérieur à 40 milliards d’euros évalue si la succursale de pays tiers placée sous sa surveillance a une importance systémique et présente des risques importants pour la stabilité financière de l’Union ou pour l’État membre dans lequel elle est établie. À cette fin, les autorités compétentes se fondent, en particulier, sur les indicateurs d’importance systémique visés à l’article 48 decies, paragraphe 2, et à l’article 131, paragraphe 3. 3.   Dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 2, l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité désignée consulte l’ABE et les autorités compétentes des États membres dans lesquels le groupe de pays tiers concerné a établi d’autres succursales ou établissements filiales de pays tiers, afin d’évaluer les risques pour la stabilité financière que la succursale de pays tiers concernée présente pour les États membres autres que l’État membre dans lequel elle est établie. L’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité désignée fournit son évaluation motivée de l’importance systémique de la succursale de pays tiers pour l’Union ou pour l’État membre dans lequel elle est établie à l’ABE et aux autorités compétentes des États membres dans lesquels le groupe de pays tiers concerné a établi d’autres succursales ou établissements filiales de pays tiers. Lorsque les autorités compétentes consultées sont en désaccord avec l’évaluation de l’importance systémique de la succursale de pays tiers, elles en informent l’autorité compétente qui a procédé à l’évaluation visée au paragraphe 2 dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de l’évaluation. Les autorités compétentes, avec l’aide de l’ABE, mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus sur l’évaluation et, le cas échéant, sur les exigences ciblées visées au paragraphe 4 au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité désignée a émis son objection. À l’expiration de ce délai, l’autorité compétente chargée de la surveillance de la succursale de pays tiers faisant l’objet de l’évaluation se prononce sur l’évaluation de l’importance systémique de la succursale de pays tiers et sur les exigences ciblées visées au paragraphe 4. 4.   Lorsqu’il y a lieu, pour faire face aux risques recensés, l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité désignée peut soumettre la succursale de pays tiers à des exigences ciblées qui peuvent notamment consister à: a) exiger que la succursale de pays tiers concernée restructure ses actifs ou ses activités de sorte qu’elle cesse d’être qualifiée comme ayant une importance systémique conformément au paragraphe 2 ou de présenter un risque excessif pour la stabilité financière de l’Union ou de l’État membre dans lequel elle est établie; ou b) imposer des exigences prudentielles supplémentaires à la succursale de pays tiers concernée. Lorsque l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité désignée estime qu’une succursale de pays tiers a une importance systémique, mais décide de ne pas exercer l’un des pouvoirs visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe ou à l’article 48 decies, elle adresse une notification motivée à l’ABE et aux autorités compétentes des États membres dans lesquels le groupe de pays tiers concerné a établi d’autres succursales ou établissements filiales de pays tiers en ce qui concerne les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas exercer ces pouvoirs. 5.   Au plus tard le 31 décembre 2028, l’ABE présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur: a) l’évaluation visée au paragraphe 3 du présent article, notamment en ce qui concerne le recensement des succursales de pays tiers de la même entreprise de rattachement et le fonctionnement du processus de consultation prévu audit paragraphe; b) l’exercice des pouvoirs de surveillance prévus au paragraphe 4 du présent article et à l’article 48 decies. Sous-Section 4 Exigences de déclaration Article 48 duodecies Informations réglementaires et financières sur les succursales de pays tiers et sur l’entreprise de rattachement 1.   Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’elles déclarent périodiquement à leurs autorités compétentes les informations suivantes: a) les éléments d’actif et de passif détenus dans leurs livres conformément à l’article 48 nonies et les éléments d’actif et de passif provenant des succursales de pays tiers, ventilés de manière à distinguer: i) les éléments d’actif et de passif comptabilisés les plus significatifs, classés par secteur et par type de contrepartie, y compris, en particulier, les expositions sur le secteur financier; ii) les expositions importantes et les concentrations de sources de financement sur certains types de contreparties; iii) les transactions internes significatives avec l’entreprise de rattachement et avec des membres du groupe de l’entreprise de rattachement; b) la conformité des succursales de pays tiers avec les exigences qui leur sont applicables en vertu de la présente directive; c) sur une base ad hoc, les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des déposants des succursales de pays tiers conformément à l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (*12); d) les exigences réglementaires supplémentaires imposées aux succursales de pays tiers par les États membres en vertu du droit national. Aux fins de la déclaration des informations sur les éléments d’actif et de passif détenus dans leurs livres conformément au premier alinéa, point a), les succursales de pays tiers appliquent les normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (*13) ou les principes comptables généralement admis qui sont applicables dans l’État membre. 2.   Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’elles déclarent à leurs autorités compétentes les informations suivantes sur leur entreprise de rattachement: a) sur une base périodique, des informations agrégées sur les éléments d’actif et de passif détenus ou comptabilisés, respectivement, par les filiales et autres succursales de pays tiers du groupe de cette entreprise de rattachement dans l’Union; b) sur une base périodique, le respect, par l’entreprise de rattachement, des exigences prudentielles applicables sur base individuelle et consolidée; c) sur une base ad hoc, les contrôles et évaluations prudentiels importants lorsque ceux-ci portent sur l’entreprise de rattachement et les décisions en matière de surveillance qui en découlent; d) les plans de redressement de l’entreprise de rattachement et les mesures spécifiques concernant les succursales de pays tiers qui pourraient être prises conformément à ces plans, et toutes mises à jour et modifications ultérieures de ces plans; e) la stratégie économique de l’entreprise de rattachement en liaison avec les succursales de pays tiers, et toutes modifications ultérieures de cette stratégie; f) les services fournis par l’entreprise de rattachement aux clients établis ou situés dans l’Union, sur la base d’une sollicitation inversée de services conformément à l’article 21 quater. 3.   Les obligations de déclaration énoncées au présent article n’empêchent pas une autorité compétente d’imposer des exigences de déclaration supplémentaires aux succursales de pays tiers lorsqu’elle juge que des informations supplémentaires sont nécessaires pour avoir une vue d’ensemble des opérations, des activités ou de la solidité financière des succursales de pays tiers ou de leur entreprise de rattachement, pour vérifier que les succursales de pays tiers et leur entreprise de rattachement se conforment au droit applicable et pour veiller au respect dudit droit par les succursales de pays tiers. Article 48 terdecies Formulaires et modèles normalisés et fréquence de déclaration 1.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution en vue de préciser les formats et définitions uniformes pour les déclarations, ainsi que la fréquence de ces déclarations, et met au point les solutions informatiques à appliquer aux fins de l’article 48 duodecies. Les exigences de déclaration visées à l’article 48 duodecies sont proportionnées à la classification des succursales de pays tiers en catégorie 1 ou en catégorie 2. L’ABE présente ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa au présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 2.   Les informations réglementaires et financières visées à l’article 48 duodecies sont déclarées au moins deux fois par an par les succursales de pays tiers de catégorie 1 et au moins une fois par an par les succursales de pays tiers de catégorie 2. 3.   Une autorité compétente peut lever l’ensemble ou une partie des exigences de déclaration d’informations relatives à l’entreprise de rattachement énoncées à l’article 48 duodecies, paragraphe 2, pour les succursales de pays tiers éligibles, pour autant que cette autorité compétente puisse obtenir les informations correspondantes directement auprès des autorités de surveillance du pays tiers concerné. SECTION III Surveillance Article 48 quaterdecies Surveillance des succursales de pays tiers et programme de contrôle prudentiel 1.   Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles se conforment à la présente section et, mutatis mutandis, au titre VII aux fins de la surveillance des succursales de pays tiers. 2.   Les autorités compétentes incluent les succursales de pays tiers dans le programme de contrôle prudentiel visé à l’article 99. Article 48 quindecies Processus de contrôle et d’évaluation prudentiels 1.   Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles contrôlent les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les succursales de pays tiers pour se conformer aux dispositions qui leur sont applicables en vertu de la présente directive et, le cas échéant, à toute exigence réglementaire supplémentaire prévue par le droit national. 2.   Sur la base du contrôle visé au paragraphe 1, les autorités compétentes évaluent si les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les succursales de pays tiers et le capital de dotation et les liquidités détenus par celles-ci garantissent une gestion et une couverture saines de leurs risques significatifs et la viabilité des succursales de pays tiers. 3.   Les autorités compétentes procèdent au contrôle et à l’évaluation visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article dans le respect des critères d’application du principe de proportionnalité publiés conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c). En particulier, les autorités compétentes établissent, pour le contrôle visé au paragraphe 1 du présent article, un niveau de fréquence et d’intensité qui est proportionné à la classification des succursales de pays tiers en catégorie 1 ou en catégorie 2 et qui prend en compte d’autres critères pertinents, tels que la nature, l’étendue et la complexité des activités des succursales de pays tiers. 4.   Lorsqu’un contrôle, en particulier des dispositifs de gouvernance, du modèle d’entreprise ou des activités de la succursale de pays tiers, donne aux autorités compétentes des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec cette succursale de pays tiers, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative est renforcé, l’autorité compétente en informe immédiatement l’ABE et l’autorité chargée de la surveillance de la succursale de pays tiers conformément à la directive (UE) 2015/849. En cas de risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l’autorité compétente et l’autorité chargée de la surveillance de la succursale de pays tiers conformément à la directive (UE) 2015/849 se concertent et communiquent immédiatement leur évaluation commune à l’ABE. L’autorité compétente prend au besoin des mesures conformément à la présente directive, lesquelles peuvent inclure le retrait de l’agrément accordé à la succursale de pays tiers au titre de l’article 48 quinquies, paragraphe 2, point g), de la présente directive. 5.   L’autorité compétente, la cellule de renseignement financier et l’autorité chargée de la surveillance de la succursale de pays tiers conformément à la directive (UE) 2015/849 coopèrent étroitement dans le cadre de leurs compétences respectives et s’échangent des informations pertinentes aux fins de la présente directive, pour autant que cette coopération et cet échange d’informations n’empiètent pas sur toute enquête ou procédure en cours en vertu du droit pénal ou administratif de l’État membre dans lequel est située l’autorité compétente, la cellule de renseignement financier ou l’autorité chargée de la surveillance de la succursale de pays tiers conformément à la directive (UE) 2015/849. L’ABE peut, de sa propre initiative, conformément à la directive (UE) 2015/849, prêter assistance aux autorités compétentes et aux autorités chargées de la surveillance des succursales de pays tiers en cas de désaccord quant à la coordination des activités de surveillance au titre du présent article. Dans un tel cas, l’ABE agit conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. 6.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour préciser: a) les procédures et méthodes communes à appliquer pour le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels visé au présent article et pour l’évaluation du traitement des risques significatifs; b) les mécanismes de coopération et d’échange d’informations entre les autorités visés au paragraphe 5 du présent article, en particulier dans le contexte de la détection des violations graves des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux ou contre le financement du terrorisme; c) l’autorité chargée de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme dans l’État membre conformément à la directive (UE) 2015/849 dans le cadre de l’application de l’article 27 ter, paragraphe 2, de l’article 48 quater, paragraphe 5, et de l’article 48 quinquies, paragraphe 3, de la présente directive. Aux fins du premier alinéa, point a), les procédures et méthodes qui y sont visées sont établies d’une manière proportionnée à la classification des succursales de pays tiers en catégorie 1 ou en catégorie 2 et à d’autres critères appropriés tels que la nature, l’étendue et la complexité de leurs activités. Article 48 sexdecies Mesures et pouvoirs de surveillance 1.   Les autorités compétentes exigent des succursales de pays tiers qu’elles prennent à un stade précoce les mesures nécessaires pour: a) veiller à ce que ces succursales satisfassent aux exigences qui leur sont applicables en vertu de la présente directive et du droit national ou se remettent en conformité avec ces exigences; et b) veiller à ce que les risques significatifs auxquels ces succursales sont exposées soient couverts et gérés de manière saine et suffisante et à ce que ces succursales restent viables. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les pouvoirs des autorités compétentes comprennent au moins le pouvoir d’exiger des succursales de pays tiers qu’elles: a) détiennent un montant de dotation en capital en sus des exigences minimales fixées à l’article 48 sexies ou satisfassent à d’autres exigences de fonds propres supplémentaires; tout montant supplémentaire de dotation en capital que la succursale de pays tiers doit détenir conformément au présent point satisfait aux exigences énoncées à l’article 48 sexies; b) satisfassent à d’autres exigences spécifiques de liquidité en sus des exigences établies à l’article 48 septies; tout surplus d’actifs liquides que la succursale de pays tiers doit détenir conformément au présent point satisfait aux exigences énoncées à l’article 48 septies; c) renforcent leurs dispositifs de gouvernance, de gestion des risques ou d’enregistrement et de suivi des opérations; d) restreignent ou limitent l’étendue des opérations ou des activités qu’elles mènent, ainsi que des contreparties à ces activités; e) réduisent le risque inhérent à leurs activités, produits et systèmes, y compris les activités externalisées, et cessent d’entreprendre de telles activités ou de proposer de tels produits; f) se conforment à des exigences de déclaration supplémentaires sur la base de l’article 48 duodecies, paragraphe 3, ou renforcent la fréquence des déclarations périodiques; g) procèdent à la publication d’informations. Article 48 septdecies Coopération entre les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance 1.   Les autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales de pays tiers et des établissements filiales d’un même groupe de pays tiers coopèrent étroitement et s’échangent des informations. Les autorités compétentes mettent en place, par écrit, des accords de coordination et de coopération conformément à l’article 115. 2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les succursales de pays tiers de catégorie 1 sont soumises à la surveillance complète d’un collège d’autorités de surveillance conformément à l’article 116. À ces fins, les exigences suivantes s’appliquent: a) lorsqu’un collège d’autorités de surveillance a été établi pour les établissements filiales d’un groupe de pays tiers, les succursales de pays tiers de catégorie 1 du même groupe sont incluses dans le champ de la surveillance exercée par ce collège d’autorités de surveillance; b) lorsque le groupe de pays tiers dispose de succursales de pays tiers de catégorie 1 dans plus d’un État membre mais ne dispose d’aucun établissement filiale dans l’Union soumis à l’article 116, un collège d’autorités de surveillance est établi pour ces succursales de pays tiers de catégorie 1; c) lorsque le groupe de pays tiers dispose de succursales de pays tiers de catégorie 1 dans plus d’un État membre ou d’au moins une succursale de pays tiers de catégorie 1, et d’un ou de plusieurs établissements filiales dans l’Union qui ne sont pas soumis à l’article 116, un collège d’autorités de surveillance est établi pour ces succursales de pays tiers et ces établissements filiales. 3.   Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), du présent article, les États membres veillent à ce qu’il existe une autorité compétente principale qui exerce le même rôle que l’autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l’article 116. L’autorité compétente principale est celle de l’État membre où se situe la plus grande succursale de pays tiers en termes de valeur totale des actifs comptabilisés. 4.   Outre les tâches énoncées à l’article 116, le collège d’autorités de surveillance: a) élabore un rapport sur la structure et les activités du groupe de pays tiers dans l’Union et actualise ce rapport sur une base annuelle; b) échange des informations sur les résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels visé à l’article 48 quindecies; c) s’efforce d’harmoniser l’application des mesures et pouvoirs de surveillance visés à l’article 48 sexdecies. 5.   Le collège d’autorités de surveillance garantit, s’il y a lieu, une coordination et une coopération adéquates avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés. 6.   L’ABE contribue à la promotion et au suivi du fonctionnement effectif, efficace et cohérent des collèges d’autorités de surveillance visés au présent article conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1093/2010. 7.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les mécanismes de coopération et les projets d’accords-types entre les autorités compétentes aux fins du paragraphe 1; et b) les conditions de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance aux fins des paragraphes 2 à 6. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 48 octodecies Notification à l’ABE Les autorités compétentes notifient à l’ABE les éléments suivants: a) tous les agréments octroyés aux succursales de pays tiers et toute modification ultérieure de ces agréments; b) le total de l’actif et du passif comptabilisés par les succursales de pays tiers agréées, tel qu’il est périodiquement déclaré; c) la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient une succursale de pays tiers agréée. L’ABE publie sur son site internet une liste de toutes les succursales de pays tiers ayant un agrément qui leur permet d’exercer leurs activités dans l’Union conformément au présent titre, en précisant les États membres dans lesquels elles ont un agrément pour exercer leurs activités. CHAPITRE 2 RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS Article 48 novodecies Coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers en matière de surveillance sur base consolidée 1.   L’Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les moyens d’exercer la surveillance sur base consolidée sur: a) les établissements dont l’entreprise mère a son administration centrale dans un pays tiers; b) les établissements situés dans un pays tiers et dont l’établissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte qui en est l’entreprise mère a son administration centrale dans l’Union. 2.   Les accords visés au paragraphe 1 ont notamment pour finalité de garantir que: a) les autorités compétentes des États membres soient en mesure d’obtenir les informations nécessaires à la surveillance, sur la base de sa situation financière consolidée, d’un établissement, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte situé dans l’Union et ayant pour filiales des établissements ou des établissements financiers situés dans un pays tiers, ou y détenant une participation; b) les autorités de surveillance de pays tiers soient en mesure d’obtenir les informations nécessaires à la surveillance des entreprises mères dont l’administration centrale est située sur leur territoire et qui ont pour filiales des établissements ou des établissements financiers situés dans un ou plusieurs États membres, ou qui y détiennent des participations; et c) l’ABE soit en mesure d’obtenir des autorités compétentes des États membres les informations reçues d’autorités nationales de pays tiers conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010. 3.   Sans préjudice de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission, assistée du comité bancaire européen, examine le résultat des négociations visées au paragraphe 1 du présent article et la situation qui en résulte. 4.   L’ABE assiste la Commission aux fins du présent article, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1093/2010. (*11)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1)." (*12)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)." (*13)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).»." 14) À l’article 53, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les informations confidentielles que ces personnes, réviseurs ou experts reçoivent dans l’exercice de leurs attributions ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon à ce que les établissements de crédit ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal.». 15) À l’article 56, le paragraphe suivant est ajouté: «L’article 53, paragraphe 1, et l’article 54 ne font pas obstacle à l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités fiscales du même État membre conformément au droit national. Lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne sont échangées, comme cela est indiqué à la première phrase du présent alinéa, qu’avec l’accord exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées.». 16) Les articles 65 et 66 sont remplacés par le texte suivant: «Article 65 Sanctions administratives, astreintes et autres mesures administratives 1.   Sans préjudice des pouvoirs de surveillance dont les autorités compétentes sont investies en vertu de l’article 64 de la présente directive et du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres déterminent le régime des sanctions administratives, des astreintes et des autres mesures administratives applicables aux infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive, au règlement (UE) no 575/2013 et aux décisions prises par une autorité compétente sur la base de ces dispositions ou dudit règlement, et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions administratives, astreintes et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les États membres veillent, en cas d’infraction aux dispositions nationales transposant la présente directive, au règlement (UE) no 575/2013 ou aux décisions prises par une autorité compétente sur la base de ces dispositions ou dudit règlement, à ce que les autorités compétentes puissent, lorsque les obligations visées au paragraphe 1 du présent article s’appliquent à des établissements, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, appliquer des sanctions administratives, des astreintes et d’autres mesures administratives aux membres de l’organe de direction, à la direction générale, aux titulaires de postes clés, aux autres membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement visés à l’article 92, paragraphe 3, de la présente directive ainsi qu’aux autres personnes physiques, pour autant que ces personnes soient responsables de l’infraction en vertu du droit national. 3.   L’application d’astreintes n’empêche pas les autorités compétentes d’infliger des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives pour la même infraction. 4.   Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de collecte d’informations et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Ces pouvoirs comprennent: a) le pouvoir d’exiger des personnes physiques ou morales ci-après qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour que les autorités compétentes accomplissent leurs missions, y compris les informations qui doivent être fournies à intervalles réguliers et dans des formats spécifiés à des fins de surveillance et à des fins statistiques connexes: i) les établissements établis dans l’État membre concerné; ii) les compagnies financières holding établies dans l’État membre concerné; iii) les compagnies financières holding mixtes établies dans l’État membre concerné; iv) les compagnies holding mixtes établies dans l’État membre concerné; v) les personnes appartenant aux entités visées aux points i) à iv); vi) les tiers auprès desquels les entités visées aux points i) à iv) du présent point ont externalisé des fonctions ou des activités, y compris les prestataires tiers de services TIC visés au chapitre V du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil (*14); b) le pouvoir de mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée au point a), i) à vi), établie ou située sur le territoire de l’État membre concerné, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des missions confiées aux autorités compétentes, y compris le pouvoir: i) d’exiger la production de documents; ii) d’examiner les livres et les enregistrements des personnes visées au point a), i) à vi), et d’en prendre des copies ou d’en prélever des extraits; iii) de demander des explications écrites ou orales à toute personne visée au point a), i) à vi), ou à ses représentants ou à son personnel; iv) d’interroger toute autre personne qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête; et v) de mener, sous réserve d’autres conditions prévues par le droit de l’Union, toutes les inspections nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées au point a), i) à vi), et de toute autre entreprise faisant l’objet d’une surveillance consolidée pour laquelle une autorité compétente est l’autorité de surveillance sur base consolidée, sous réserve d’en informer préalablement les autorités compétentes concernées; si, en vertu du droit national, une inspection requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. 5.   Par dérogation au paragraphe 1, si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas de sanctions administratives, le présent article peut être appliqué de manière telle que la sanction soit déterminée par l’autorité compétente et imposée par une autorité judiciaire, tout en veillant à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités compétentes. En tout état de cause, les sanctions imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres visés au premier alinéa communiquent à la Commission les mesures de droit interne qu’ils adoptent en vertu du présent paragraphe au plus tard le 10 janvier 2026 et, sans retard, toute modification ultérieure de celles-ci. Article 66 Sanctions administratives, astreintes et autres mesures administratives en cas d’infraction aux exigences d’agrément et aux exigences relatives à l’acquisition ou à la cession de participations significatives, aux transferts significatifs d’actifs et de passifs, et aux fusions ou scissions 1.   Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des sanctions administratives, des astreintes et d’autres mesures administratives au moins dans les cas suivants: a) le démarrage d’activités en tant qu’établissement de crédit sans avoir obtenu d’agrément préalable, en infraction avec l’article 8 de la présente directive; b) l’exercice d’au moins une des activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 par une entité atteignant le seuil indiqué dans ledit point sans être agréé en tant qu’établissement de crédit, sauf en ce qui concerne les entités qui demandent une dérogation au titre de l’article 8 bis de la présente directive; c) l’exercice d’une activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public sans être agréé en tant qu’établissement de crédit, en infraction avec l’article 9 de la présente directive; d) l’acquisition, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit, ou une augmentation, directe ou indirecte, de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit, de façon telle que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils visés à l’article 22, paragraphe 1, de la présente directive ou que l’établissement de crédit devienne une filiale de l’acquéreur, sans notification écrite aux autorités compétentes de l’établissement de crédit dans lequel l’acquéreur cherche à acquérir ou à augmenter la participation qualifiée, pendant la période d’évaluation, ou contre l’avis des autorités compétentes, en infraction avec ledit article; e) la cession, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit ou la réduction de cette participation qualifiée, de façon telle que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue passe sous les seuils visés à l’article 25 de la présente directive, ou que l’établissement de crédit cesse d’être une filiale de la personne morale cédant la participation qualifiée, sans notification écrite aux autorités compétentes, en infraction avec ledit article; f) une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte relevant de l’article 21 bis, paragraphe 1, de la présente directive, omet de solliciter une approbation, en infraction avec ledit article, ou enfreint toute autre exigence énoncée audit article; g) un candidat acquéreur au sens de l’article 27 bis, paragraphe 1, de la présente directive omet de notifier à l’autorité compétente concernée l’acquisition directe ou indirecte d’une participation importante, en infraction avec ledit article; h) l’une des entités visées à l’article 27 quinquies de la présente directive omet de notifier à l’autorité compétente concernée une cession directe ou indirecte d’une participation importante supérieure à 15 % des fonds propres éligibles de cette entité; i) l’une des entités visées à l’article 27 septies, paragraphe 1, de la présente directive procède à un transfert significatif d’actifs et de passifs sans en informer les autorités compétentes, en infraction avec ledit article; j) l’une des entités visées à l’article 27 decies, paragraphe 1, de la présente directive réalise une fusion ou une scission, en infraction avec ledit article. 2.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les mesures qui peuvent être appliquées comprennent au moins: a) des sanctions administratives: i) dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires annuel net total de l’entreprise; ii) dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de 5 millions d’euros ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 17 juillet 2013; iii) des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal équivalant à deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, lorsque cet avantage retiré ou ces pertes évitées peuvent être déterminés; b) des astreintes: i) dans le cas d’une personne morale, des astreintes d’un montant maximal correspondant à 5 % du chiffre d’affaires net journalier moyen, que la personne morale, en cas d’infraction en cours, est tenue de payer par jour d’infraction jusqu’à ce qu’elle se soit remise en conformité avec une obligation; l’astreinte peut être infligée pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision de l’autorité compétente ordonnant la cessation d’une infraction et infligeant l’astreinte; ii) dans le cas d’une personne physique, des astreintes d’un montant maximal de 50 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 juillet 2024, que la personne physique, en cas d’infraction en cours, est tenue de payer par jour d’infraction jusqu’à ce qu’elle se soit remise en conformité avec une obligation; l’astreinte peut être infligée pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision de l’autorité compétente ordonnant la cessation d’une infraction et infligeant l’astreinte; c) d’autres mesures administratives: i) une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique, de l’établissement, de la compagnie financière holding, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union responsable, et la nature de l’infraction; ii) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer; iii) la suspension des droits de vote du ou des actionnaires tenus pour responsables des infractions visées au paragraphe 1; iv) sous réserve de l’article 65, paragraphe 2, l’interdiction temporaire pour un membre de l’organe de direction ou toute autre personne physique tenus pour responsables de l’infraction d’exercer des fonctions au sein d’un établissement. Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent fixer un montant maximal plus élevé pour les astreintes à appliquer par jour d’infraction. Par dérogation au premier alinéa, point b), les États membres peuvent appliquer des astreintes sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Dans ce cas, le montant maximal des astreintes à appliquer pour la période hebdomadaire ou mensuelle concernée en cas d’infraction ne dépasse pas le montant maximal des astreintes qui s’appliquerait quotidiennement conformément audit point pour la période concernée. Des astreintes peuvent être infligées à une date donnée et commencer à s’appliquer à une date ultérieure. 3.   Le chiffre d’affaires annuel net total visé au paragraphe 2, points a) i), du présent article est égal à la somme des éléments qui suivent, déterminés conformément aux annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (*15): a) produits d’intérêts; b) charges d’intérêts; c) charges sur parts sociales remboursables à vue; d) dividendes; e) produits d’honoraires et de commissions; f) charges d’honoraires et de commissions; g) gains ou pertes réalisés sur des actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, nets; h) profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net; i) gains ou pertes de la comptabilité de couverture, nets; j) différence de change (profits ou pertes), net; k) autres produits d’exploitation; l) autres charges d’exploitation. Aux fins du présent article, la base de calcul est constituée par les informations financières prudentielles annuelles les plus récentes qui aboutissent à un indicateur supérieur à zéro. Lorsque la personne morale visée au paragraphe 2 du présent article n’est pas soumise au règlement d’exécution (UE) 2021/451, le chiffre d’affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel net total ou le type de revenu correspondant conformément au cadre comptable applicable. Lorsque l’entreprise concernée fait partie d’un groupe, le chiffre d’affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel net total qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime. 4.   Le chiffre d’affaires net journalier moyen visé au paragraphe 2, point b) i), est le chiffre d’affaires annuel net total visé au paragraphe 3 divisé par 365. (*14)  Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1)." (*15)  Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1).»." 17) L’article 67 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) un établissement n’a pas mis en place les dispositifs de gouvernance et les politiques de rémunération neutres du point de vue du genre exigés par les autorités compétentes conformément à l’article 74;» ; ii) les points e), f) et i) sont supprimés; iii) le point j) est remplacé par le texte suivant: «j) un établissement ne maintient pas un ratio de financement stable net en infraction avec l’article 413 ou 428 ter du règlement (UE) no 575/2013 ou ne dispose pas, de manière répétée et persistante, d’actifs liquides en infraction avec l’article 412 dudit règlement;» ; iv) les points k) et l) sont supprimés; v) les points suivants sont ajoutés: «r) un établissement ne satisfait pas aux exigences de fonds propres énoncées à l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; s) un établissement ou une personne physique omet à plusieurs reprises de se conformer à une décision imposée par l’autorité compétente conformément aux dispositions nationales transposant la présente directive ou au règlement (UE) no 575/2013; t) un établissement ne satisfait pas aux exigences relatives à la rémunération prévues aux articles 92, 94 et 95 de la présente directive; u) un établissement agit sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente alors que les dispositions nationales transposant la présente directive ou le règlement (UE) no 575/2013 imposent à l’établissement d’obtenir une telle autorisation préalable ou un établissement a obtenu une telle autorisation sur la base de fausses déclarations ou ne respecte pas les conditions auxquelles cette autorisation a été accordée; v) un établissement ne satisfait pas aux exigences en matière de composition, de conditions, de corrections et de déductions relatives aux fonds propres énoncées dans la deuxième partie du règlement (UE) no 575/2013; w) un établissement ne satisfait pas aux exigences en ce qui concerne ses grands risques vis-à-vis d’un client ou d’un groupe de clients liés qui sont énoncées dans la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013; x) un établissement ne satisfait pas aux exigences relatives au calcul du ratio de levier, y compris l’application des dérogations prévues dans la septième partie du règlement (UE) no 575/2013; y) un établissement omet de déclarer des informations ou fournit des informations inexactes ou incomplètes à l’autorité compétente en ce qui concerne les données visées à l’article 430, paragraphes 1 à 3, et à l’article 430 bis du règlement (UE) no 575/2013; z) un établissement ne respecte pas les exigences en matière de collecte de données et de gouvernance énoncées dans la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013; a bis) un établissement ne satisfait pas aux exigences relatives au calcul des montants d’exposition pondérés ou des exigences de fonds propres ou ne met pas en place les dispositifs de gouvernance énoncés dans la troisième partie, titres II à VI, du règlement (UE) no 575/2013; a ter) un établissement ne satisfait pas aux exigences relatives au calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité ou du ratio de financement stable net énoncées dans la sixième partie, titres I et IV, du règlement (UE) no 575/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2015/61.» ; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les mesures qui peuvent être appliquées comprennent au moins: a) des sanctions administratives: i) dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires annuel net total de l’entreprise; ii) dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de 5 millions d’euros ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 17 juillet 2013; iii) des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, lorsque cet avantage retiré ou ces pertes évitées peuvent être déterminés; b) des astreintes: i) dans le cas d’une personne morale, des astreintes d’un montant maximal correspondant à 5 % du chiffre d’affaires net journalier moyen, que la personne morale, en cas d’infraction en cours, est tenue de payer par jour d’infraction jusqu’à ce qu’elle se soit remise en conformité avec une obligation; l’astreinte peut être infligée pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision de l’autorité compétente ordonnant la cessation d’une infraction et infligeant l’astreinte; ii) dans le cas d’une personne physique, des astreintes d’un montant maximal de 50 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 juillet 2024, que la personne physique, en cas d’infraction en cours, est tenue de payer par jour d’infraction jusqu’à ce qu’elle se soit remise en conformité avec une obligation; l’astreinte peut être infligée pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision de l’autorité compétente ordonnant la cessation d’une infraction et infligeant l’astreinte; c) d’autres mesures administratives: i) une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique, de l’établissement, de la compagnie financière holding, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union responsable et la nature de l’infraction; ii) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer; iii) dans le cas d’un établissement, le retrait de son agrément conformément à l’article 18; iv) sous réserve de l’article 65, paragraphe 2, l’interdiction temporaire pour un membre de l’organe de direction ou toute autre personne physique tenus pour responsables de l’infraction d’exercer des fonctions au sein d’un établissement. Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent fixer un montant maximal plus élevé pour les astreintes à appliquer par jour d’infraction. Par dérogation au premier alinéa, point b), les États membres peuvent appliquer des astreintes sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Dans ce cas, le montant maximal des astreintes à appliquer pour la période hebdomadaire ou mensuelle concernée en cas d’infraction ne dépasse pas le montant maximal des astreintes qui s’appliquerait quotidiennement conformément audit point pour la période concernée. Des astreintes peuvent être infligées à une date donnée et commencer à s’appliquer à une date ultérieure.» ; c) les paragraphes suivants sont ajoutés: «3.   Le chiffre d’affaires annuel net total visé au paragraphe 2, point a) i), du présent article est égal à la somme des éléments qui suivent, déterminés conformément aux annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451: a) produits d’intérêts; b) charges d’intérêts; c) charges sur parts sociales remboursables à vue; d) dividendes; e) produits d’honoraires et de commissions; f) charges d’honoraires et de commissions; g) gains ou pertes réalisés sur des actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, nets; h) profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net; i) gains ou pertes de la comptabilité de couverture, nets; j) différence de change (profits ou pertes), net; k) autres produits d’exploitation; l) autres charges d’exploitation. Aux fins du présent article, la base de calcul est constituée par les informations financières prudentielles annuelles les plus récentes qui aboutissent à un indicateur supérieur à zéro. Lorsque la personne morale visée au paragraphe 2 du présent article n’est pas soumise au règlement d’exécution (UE) 2021/451, le chiffre d’affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel net total ou le type de revenu correspondant conformément au cadre comptable applicable. Lorsque l’entreprise concernée fait partie d’un groupe, le chiffre d’affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel net total qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime. 4.   Le chiffre d’affaires net journalier moyen visé au paragraphe 2, point b) i), est le chiffre d’affaires annuel net total visé au paragraphe 3 divisé par 365.». 18) L’article 70 est remplacé par le texte suivant: «Article 70 Application effective des sanctions administratives et autres mesures administratives et exercice des pouvoirs de sanction par les autorités compétentes 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou autres mesures administratives, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu: a) de la gravité et de la durée de l’infraction; b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction; c) de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort notamment du chiffre d’affaires total de la personne morale ou des revenus annuels de la personne physique en cause; d) de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; e) des préjudices subis par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; f) du degré de coopération avec l’autorité compétente dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable de l’infraction; g) des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l’infraction; h) des conséquences systémiques potentielles de l’infraction; i) des sanctions pénales précédemment infligées, pour la même infraction, à la personne physique ou morale responsable de cette infraction. 2.   Lorsqu’elles exercent leur pouvoir d’infliger des sanctions administratives et autres mesures administratives, les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles afin que lesdites sanctions et mesures produisent les résultats visés par la présente directive. Elles coordonnent également leurs actions pour prévenir les cumuls et chevauchements lors de l’application de sanctions administratives et autres mesures administratives dans des affaires transfrontières. 3.   Les autorités compétentes peuvent appliquer des sanctions à l’égard de la même personne physique ou morale responsable du même acte ou de la même omission en cas de cumul de procédures administratives et pénales liées à la même infraction. Toutefois, un tel cumul de procédures et de sanctions doit être strictement nécessaire et proportionné à la poursuite d’objectifs d’intérêt général différents et complémentaires. 4.   Les États membres mettent en place des mécanismes appropriés garantissant que les autorités compétentes et les autorités judiciaires sont dûment informées, en temps utile, lorsqu’une procédure administrative et une procédure pénale sont engagées à l’encontre de la même personne physique ou morale qui peut être tenue pour responsable du même comportement dans les deux procédures. 5.   Au plus tard le 18 juillet 2029, l’ABE présente à la Commission un rapport sur la coopération entre les autorités compétentes dans le cadre de l’application de sanctions administratives, d’astreintes et d’autres mesures administratives. En outre, l’ABE examine toute divergence dans l’application des sanctions administratives entre les autorités compétentes à cet égard. En particulier, l’ABE examine: a) le degré de coopération entre les autorités compétentes dans le contexte de sanctions applicables à des affaires transfrontières ou en cas de cumul de procédures administratives et pénales; b) l’échange d’informations entre les autorités compétentes lors du traitement d’affaires transfrontières; c) les meilleures pratiques, élaborées par toute autorité compétente, dont l’adoption par les autres autorités compétentes pourrait être utile en ce qui concerne les sanctions administratives, les astreintes et les autres mesures administratives; d) l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’exécution des dispositions nationales transposant la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013, y compris les sanctions administratives, astreintes et autres mesures administratives imposées aux personnes physiques ou morales identifiées comme responsables de l’infraction en vertu du droit national.». 19) À l’article 73, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les établissements disposent de stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne qu’ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Les établissements tiennent explicitement compte du court, du moyen et du long termes pour la couverture des risques ESG.». 20) À l’article 74, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les établissements disposent d’un dispositif solide de gouvernance, comprenant notamment: a) une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent; b) des processus efficaces d’identification, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, y compris des risques ESG à court, moyen et long termes; c) des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines; d) des systèmes de réseau et d’information mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554; e) des politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques, notamment en tenant compte de l’appétit pour le risque de l’établissement en termes de risques ESG. Les politiques et pratiques de rémunération visées au premier alinéa, point e), sont neutres du point de vue du genre.». 21) L’article 76 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que l’organe de direction approuve et revoie au moins tous les deux ans les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l’atténuation des risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé, y compris les risques générés par l’environnement macroéconomique dans lequel il opère, eu égard à l’état du cycle économique, et ceux résultant des incidences actuelles et à court, moyen et long termes des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les États membres peuvent, en prenant en considération le principe de proportionnalité, autoriser les organes de direction des établissements de petite taille et non complexes à revoir les stratégies et politiques visées au premier alinéa tous les deux ans.» ; b) au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés: «Les États membres veillent à ce que l’organe de direction mette en place des plans spécifiques comprenant des objectifs quantifiables et des processus, et assure le suivi de leur mise en œuvre, pour surveiller et traiter les risques financiers découlant à court, moyen et long termes des facteurs ESG, y compris ceux découlant du processus d’ajustement et des tendances à la transition dans le contexte des objectifs réglementaires et actes juridiques pertinents de l’Union et des États membres en ce qui concerne les facteurs ESG, en particulier les objectifs pour parvenir à la neutralité climatique ainsi que, le cas échéant pour les établissements actifs au niveau international, des objectifs juridiques et réglementaires des pays tiers. Les objectifs quantifiables et les processus pour traiter les risques ESG figurant dans les plans visés au deuxième alinéa du présent paragraphe tiennent compte des derniers rapports du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique et des dernières mesures qu’il a prescrites, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs climatiques de l’Union. Lorsque l’établissement publie des informations sur des questions ESG conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*16), les plans visés au deuxième alinéa du présent paragraphe sont cohérents avec les plans visés à l’article 19 bis ou 29 bis de ladite directive et comprennent, en particulier, des mesures cohérentes avec les deux plans en ce qui concerne le modèle d’entreprise et la stratégie de l’établissement. Les États membres veillent à une application proportionnée des deuxième et troisième alinéas pour les organes de direction des établissements de petite taille et non complexes, en indiquant dans quels domaines une dérogation ou une procédure simplifiée peut être appliquée. (*16)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).»;" c) au paragraphe 4, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance et, s’il a été instauré, le comité des risques déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations relatives aux risques qui leur sont transmises. Pour favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâche du comité de rémunération, examine si les incitations prévues par le système de rémunération tiennent compte des risques, y compris ceux découlant des effets des facteurs ESG, du capital, de la liquidité et de la probabilité et de l’échelonnement dans le temps des bénéfices.» ; d) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les États membres, conformément à l’exigence de proportionnalité énoncée à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2006/73/CE de la Commission (*17), veillent à ce que les établissements aient des fonctions de contrôle interne qui soient indépendantes des fonctions opérationnelles et qui disposent d’une autorité, d’un statut et de ressources suffisants, ainsi que d’un accès à l’organe de direction. Les États membres veillent à ce que: a) les fonctions de contrôle interne s’assurent que tous les risques significatifs sont correctement identifiés, évalués et déclarés; b) les fonctions de contrôle interne donnent une vue d’ensemble de tous les risques auxquels l’établissement est exposé; c) la fonction de gestion des risques participe activement à l’élaboration de la stratégie de l’établissement en matière de risques et à toutes ses décisions significatives en matière de gestion des risques et contrôle la mise en œuvre effective de la stratégie en matière de risques; d) la fonction d’audit interne effectue un examen indépendant de la mise en œuvre effective de la stratégie de l’établissement en matière de risques; e) la fonction de conformité évalue et atténue le risque de conformité et veille à ce que la stratégie de l’établissement en matière de risques tienne compte du risque de conformité et à ce que le risque de conformité soit dûment pris en compte dans toutes les décisions significatives en matière de gestion des risques. (*17)  Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26).»;" e) le paragraphe suivant est ajouté: «6.   Les États membres veillent à ce que les fonctions de contrôle interne aient un accès direct à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance et puissent rendre compte directement à celui-ci. À cette fin, les fonctions de contrôle interne sont indépendantes par rapport aux membres de l’organe de direction dans sa fonction de direction et par rapport à la direction générale, et sont, en particulier, en mesure de faire part de préoccupations et de mettre en garde l’organe de direction dans sa fonction de surveillance le cas échéant ou en cas d’évolution particulière des risques affectant ou susceptible d’affecter l’établissement, sans préjudice des responsabilités de l’organe de direction conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013. Les responsables des fonctions de contrôle interne sont des membres de la direction générale indépendants assumant distinctement la responsabilité de la fonction de gestion des risques, de la fonction de conformité et de la fonction d’audit interne. Lorsque la nature, l’étendue et la complexité des activités de l’établissement ne justifient pas la nomination d’une personne spécifique pour la fonction de gestion des risques ou la fonction de conformité, un autre membre du personnel faisant partie de l’encadrement supérieur qui accomplit d’autres tâches au sein de l’établissement peut assumer les responsabilités liées aux fonctions de conformité ou de gestion des risques, à condition qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts et que la personne responsable de la fonction de gestion des risques et de la fonction de conformité: a) remplit les critères d’aptitude et les exigences en matière de connaissances, de qualifications et d’expérience nécessaires pour les différents domaines concernés; et b) dispose du temps suffisant pour exécuter correctement les deux fonctions de contrôle. La fonction d’audit interne n’est associée à aucune autre ligne d’activité ou fonction de contrôle de l’établissement. Les responsables des fonctions de contrôle interne ne peuvent être démises de leurs fonctions sans l’accord préalable de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance.». 22) L’article 77 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les autorités compétentes encouragent les établissements, compte tenu de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités, à mettre en place une capacité interne d’évaluation du risque de marché et à recourir davantage à des modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres concernant les portefeuilles de positions du portefeuille de négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut, dès lors que les expositions de ces établissements à un risque de défaut sont significatives en valeur absolue et que ces établissements détiennent un nombre élevé de positions significatives sur des instruments de créance ou de fonds propres négociés provenant de différents émetteurs. Le présent article est sans préjudice du respect des critères énoncés dans la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013.» ; b) au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir la notion d’“exposition significative en valeur absolue au risque de défaut” au sens du paragraphe 3, premier alinéa, et les seuils en matière de nombre élevé de contreparties significatives ou de positions significatives sur des instruments de créance ou de fonds propres négociés provenant de différents émetteurs.». 23) L’article 78 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le titre suivant: «Analyse comparative prudentielle des approches pour le calcul des exigences de fonds propres» ; b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les autorités compétentes veillent à ce que: a) les établissements autorisés à recourir à des approches internes pour le calcul des montants d’exposition pondérés ou des exigences de fonds propres transmettent les résultats de leurs calculs pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence aux fins de l’analyse comparative; b) les établissements utilisant l’approche standard alternative prévue dans la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent les résultats de leurs calculs pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence aux fins de l’analyse comparative, pour autant que le volume des activités au bilan et hors bilan de l’établissement qui sont exposées au risque de marché soit égal ou supérieur à 500 millions d’euros, conformément à l’article 325 bis, paragraphe 1, dudit règlement; c) les établissements autorisés à recourir à des approches internes prévues dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que les établissements concernés qui appliquent l’approche standard prévue dans la troisième partie, titre II, chapitre 2, dudit règlement, déclarent les résultats des calculs des approches utilisées afin de déterminer le montant des pertes de crédit attendues pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence aux fins de l’analyse comparative, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: i) les établissements établissent leurs comptes conformément aux normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) no 1606/2002; ii) les établissements procèdent à l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination de leurs fonds propres conformément aux normes comptables internationales en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; iii) les établissements procèdent à l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan conformément à des normes comptables en vertu de la directive 86/635/CEE du Conseil (*18), et utilisent un modèle pour pertes de crédit attendues qui est identique à celui utilisé dans les normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) no 1606/2002. Les établissements transmettent les résultats des calculs visés au premier alinéa avec une explication des méthodes utilisées pour les produire et toute information qualitative, telle qu’elle est demandée par l’ABE, qui permette d’expliquer l’incidence de ces calculs sur les exigences de fonds propres. Ces résultats sont présentés au moins une fois par an aux autorités compétentes. L’ABE peut mener un exercice d’analyse comparative prudentielle tous les deux ans pour chacune des approches exposées au premier alinéa, après que cet exercice a été réalisé cinq fois pour chaque approche. (*18)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).»;" c) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Sur la base des informations qui leur sont communiquées par les établissements conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes suivent l’éventail des montants d’exposition pondérés ou exigences de fonds propres, selon le cas, pour les expositions ou transactions incluses dans le portefeuille de référence résultant des approches de ces établissements. Les autorités compétentes procèdent à une évaluation de la qualité de ces approches, au moins selon la même fréquence que pour l’exercice de l’ABE indiquée au paragraphe 1, deuxième alinéa, en étant particulièrement attentives:» ; ii) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les approches qui affichent une variabilité particulièrement faible ou élevée et aussi une sous-évaluation significative et systématique des exigences de fonds propres.» ; iii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’ABE établit un rapport pour prêter assistance aux autorités compétentes dans l’évaluation de la qualité des approches sur la base des informations visées au paragraphe 2.» ; d) au paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Les autorités compétentes veillent à ce que leurs décisions sur le bien-fondé des mesures correctrices visées au paragraphe 4 respectent le principe selon lequel lesdites mesures doivent préserver les objectifs des approches relevant du présent article et donc:» ; e) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   L’ABE peut émettre des orientations et des recommandations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 lorsqu’elle le considère nécessaire sur la base des informations et évaluations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article afin d’améliorer les pratiques de surveillance ou les pratiques des établissements relatives aux approches relevant du champ de l’analyse comparative prudentielle.» ; f) le paragraphe 8 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, le point suivant est ajouté: «c) la liste des établissements concernés visés au paragraphe 1, point c).» ; ii) l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «Aux fins du point c), lorsqu’elle définit la liste des établissements concernés, l’ABE tient compte des aspects de proportionnalité.». 24) À l’article 79, le point suivant est ajouté: «e) les établissements procèdent à une évaluation ex ante de toute exposition sur crypto-actifs qu’ils ont l’intention d’assumer et de l’adéquation des processus et procédures existants pour gérer le risque de contrepartie, et rendent compte de ces évaluations à leur autorité compétente;». 25) L’article 81 est remplacé par le texte suivant: «Article 81 Risque de concentration Les autorités compétentes veillent à ce que le risque de concentration découlant de l’exposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales, des groupes de contreparties liées ou des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ou dont l’activité porte sur le même métier ou le même produit de base, ou découlant de l’emploi de techniques d’atténuation du risque de crédit, et notamment les risques associés à des expositions indirectes importantes au risque de crédit (par exemple en cas d’exposition à un émetteur de sûreté unique) soit traité et contrôlé notamment dans le cadre de politiques et procédures écrites. En ce qui concerne les crypto-actifs sans émetteur identifiable, le risque de concentration est pris en considération en termes d’exposition aux crypto-actifs présentant des caractéristiques similaires.». 26) À l’article 83, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements procèdent à une évaluation ex ante de toute exposition sur crypto-actifs qu’ils ont l’intention d’assumer et de l’adéquation des processus et procédures existants pour gérer le risque de marché, et rendent compte de ces évaluations à leur autorité compétente.». 27) À l’article 85, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des politiques et procédures pour évaluer et gérer les expositions au risque opérationnel, y compris aux risques découlant des accords d’externalisation et des expositions directes et indirectes aux crypto-actifs et aux prestataires de services sur crypto-actifs, et pour couvrir les événements à faible fréquence mais à fort impact. Les établissements précisent, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel.». 28) L’article suivant est inséré: «Article 87 bis Risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements disposent, dans le cadre de leur dispositif de gouvernance comprenant le cadre de gestion des risques requis au titre de l’article 74, paragraphe 1, de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant d’identifier, de mesurer, de gérer et de suivre les risques ESG à court, moyen et long termes. 2.   Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1 sont proportionnés à l’échelle, à la nature et à la complexité des risques ESG du modèle d’entreprise et à l’étendue des activités de l’établissement, et prennent en considération le court terme et le moyen terme, ainsi qu’une échéance à long terme d’au moins dix ans. 3.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements testent leur résilience face aux effets négatifs à long terme des facteurs ESG, tant dans des scenarii de référence que dans des scenarii défavorables sur une période donnée, en commençant par les facteurs liés au climat. Pour les besoins de ces tests de résilience, les autorités compétentes veillent à ce que les établissements prévoient un certain nombre de scenarii ESG qui intègrent les incidences potentielles des changements environnementaux et sociaux et des politiques publiques connexes sur l’environnement économique à long terme. Les autorités compétentes veillent à ce que, dans le processus de test de résilience, les établissements aient recours à des scenarii crédibles, sur la base des scenarii élaborés par les organisations internationales. 4.   Les autorités compétentes évaluent et suivent l’évolution des pratiques des établissements en ce qui concerne leurs stratégies et leur gestion des risques en matière ESG, y compris les plans comprenant des objectifs quantifiables et des processus de suivi et de traitement des risques ESG à court, moyen et long termes, qui doivent être élaborés conformément à l’article 76, paragraphe 2. Cette évaluation tient compte des offres de produits liés à la durabilité des établissements, de leurs politiques de financement de la transition, des politiques connexes d’octroi de prêts, ainsi que des objectifs et limites en matière ESG. Les autorités compétentes évaluent la solidité de ces plans dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels. Le cas échéant, aux fins de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent collaborer avec les autorités ou les organismes publics chargés de la surveillance du changement climatique et de l’environnement. 5.   Au plus tard le 10 janvier 2026, l’ABE émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour préciser: a) les normes minimales et les méthodes de référence pour l’identification, la mesure, la gestion et le suivi des risques ESG; b) le contenu des plans à élaborer conformément à l’article 76, paragraphe 2, qui comprennent des calendriers spécifiques et des cibles et jalons intermédiaires quantifiables, afin de surveiller et de traiter les risques financiers découlant des facteurs ESG, y compris ceux découlant du processus d’ajustement et des tendances à la transition dans le contexte des objectifs réglementaires et actes juridiques pertinents de l’Union et des États membres en ce qui concerne les facteurs ESG, en particulier l’objectif de parvenir à la neutralité climatique, ainsi que, le cas échéant pour les établissements actifs au niveau international, des objectifs juridiques et réglementaires des pays tiers; c) les critères qualitatifs et quantitatifs pour évaluer l’incidence des risques ESG sur le profil de risque et la solvabilité des établissements à court, moyen et long termes; d) les critères de définition des scenarii visés au paragraphe 3, y compris les paramètres et hypothèses à utiliser pour chacun des scenarii, des risques spécifiques et des échéances. Le cas échéant, les méthodes et hypothèses sous-tendant les objectifs, les engagements et les décisions stratégiques rendus publics par le contenu des plans visés à l’article 19 bis ou 29 bis de la directive 2013/34/UE, ou d’autres cadres pertinents en matière de publication et de devoir de diligence, sont compatibles avec les critères, méthodes et objectifs visés au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi qu’avec les hypothèses et engagements inclus dans ces plans. L’ABE actualise régulièrement les orientations visées au premier alinéa, afin de tenir compte des progrès accomplis dans la mesure et la gestion des risques ESG, ainsi que de l’évolution des objectifs règlementaires de l’Union en matière de durabilité.». 29) L’article 88 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) le président de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance d’un établissement n’exerce pas simultanément la fonction de directeur général dans le même établissement.» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Sans préjudice de la responsabilité collective globale de l’organe de direction, les États membres veillent à ce que les établissements établissent, conservent et mettent à jour des relevés individuels précisant les rôles et les fonctions de tous les membres de l’organe de direction dans sa fonction de direction, de la direction générale et des titulaires de postes clés ainsi qu’une cartographie des fonctions, incluant des informations détaillées sur la structure hiérarchique, sur le partage des responsabilités, et sur les personnes qui font partie du dispositif de gouvernance visé à l’article 74, paragraphe 1, ainsi que sur leurs fonctions. Les États membres veillent à ce que les relevés individuels des fonctions et la cartographie des fonctions soient mis à disposition à tout moment et communiqués aux autorités compétentes, y compris en vue d’obtenir l’agrément prévu à l’article 8, en temps utile et sur demande.». 30) L’article 91 est remplacé par le texte suivant: «Article 91 Organe de direction et évaluation de l’aptitude 1.   Il incombe au premier chef aux établissements, aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes qui ont obtenu une approbation conformément à l’article 21 bis, paragraphe 1 (ci-après dénommés “entités”), de veiller à ce que les membres de l’organe de direction disposent à tout moment d’une honorabilité suffisante, à ce qu’ils fassent preuve d’une honnêteté, d’une intégrité et d’une indépendance d’esprit, à ce qu’ils aient suffisamment de connaissances, de compétences et d’expérience pour exercer leurs fonctions et à ce qu’ils remplissent les critères et exigences énoncés aux paragraphes 2 à 6 du présent article, sauf en ce qui concerne les administrateurs temporaires nommés par les autorités compétentes au titre de l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE et les administrateurs spéciaux nommés par les autorités de résolution en vertu de l’article 35, paragraphe 1, de ladite directive. L’absence de condamnation pénale ou de poursuites en cours pour une infraction pénale n’est pas en soi suffisante pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité, d’honnêteté et d’intégrité. 1 bis.   Les entités veillent à ce que les membres de l’organe de direction remplissent en permanence les critères et exigences énoncés aux paragraphes 2 à 6 et elles évaluent leur aptitude avant leur entrée en fonction puis régulièrement, compte tenu des attentes en matière de surveillance, établies dans la législation, la réglementation, les orientations et les politiques internes en matière d’aptitude applicables. Toutefois, dans le cas où la majorité des membres de l’organe de direction doivent être remplacés en même temps par des membres nouvellement nommés et où l’application du premier alinéa conduirait à une situation dans laquelle l’évaluation de l’aptitude des membres entrants serait réalisée par les membres sortants, les États membres peuvent permettre que cette évaluation se fasse après l’entrée en fonction des membres nouvellement nommés. Lorsqu’elle soumet la demande à l’autorité compétente, conformément au paragraphe 1 septies, l’entité confirme également l’existence de ces conditions. 1 ter.   Si une entité conclut, en se fondant sur l’évaluation interne de l’aptitude visée au paragraphe 1 bis, qu’un membre ou membre potentiel concerné ne remplit pas les critères et exigences énoncés au paragraphe 1, elle: a) veille à ce que le membre potentiel concerné n’occupe pas la fonction envisagée lorsque ladite évaluation est achevée avant l’entrée en fonction du membre potentiel; b) révoque ce membre de l’organe de direction, dans les meilleurs délais; ou c) prend, dans les meilleurs délais, les mesures supplémentaires nécessaires pour s’assurer que ce membre soit apte à exercer les fonctions concernées ou le devienne. 1 quater.   Les entités veillent à ce que les informations sur l’aptitude des membres de l’organe de direction restent à jour. Les entités, sur demande, fournissent ces informations à l’autorité compétente par des moyens déterminés par celle-ci. 1 quinquies.   Les États membres veillent au moins à ce que, pour les entités suivantes, l’autorité compétente reçoive une demande d’évaluation de l’aptitude dans les meilleurs délais et dès lors qu’il y a une intention claire de nommer un membre de l’organe de direction dans sa fonction de direction ou le président de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance, et, en tout état de cause, au plus tard trente jours ouvrables avant l’entrée en fonction des membres potentiels: a) les établissements mères dans l’Union qui remplissent les conditions pour être considérés comme des établissements de grande taille; b) les établissements mères dans un État membre qui remplissent les conditions pour être considérés comme des établissements de grande taille, sauf s’ils sont affiliés à un organisme central; c) les organismes centraux qui remplissent les conditions pour être considérés comme des établissements de grande taille ou qui supervisent des établissements de grande taille qui leur sont affiliés; d) les établissements autonomes dans l’Union qui remplissent les conditions pour être considérés comme des établissements de grande taille; e) les filiales de grande taille, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 147), du règlement (UE) no 575/2013; f) les compagnies financières holding mères dans un État membre, les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre, les compagnies financières holding mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union dont le groupe comporte des établissements de grande taille, sauf celles relevant de l’article 21 bis, paragraphe 4, de la présente directive. 1 sexies.   La demande d’évaluation de l’aptitude visée au paragraphe 1 quinquies est accompagnée: a) d’un questionnaire d’aptitude et d’un curriculum vitæ; b) de l’évaluation interne de l’aptitude visée au paragraphe 1 bis, sauf si le deuxième alinéa dudit paragraphe s’applique; c) des casiers judiciaires, dès qu’ils sont disponibles; d) de tout autre document requis en vertu du droit national, dès qu’il est disponible; e) de tout autre document répertorié par l’autorité compétente, dès qu’il est disponible; et f) d’une indication de la date de nomination et de la date à laquelle la personne prendra effectivement ses fonctions. Les entités fournissent la demande d’évaluation de l’aptitude et les documents qui l’accompagnent à l’autorité compétente par des moyens déterminés par celle-ci. Lorsqu’une autorité compétente ne dispose pas d’informations suffisantes pour procéder à l’évaluation de l’aptitude sur la base des éléments répertoriés au premier alinéa du présent paragraphe, elle peut exiger que le membre potentiel ne prenne pas ses fonctions avant que les informations requises n’aient été fournies, sauf si l’autorité compétente s’est assurée qu’il n’est pas possible de fournir ces informations. Lorsque l’autorité compétente a des doutes quant à la question de savoir si le membre potentiel remplit les critères et exigences énoncés aux paragraphes 2 à 6 du présent article, elle engage un dialogue approfondi avec l’établissement afin de répondre aux inquiétudes recensées en vue de s’assurer que le membre potentiel, au moment de prendre ses fonctions, est apte ou le devient. L’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser comment il convient de mener le dialogue approfondi pour répondre aux inquiétudes quant aux aptitudes. 1 septies.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes évaluent si les membres de l’organe de direction remplissent à tout moment les critères et exigences énoncés aux paragraphes 2 à 6. Les entités fournissent la demande d’évaluation de l’aptitude et les autres informations nécessaires à l’évaluation de l’aptitude des membres de leur organe de direction à l’autorité compétente par des moyens déterminés par celle-ci. Les autorités compétentes peuvent demander des informations ou des documents supplémentaires, y compris des entretiens ou des auditions. 1 octies.   Les autorités compétentes vérifient en particulier s’il est toujours satisfait aux critères et exigences énoncés aux paragraphes 2 à 6 du présent article lorsqu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu ou qu’un risque d’une telle opération ou tentative pourrait être accru en lien avec l’entité. 1 nonies.   Lorsque des membres de l’organe de direction ne remplissent pas en permanence les critères et exigences énoncés aux paragraphes 2 à 6, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour: a) dans le cas d’une évaluation ex ante, empêcher ces membres de faire partie de l’organe de direction ou les en révoquer; b) dans le cas d’une évaluation ex post, révoquer ces membres de l’organe de direction; ou c) exiger des entités concernées qu’elles prennent des mesures supplémentaires pour faire en sorte que ces membres soient aptes à exercer les fonctions concernées, ou le deviennent. Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles d’affecter l’aptitude des membres de l’organe de direction sont connus, les entités réévaluent l’aptitude desdits membres, et en informent l’autorité compétente dans les meilleurs délais. Lorsque l’autorité compétente apprend que les informations pertinentes relatives à l’aptitude des membres de l’organe de direction ont changé et lorsque le changement en question est susceptible d’avoir une incidence sur l’aptitude des membres concernés, l’autorité compétente réévalue l’aptitude desdits membres. Les autorités compétentes ne sont pas tenues de réévaluer l’aptitude des membres de l’organe de direction lors du renouvellement de leur mandat, à moins que les informations pertinentes dont elles ont connaissance n’aient changé et que ce changement soit susceptible d’avoir une incidence sur l’aptitude des membres concernés. 1 decies.   Les autorités compétentes peuvent demander à l’autorité chargée de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849 de consulter, dans le cadre de leurs vérifications, et en fonction des risques, les informations pertinentes concernant les membres de l’organe de direction. Les autorités compétentes peuvent également demander l’accès à la base centrale de données LBC-FT visée dans le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil (*19). L’autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par ledit règlement (ci-après dénommée “Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme”) décide d’accorder ou non un tel accès. 1 undecies.   Au moins en ce qui concerne la nomination des membres de l’organe de direction à une fonction dans les entités visées au paragraphe 1 quinquies, les autorités compétentes envisagent dûment de fixer un délai maximal pour conclure l’évaluation de l’aptitude. Ce délai maximal peut être prolongé, le cas échéant. 2.   Chaque membre de l’organe de direction consacre un temps suffisant à l’exercice de ses fonctions au sein des entités. 2 bis.   Chaque membre de l’organe de direction fait preuve d’une honorabilité, d’une honnêteté, d’une intégrité et d’une indépendance d’esprit qui lui permettent d’évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions de l’organe de direction et d’assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion. La qualité de membre de l’organe de direction d’un établissement affilié de manière permanente à un organisme central ne constitue pas en soi un obstacle empêchant d’agir en toute indépendance d’esprit. 2 ter.   L’organe de direction possède collectivement les compétences, les connaissances et l’expérience nécessaires pour pouvoir comprendre les activités de l’entité, ainsi que les risques connexes auxquels elle est exposée, et les répercussions qu’elle engendre à court, moyen et long termes, compte tenu des facteurs ESG. La composition globale de l’organe de direction est suffisamment diversifiée pour refléter un éventail suffisamment large d’expériences. 3.   Le nombre de fonctions de direction qu’un membre de l’organe de direction peut détenir simultanément tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités de l’entité. À moins de représenter les intérêts d’un État membre, les membres de l’organe de direction d’une entité ayant une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne, ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de ses activités, n’exercent simultanément, à partir du 1er juillet 2014, que l’une des combinaisons suivantes de fonctions de direction: a) une fonction de direction exécutive et deux fonctions de direction non exécutives; b) quatre fonctions de direction non exécutives. 4.   Aux fins du paragraphe 3, sont considérées comme une seule fonction direction: a) les fonctions de direction exécutives ou non exécutives exercées au sein d’un même groupe; b) les fonctions de direction exécutives ou non exécutives exercées au sein d’une des entités suivantes: i) entités qui sont membres du même système de protection institutionnel, pour autant que les conditions énoncées à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies, ou entités dans lesquelles le même système de protection institutionnel détient une participation qualifiée; ii) entreprises, y compris des entités non financières, dans lesquelles l’entité détient une participation qualifiée. Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, on entend par “groupe” un groupe d’entreprises liées suivant la description de l’article 22 de la directive 2013/34/UE ou un groupe d’entreprises qui sont des filiales de la même compagnie financière holding ou la même compagnie financière holding mixte. 5.   Les fonctions de direction au sein d’organisations qui ne poursuivent pas d’objectifs principalement commerciaux n’entrent pas en ligne de compte aux fins du paragraphe 3. 6.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les membres de l’organe de direction à exercer une fonction de direction non exécutive supplémentaire. 7.   Les entités consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l’initiation et à la formation des membres de l’organe de direction, y compris en ce qui concerne les risques et incidences ESG et le risque informatique, tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 52 quater), du règlement (UE) no 575/2013. 8.   Les États membres ou les autorités compétentes exigent des entités et de leur comité de nomination, si un tel comité a été instauré, qu’ils fassent appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres et qu’ils favorisent, de manière proportionnelle, la diversité et l’équilibre entre les sexes au sein de l’organe de direction. À cet effet, les entités mettent en place des politiques favorables à la diversité au sein de l’organe de direction. 9.   Les autorités compétentes recueillent les informations publiées conformément à l’article 435, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et les utilisent pour comparer les pratiques en matière de diversité. Les autorités compétentes communiquent ces informations à l’ABE. L’ABE utilise ces informations pour comparer les pratiques en matière de diversité à l’échelon de l’Union. 10.   Aux fins du présent article et de l’article 91 bis, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour les entités énumérées au paragraphe 1 quinquies du présent article afin de préciser davantage ce que doivent contenir au minimum le questionnaire d’aptitude, les curriculum vitæ et l’évaluation interne de l’aptitude devant être soumis aux autorités compétentes en vue de procéder à l’évaluation de l’aptitude visée au paragraphe 1 septies du présent article et à l’article 91 bis, paragraphe 5. Les États membres veillent à ce que des normes appropriées soient élaborées pour les entités autres que celles visées au paragraphe 1 quinquies du présent article. L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 11.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 en ce qui concerne les éléments suivants: a) la notion de temps suffisant consacré par un membre de l’organe de direction à l’exercice de ses fonctions, en référence à la situation particulière ainsi qu’à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’entité; b) les notions d’honorabilité, d’honnêteté, d’intégrité et d’indépendance d’esprit dont font preuve les membres de l’organe de direction comme cela est prévu au paragraphe 2 bis; c) la notion de connaissances, de compétences et d’expérience dont dispose collectivement l’organe de direction, comme cela est prévu au paragraphe 2 ter; d) la notion de ressources humaines et financières adéquates à consacrer à l’initiation et à la formation des membres de l’organe de direction, comme cela est prévu au paragraphe 7; e) la notion de diversité devant être prise en compte pour la sélection des membres de l’organe de direction, comme cela est prévu au paragraphe 8; f) les critères pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, est en cours ou a eu lieu, ou qu’il existe à cet égard un risque accru, en lien avec l’entité. Aux fins du premier alinéa, point f), l’ABE coopère étroitement avec l’AEMF et avec l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 12.   Au plus tard le 31 décembre 2029, l’ABE, en étroite coopération avec la BCE, procède au réexamen et rend compte de l’application des paragraphes 1 quinquies à 1 undecies, ainsi que de leur efficacité, en veillant à ce que le cadre de la compétence et de l’honorabilité soit adapté à sa finalité, en tenant compte du principe de proportionnalité. L’ABE soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative. 13.   Le présent article et l’article 91 bis sont sans préjudice des dispositions des États membres relatives à la représentation des employés au sein de l’organe de direction. 14.   Le présent article et l’article 91 bis sont sans préjudice des dispositions des États membres relatives à la nomination des membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance par des organismes élus régionaux ou locaux ou relatives aux nominations effectuées dans les cas où l’organe de direction n’a aucune compétence dans le processus de sélection et de nomination de ses membres. Dans ces cas, des garanties appropriées sont mises en place pour garantir l’aptitude de ces membres de l’organe de direction. (*19)  Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).»." 31) L’article suivant est inséré: «Article 91 bis Titulaires de postes clés et évaluation de l’aptitude 1.   Il incombe au premier chef aux entités visées à l’article 91, paragraphe 1, de veiller à ce que les titulaires de postes clés disposent en permanence de l’honorabilité suffisante, agissent avec honnêteté et intégrité et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience suffisantes nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. L’absence de condamnation pénale ou de poursuites en cours pour une infraction pénale n’est pas en soi suffisante pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité, d’honnêteté et d’intégrité. 2.   Les entités veillent à ce que les titulaires de fonctions clés remplissent en permanence les critères et exigences énoncés au paragraphe 1 et elles évaluent leur aptitude avant leur entrée en fonction et périodiquement, compte tenu des attentes en matière de surveillance, établies dans la législation, la réglementation, les orientations et les politiques internes en matière d’aptitude applicables. 3.   Lorsqu’elles concluent, en se fondant sur l’évaluation interne de l’aptitude visée au paragraphe 2, qu’une personne ne remplit pas les critères et exigences énoncés au paragraphe 1, les entités: a) ne désignent pas cette personne comme titulaire d’un poste clé, lorsque ladite évaluation est réalisée avant son entrée en fonction; b) révoquent cette personne de sa fonction de titulaire d’un poste clé, dans les meilleurs délais; ou c) prennent, dans les meilleurs délais, les mesures supplémentaires nécessaires pour veiller à que cette personne soit apte à exercer les fonctions concernées ou le devienne. Les entités prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon exercice de la fonction de titulaire d’un poste clé, y compris le remplacement de cette personne si elle ne remplit plus les critères d’aptitude et les exigences. 4.   Les entités veillent à ce que les informations sur l’aptitude des titulaires de postes clés restent à jour. Les entités, sur demande, fournissent ces informations à l’autorité compétente par des moyens déterminés par celle-ci. 5.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes vérifient que les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier remplissent en permanence les critères et exigences énoncés au paragraphe 1 lorsque ces personnes sont nommées à des postes au moins au sein des entités suivantes: a) les établissements mères dans l’Union qui remplissent les conditions pour être considérés comme des établissements de grande taille; b) les établissements mères dans un État membre qui remplissent les conditions pour être considérés comme des établissements de grande taille, sauf s’ils sont affiliés à un organisme central; c) les organismes centraux qui remplissent les conditions pour être considérés comme des établissements de grande taille ou qui supervisent des établissements de grande taille qui leur sont affiliés; d) les établissements autonomes dans l’Union qui remplissent les conditions pour être considérés comme des établissements de grande taille; e) les filiales de grande taille, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 147), du règlement (UE) no 575/2013; f) les compagnies financières holding mères dans un État membre, les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre, les compagnies financières holding mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union dont le groupe comporte des établissements de grande taille, sauf celles relevant de l’article 21 bis, paragraphe 4, de la présente directive. 6.   Lorsque les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier ne remplissent pas en permanence les critères et exigences énoncés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour: a) dans le cas d’une évaluation ex ante, empêcher lesdits responsables ou ledit directeur d’entrer en fonction ou les révoquer; b) dans le cas d’une évaluation ex post, révoquer lesdits responsables ou ledit directeur, ou exiger de l’entité qu’elle les révoque; c) exiger des entités concernées qu’elles prennent les mesures supplémentaires appropriées pour faire en sorte que lesdits responsables ou ledit directeur soient aptes à exercer les fonctions concernées ou le deviennent. Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles d’affecter l’aptitude des responsables des fonctions de contrôle interne et du directeur financier sont connus, les entités visées au paragraphe 5 réévaluent l’aptitude desdits responsables et dudit directeur, et en informent l’autorité compétente dans les meilleurs délais. Lorsque l’autorité compétente constate que les informations pertinentes concernant l’aptitude des responsables des fonctions de contrôle interne et du directeur financier ont changé et que ce changement est susceptible d’affecter l’aptitude des responsables ou du directeur concerné, l’autorité compétente réévalue leur aptitude. Les autorités compétentes ne sont pas tenues de réévaluer l’aptitude desdits responsables ou dudit directeur lorsque leur contrat est renouvelé ou prolongé, à moins que les informations pertinentes dont elles ont connaissance n’aient changé et que ce changement soit susceptible d’affecter l’aptitude du responsable ou directeur concerné. Au moins en ce qui concerne la nomination de ces responsables des fonctions de contrôle interne et de ce directeur financier à des postes dans les entités visées au paragraphe 5, les autorités compétentes envisagent dûment de fixer un délai maximal pour conclure l’évaluation de l’aptitude. Ce délai maximal peut être prolongé, le cas échéant. 7.   Les autorités compétentes peuvent demander à l’autorité chargée de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849 de consulter, dans le cadre de leurs vérifications et en fonction de leur appréciation des risques, les informations pertinentes concernant les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier. Les autorités compétentes peuvent également demander l’accès à la base centrale de données LBC-FT visée dans le règlement (UE) 2024/1620. L’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme décide d’accorder ou non cet accès. 8.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur les éléments suivants: a) les notions d’honorabilité, d’honnêteté et d’intégrité visées au paragraphe 1; b) la notion de connaissances suffisantes, de compétences et d’expérience adéquates visées au paragraphe 1; c) les critères permettant de déterminer s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, est en cours ou a eu lieu, ou qu’il existe à cet égard un risque accru, en lien avec l’entité. Aux fins du premier alinéa, point c), l’ABE coopère étroitement avec l’AEMF et l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.». 32) L’article 92 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant: «e) les membres du personnel exerçant des fonctions de contrôle interne sont indépendants des unités d’exploitation qu’ils supervisent, disposent des pouvoirs nécessaires et sont rémunérés en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d’activité qu’ils contrôlent; f) la rémunération des responsables des fonctions de contrôle interne est directement supervisée par le comité de rémunération visé à l’article 95 ou, si un tel comité n’a pas été institué, par l’organe de direction dans sa fonction de surveillance;» ; b) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les membres du personnel ayant des responsabilités dirigeantes sur les fonctions de contrôle interne de l’établissement ou sur les unités opérationnelles importantes;». 33) L’article 94 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l’évaluation des performances de la personne et de l’unité opérationnelle concernées avec celle des résultats d’ensemble de l’établissement, l’évaluation de la performance individuelle prenant en compte des critères financiers et non financiers, y compris le traitement des risques visés à l’article 76, paragraphe 2;» ; b) au paragraphe 2, troisième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les responsabilités dirigeantes et les fonctions de contrôle interne;» ; c) au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) à un établissement autre qu’un établissement de grande taille dont la valeur de l’actif est, en moyenne et sur une base individuelle conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013, inférieure ou égale à 5 milliards d’euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l’exercice en cours;». 34) À l’article 97, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’elles procèdent au contrôle et à l’évaluation visés au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes appliquent le principe de proportionnalité conformément aux critères publiés au titre de l’article 143, paragraphe 1, point c). En particulier, aux fins du contrôle et de l’évaluation d’un établissement, l’autorité compétente peut examiner si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’établissement n’est pas un EISm, un EISm non UE ou une entité EISm au sens du règlement (UE) no 575/2013; b) l’établissement n’a pas été recensé en tant qu’autre établissement d’importance systémique (ci-après dénommé “autre EIS”) conformément à l’article 131, paragraphes 1 et 3, de la présente directive; c) l’établissement fait partie d’un groupe dont l’établissement mère et la grande majorité des établissements filiales sont liés les uns aux autres comme cela est décrit à l’article 22 de la directive 2013/34/UE; d) les établissements filiales visés au point c) du présent alinéa remplissent toutes les conditions suivantes: i) ils sont tous, ou la grande majorité d’entre eux, considérés comme des sociétés mutuelles, des sociétés coopératives ou des établissements d’épargne conformément à l’article 27, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, et le droit national applicable prévoit un plafond ou une restriction quant au montant maximal des distributions; ii) sur base individuelle ou sous-consolidée, leur actif total n’excède pas 30 milliards d’euros.». 35) L’article 98 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «k) la mesure dans laquelle les établissements ont mis en place des politiques et des mesures opérationnelles appropriées concernant les cibles et jalons intermédiaires quantifiables fixées dans les plans à élaborer conformément à l’article 76, paragraphe 2.» ; b) les paragraphes suivants sont ajoutés: «9.   Le contrôle et l’évaluation effectués par les autorités compétentes comprennent l’évaluation des processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les établissements pour traiter les risques ESG, ainsi que l’évaluation des expositions des établissements aux risques ESG. Pour déterminer si les processus mis en place par les établissements et leurs expositions sont appropriés, les autorités compétentes tiennent compte du modèle d’entreprise de ces établissements. L’exposition des établissements aux risques ESG est également évaluée sur la base des plans des établissements à élaborer conformément à l’article 76, paragraphe 2. Les processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les établissements en ce qui concerne les risques ESG sont alignés sur les objectifs fixés dans ces plans. Le contrôle et l’évaluation effectués par les autorités compétentes comprennent l’évaluation des plans des établissements à élaborer conformément à l’article 76, paragraphe 2, ainsi que des progrès accomplis dans le traitement des risques ESG découlant du processus d’ajustement en vue de la neutralité climatique et d’autres objectifs réglementaires pertinents de l’Union en ce qui concerne les facteurs ESG. 10.   Le contrôle et l’évaluation effectués par les autorités compétentes comprennent l’évaluation des processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les établissements pour les expositions sur crypto-actifs et la fourniture de services sur crypto-actifs, y compris l’examen des politiques et procédures des établissements en matière d’identification des risques, ainsi que de l’adéquation des résultats des évaluations visées à l’article 79, point e), et à l’article 83, paragraphe 4.». 36) À l’article 100, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3.   Les établissements et les tiers agissant en qualité de consultants auprès des établissements dans le contexte de tests de résistance s’abstiennent d’activités qui pourraient compromettre un test de résistance, telles que l’analyse comparative, l’échange d’informations entre eux, la conclusion d’accords visant à adopter un comportement commun ou l’optimisation de leurs contributions aux tests de résistance. Sans préjudice d’autres dispositions pertinentes prévues par la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de collecte d’informations et d’enquête nécessaires pour détecter de telles activités. 4.   L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte visé à l’article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, des orientations visant à garantir que la cohérence, les considérations à long terme et les normes communes pour les méthodes d’évaluation sont intégrées dans les tests de résistance aux risques ESG. Le comité mixte publie ces orientations au plus tard le 10 janvier 2026. L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF examinent, par l’intermédiaire de ce comité mixte, comment les risques sociaux et de gouvernance peuvent être intégrés dans les tests de résistance.». 37) À l’article 101, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Si, pour une table de négociation utilisant un modèle interne de risque de marché, des résultats de contrôle a posteriori ou d’évaluation de l’attribution des profits et des pertes révèlent que le modèle n’est plus suffisamment précis, les autorités compétentes réexaminent les conditions relatives à l’autorisation d’utilisation du modèle interne ou imposent des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré.». 38) L’article 104 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins de l’article 97, de l’article 98, paragraphes 1, 5, 9 et 10, de l’article 101, paragraphe 4, et de l’article 102 de la présente directive, ainsi que de l’application du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes sont au moins habilitées à:» ; ii) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) restreindre ou limiter l’activité économique, y compris en ce qui concerne l’acceptation de dépôts, les opérations ou le réseau des établissements, ou demander la cession des activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité d’un établissement;» ; iii) les points suivants sont ajoutés: «m) exiger des établissements qu’ils réduisent les risques découlant, à court, moyen et long termes, des facteurs ESG, y compris ceux découlant du processus d’ajustement et des tendances à la transition dans le contexte des objectifs juridiques et réglementaires pertinents de l’Union, des États membres ou des pays tiers, en adaptant leurs stratégies économiques, leur gouvernance et leur gestion des risques, adaptation dans le cadre de laquelle un renforcement des objectifs, mesures et actions prévus dans leurs plans à élaborer conformément à l’article 76, paragraphe 2, pourrait être demandé; n) exiger des établissements qu’ils procèdent à des tests de résistance ou à une analyse de scenarii pour évaluer les risques découlant des expositions sur crypto-actifs et de la fourniture de services sur crypto-actifs.» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «4.   L’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser de quelle manière les autorités compétentes peuvent déterminer si le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des établissements, visé à l’article 381 du règlement (UE) no 575/2013, fait peser des risques excessifs sur la solidité de ces établissements.». 39) L’article 104 bis est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes fixent le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article, à l’exception du cinquième alinéa dudit article, et les exigences de fonds propres applicables énoncées dans la troisième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013.» ; b) les paragraphes suivants sont ajoutés: «6.   Lorsqu’un établissement devient contraint par le plancher de fonds propres fixé à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les dispositions suivantes s’appliquent: a) le montant nominal des fonds propres supplémentaires requis par l’autorité compétente de l’établissement conformément à l’article 104, paragraphe 1, point a), pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne doit pas augmenter du fait que l’établissement devient contraint par le plancher de fonds propres; b) l’autorité compétente de l’établissement réexamine, sans retard, et en tout état de cause au plus tard à la date de fin du processus de contrôle et d’évaluation suivant, les fonds propres supplémentaires qu’elle a exigés de l’établissement conformément à l’article 104, paragraphe 1, point a), et supprime toute partie de cette exigence qui reviendrait à compter deux fois les risques déjà entièrement couverts par le fait que l’établissement est contraint par le plancher de fonds propres; c) dès que l’autorité compétente a achevé le réexamen visé au point b) du présent alinéa, le point a) du présent alinéa ne s’applique plus. Aux fins du présent article et des articles 131 et 133 de la présente directive, un établissement est considéré comme contraint par le plancher de fonds propres lorsque son montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 dépasse son montant total d’exposition au risque sans application du plancher calculé conformément à l’article 92, paragraphe 4, dudit règlement. 7.   Au plus tard le 10 avril 2025, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser comment mettre en œuvre les exigences énoncées au paragraphe 6 du présent article, et en particulier: a) la manière dont les autorités compétentes doivent tenir compte, dans leur processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, du fait qu’un établissement est dorénavant contraint par le plancher de fonds propres; b) la manière dont les autorités compétentes et les établissements doivent communiquer et publier l’incidence sur les exigences prudentielles d’un établissement dorénavant contraint par un plancher de fonds propres. 8.   Aux fins du paragraphe 2, aussi longtemps qu’un établissement est contraint par le plancher de fonds propres, l’autorité compétente de cet établissement n’impose pas d’exigence de fonds propres supplémentaires qui reviendrait à compter deux fois les risques déjà entièrement couverts par le fait que l’établissement est contraint par le plancher de fonds propres.». 40) À l’article 104 ter, le paragraphe suivant est inséré: «4 bis.   Lorsqu’un établissement devient contraint par le plancher de fonds propres, son autorité compétente peut revoir ses recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées à cet établissement afin de s’assurer que son calibrage reste approprié.». 41) À l’article 106, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres habilitent les autorités compétentes à: a) exiger des établissements qu’ils publient les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 plus fréquemment que ne l’exigent les articles 433 à 433 quater dudit règlement; b) fixer des délais pour que les établissements autres que les établissements de petite taille et non complexes communiquent les informations à publier à l’ABE en vue de leur publication sur le site internet de l’ABE pour les publications centralisées; c) exiger des établissements qu’ils utilisent des médias et des lieux spécifiques pour leurs publications, autres que le site internet de l’ABE pour leurs publications centralisées ou leurs états financiers. Au plus tard le 10 juillet 2025, l’ABE, en tenant compte de la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013, émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.». 42) Au titre VII, chapitre 3, la section suivante est insérée avant la section I: «SECTION -I Application du présent chapitre aux groupes d’entreprises d’investissement Article 110 bis Champ d’application concernant les groupes d’entreprises d’investissement Le présent chapitre s’applique aux groupes d’entreprises d’investissement, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) 2019/2033, dont au moins une entreprise d’investissement est soumise au règlement (UE) no 575/2013 en vertu de l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033. Le présent chapitre ne s’applique pas aux groupes d’entreprises d’investissement dont aucune entreprise d’investissement n’est soumise au règlement (UE) no 575/2013 en vertu de l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033.». 43) L’article 121 est remplacé par le texte suivant: «Article 121 Qualifications des membres de l’organe de direction Les États membres exigent que les membres de l’organe de direction d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte, autres que ceux qui ont obtenu une approbation conformément à l’article 21 bis, paragraphe 1, jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires visées à l’article 91, paragraphe 1, pour exercer ces fonctions, compte tenu du rôle spécifique d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte. Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes assument la responsabilité première de l’aptitude des membres de leur organe de direction.». 44) L’article 131 est modifié comme suit: a) au paragraphe 5 bis, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 7 du présent article, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s’il juge approprié le coussin pour les autres EIS. L’ABE peut également adresser à la Commission son avis sur le coussin, conformément à l’article 16 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010.» ; b) au paragraphe 6, le point suivant est ajouté: «c) lorsqu’un autre EIS devient contraint par le plancher de fonds propres, son autorité compétente ou son autorité désignée réexamine, au plus tard à la date du réexamen annuel visé au point b), l’exigence de coussin pour les autres EIS de l’établissement afin de veiller à ce que son calibrage reste approprié.» ; c) au paragraphe 15, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé aux fins de l’article 133, paragraphe 10, 11 ou 12, et du taux de coussin pour les autres EIS ou du taux de coussin pour les EISm qui s’applique au même établissement est supérieure à 5 %, la procédure visée au paragraphe 5 bis du présent article s’applique. Aux fins du présent paragraphe, lorsque la décision de mettre en place un coussin pour le risque systémique, un coussin pour les autres EIS ou un coussin pour les EISm donne lieu à la diminution ou au maintien d’un des taux précédemment fixés, la procédure prévue au paragraphe 5 bis du présent article ne s’applique pas.». 45) L’article 133 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Chaque État membre veille à ce qu’il soit possible de mettre en place un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 pour le secteur financier ou un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur, applicable à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d’expositions visées au paragraphe 5 du présent article, afin de prévenir et d’atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques, y compris ceux résultant du changement climatique, qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) no 575/2013 et par les articles 130 et 131 de la présente directive, à savoir un risque de perturbation du système financier susceptible d’avoir de graves répercussions sur le système financier et l’économie réelle dans un État membre donné.» ; b) le paragraphe 8 est modifié comme suit: i) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) le coussin pour le risque systémique ne doit pas être utilisé pour: i) les risques couverts par les articles 130 et 131 de la présente directive; ii) les risques qui sont entièrement couverts par le calcul prévu à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;» ; ii) le point suivant est ajouté: «d) lorsqu’un coussin pour le risque systémique s’applique au montant total d’exposition au risque d’un établissement et que cet établissement devient contraint par le plancher de fonds propres, son autorité compétente ou désignée revoit, au plus tard à la date du réexamen bisannuel visé au point b) du présent paragraphe, l’exigence de coussin pour le risque systémique de l’établissement afin de s’assurer que son calibrage reste approprié.» ; c) les paragraphes 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant: «11.   Lorsque la fixation ou la modification d’un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d’expositions visées au paragraphe 5 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 % mais ne dépassant pas 5 % pour une des expositions concernées, l’autorité compétente ou l’autorité désignée de l’État membre qui fixe ce coussin demande, dans la notification adressée conformément au paragraphe 9, l’avis de la Commission et du CERS. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 9, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s’il juge approprié(s) le ou les taux de coussin pour le risque systémique. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification, la Commission rend son avis, en tenant compte de l’avis du CERS. Lorsque l’avis de la Commission est négatif, l’autorité compétente ou l’autorité désignée, le cas échéant, de l’État membre qui fixe ce coussin pour le risque systémique s’y conforme ou explique les raisons pour lesquelles elle ne s’y conforme pas. Lorsqu’un ou plusieurs établissements auxquels un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s’appliquent sont les filiales d’une entreprise mère établie dans un autre État membre, le CERS et la Commission indiquent également dans leurs avis s’ils jugent approprié d’appliquer auxdits établissements le ou les taux de coussin pour le risque systémique. En cas de désaccord des autorités de la filiale et de l’entreprise mère sur le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à ces établissements et en cas d’avis négatif à la fois de la Commission et du CERS, l’autorité compétente ou l’autorité désignée, le cas échéant, peut saisir l’ABE et demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. La décision de fixer le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à ces expositions est suspendue jusqu’à ce que l’ABE ait pris une décision. Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance d’un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l’article 134 n’entre pas dans le calcul des seuils visés au premier alinéa du présent paragraphe. 12.   Lorsque la fixation ou la modification d’un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d’expositions visées au paragraphe 5 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 5 % pour une des expositions concernées, l’autorité compétente ou l’autorité désignée, le cas échéant, sollicite l’autorisation de la Commission avant d’appliquer un coussin pour le risque systémique. Dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 9 du présent article, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s’il juge approprié le coussin pour le risque systémique. L’ABE peut également adresser à la Commission un avis sur ce coussin pour le risque systémique, conformément à l’article 16 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010, dans un délai de six semaines à compter de la réception de cette notification. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 9, la Commission, tenant compte de l’évaluation du CERS et de l’ABE, le cas échéant, et lorsqu’elle estime que le ou les taux de coussin pour le risque systémique n’entraînent pas d’effets négatifs disproportionnés, formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, pour tout ou partie du système financier d’autres États membres ou de l’Union dans son ensemble, adopte un acte autorisant l’autorité compétente ou l’autorité désignée, le cas échéant, à adopter la mesure proposée. Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance d’un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l’article 134 n’entre pas dans le calcul du seuil visé au premier alinéa du présent paragraphe.». 46) L’article 142 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) un plan et un calendrier pour l’augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire pleinement à l’exigence globale de coussin de fonds propres ou, selon le cas, à l’exigence de coussin lié au ratio de levier;» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’autorité compétente évalue le plan de conservation des fonds propres et ne l’approuve que si elle considère que sa mise en œuvre devrait raisonnablement permettre de maintenir ou d’augmenter les fonds propres de telle manière que l’établissement satisfasse à l’exigence globale de coussin de fonds propres ou, selon le cas, à l’exigence de coussin lié au ratio de levier dans un délai qu’elle juge approprié.» ; c) au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) elle exerce le pouvoir que lui confère l’article 102 d’imposer aux distributions des restrictions plus strictes que celles requises par les articles 141 et 141 ter, suivant le cas.». 47) L’article 161 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est supprimé; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Au plus tard le 31 décembre 2016, la Commission réexamine les résultats atteints au titre de l’article 91, paragraphe 9, et notamment le caractère approprié de l’analyse comparative des pratiques de diversité; en tenant compte de tous les éléments pertinents de l’évolution de l’Union et internationale, elle établit un rapport sur ce réexamen et le soumet, accompagné le cas échéant d’une proposition législative, au Parlement européen et au Conseil.».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1619:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil