Art. 6
Soutien au niveau d’un groupe dans le cadre du devoir de vigilance
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 6
Soutien au niveau d’un groupe dans le cadre du devoir de vigilance
1. Les États membres veillent à ce qu’il soit permis aux sociétés mères relevant du champ d’application de la présente directive de remplir les obligations énoncées aux articles 7 à 11 et à l’article 22 pour le compte d’entreprises qui sont des filiales de ces sociétés mères et qui relèvent du champ d’application de la présente directive, sous réserve que cela garantisse le respect effectif de ces obligations. Cela s’entend sans préjudice du fait que ces filiales sont soumises à l’exercice des pouvoirs de l’autorité de contrôle conformément à l’article 25 et de leur responsabilité civile conformément à l’article 29.
2. Le respect des obligations relatives au devoir de vigilance énoncées aux articles 7 à 16 par une société mère conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à toutes les conditions suivantes:
a)
la filiale et la société mère se communiquent toutes les informations nécessaires et coopèrent pour remplir les obligations découlant de la présente directive;
b)
la filiale se conforme à la politique en matière de devoir de vigilance de sa société mère adaptée afin de garantir que les obligations énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sont remplies à l’égard de la filiale;
c)
la filiale intègre le devoir de vigilance dans toutes ses politiques et tous ses systèmes de gestion des risques conformément à l’article 7, en décrivant clairement quelles obligations la société mère doit remplir et, si nécessaire, en informe les parties prenantes concernées;
d)
si nécessaire, la filiale continue de prendre des mesures appropriées conformément aux articles 10 et 11 et de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et 13;
e)
le cas échéant, la filiale cherche à obtenir des garanties contractuelles de la part d’un partenaire commercial direct conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), ou à l’article 11, paragraphe 3, point c), cherche à obtenir les garanties contractuelles de la part d’un partenaire commercial indirect conformément à l’article 10, paragraphe 4, ou à l’article 11, paragraphe 5, et suspend temporairement la relation commerciale ou y met un terme conformément à l’article 10, paragraphe 6, ou à l’article 11, paragraphe 7.
3. Lorsque la société mère remplit l’obligation énoncée à l’article 22 au nom de sa filiale conformément au paragraphe 1 du présent article, la filiale respecte les obligations énoncées à l’article 22 conformément au plan de transition de la société mère pour l’atténuation du changement climatique, adapté à son modèle commercial et à sa stratégie.
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