Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 2 Champ d’application 1.   La présente directive s’applique aux entreprises constituées en conformité avec la législation d’un État membre et qui remplissent l’une des conditions suivantes: a) l’entreprise a employé plus de 1 000 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être; b) l’entreprise n’a pas atteint les seuils visés au point a), mais est la société mère ultime d’un groupe qui a atteint ces seuils au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels consolidés ont été adoptés ou auraient dû l’être; c) l’entreprise a conclu des accords de franchise ou de licence dans l’Union en échange de redevances avec des entreprises tierces indépendantes ou est la société mère ultime d’un groupe qui a conclu de tels accords, lorsque ces accords garantissent une identité commune, un concept commercial commun et l’application de méthodes commerciales uniformes, et lorsque ces redevances ont atteint plus de 22 500 000 EUR au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être, et à condition que l’entreprise ait eu un chiffre d’affaires net de plus de 80 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être ou qu’elle soit la société mère ultime d’un groupe ayant eu un tel chiffre d’affaires. 2.   La présente directive s’applique également aux entreprises constituées en conformité avec la législation d’un pays tiers et qui remplissent l’une des conditions suivantes: a) l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice; b) l’entreprise n’a pas atteint le seuil visé au point a), mais est la société mère ultime d’un groupe qui, sur une base consolidée, a atteint ce seuil au cours de l’exercice précédant le dernier exercice; c) l’entreprise a conclu des accords de franchise ou de licence dans l’Union en échange de redevances avec des entreprises tierces indépendantes ou est la société mère ultime d’un groupe qui a conclu de tels accords, lorsque ces accords garantissent une identité commune, un concept commercial commun et l’application de méthodes commerciales uniformes, et lorsque ces redevances ont atteint plus de 22 500 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice; et à condition que l’entreprise ait eu un chiffre d’affaires net de plus de 80 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice financier précédant le dernier exercice ou qu’elle soit la société mère ultime d’un groupe ayant eu un tel chiffre d’affaires. 3.   Lorsque la société mère ultime a pour activité principale la détention d’actions dans des filiales opérationnelles et ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou une ou plusieurs de ses filiales, elle peut être exemptée de l’exécution des obligations prévues par la présente directive. Cette exemption est subordonnée à la condition que l’une des filiales de la société mère ultime établies dans l’Union soit désignée pour remplir les obligations énoncées aux articles 6 à 16 et 22 au nom de la société mère ultime, y compris les obligations de la société mère ultime en ce qui concerne les activités de ses filiales. Dans ce cas, la filiale désignée dispose de tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires pour s’acquitter efficacement de ces obligations, notamment pour garantir qu’elle obtienne des entreprises du groupe les informations et documents pertinents pour remplir les obligations de la société mère ultime au titre de la présente directive. La société mère ultime demande l’exemption visée au premier alinéa du présent paragraphe à l’autorité de contrôle compétente, conformément à l’article 24, afin d’évaluer si les conditions visées au premier alinéa du présent paragraphe sont remplies. Lorsque les conditions sont remplies, l’autorité de contrôle compétente accorde l’exemption. Le cas échéant, cette autorité informe dûment l’autorité de contrôle compétente de l’État membre dans lequel la filiale désignée est établie de la demande puis de sa décision. La société mère ultime demeure conjointement responsable avec la filiale désignée du non-respect, par cette dernière, des obligations qui lui incombent en vertu du premier alinéa du présent paragraphe. 4.   Aux fins du paragraphe 1, le nombre de salariés à temps partiel est calculé sur la base d’un équivalent temps plein. Les travailleurs intérimaires et les autres travailleurs exerçant des formes d’emploi atypiques, pour autant qu’ils remplissent les critères de détermination du statut de travailleur établis par la Cour de justice de l’Union européenne, sont inclus dans le calcul du nombre de salariés de la même manière que s’ils étaient des travailleurs employés directement par l’entreprise pour la même période. 5.   Lorsqu’une entreprise remplit les conditions prévues au paragraphe 1 ou 2, la présente directive ne s’applique que si ces conditions sont remplies au cours de deux exercices consécutifs. La présente directive ne s’applique plus à une entreprise visée au paragraphe 1 ou 2 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 ou 2 ne sont plus remplies pour chacun des deux derniers exercices concernés. 6.   En ce qui concerne les entreprises visées au paragraphe 1, l’État membre compétent pour réglementer les questions relevant de la présente directive est l’État membre où l’entreprise a son siège statutaire. 7.   En ce qui concerne une entreprise visée au paragraphe 2, l’État membre compétent pour réglementer les questions relevant de la présente directive est l’État membre où cette entreprise possède une succursale. Si une entreprise ne possède de succursale dans aucun État membre ou possède des succursales situées dans différents États membres, l’État membre compétent pour réglementer les questions relevant de la présente directive est celui dans lequel cette entreprise a réalisé son chiffre d’affaires net le plus important dans l’Union au cours de l’exercice financier précédant le dernier exercice. 8.   La présente directive ne s’applique ni aux gestionnaires de FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (31) ni aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (32).
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