Art. 4
Niveau d’harmonisation
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 4
Niveau d’harmonisation
1. Sans préjudice de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, les États membres n’introduisent pas, dans leur droit national, de dispositions dans le domaine régi par la présente directive qui prévoient des obligations relatives au devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement s’écartant de celles prévues à l’article 8, paragraphes 1 et 2, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la présente directive n’empêche pas les États membres d’introduire, dans leur droit national, des dispositions plus strictes, s’écartant de celles prévues par d’autres dispositions que l’article 8, paragraphes 1 et 2, l’article 10, paragraphe 1, et l’article 11, paragraphe 1, ou des dispositions plus spécifiques en ce qui concerne l’objectif ou le domaine couvert, afin d’atteindre un niveau différent de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, de l’environnement ou du climat.
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