Art. 5

Devoir de vigilance

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 5 Devoir de vigilance 1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises fassent preuve d’un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement fondé sur les risques tel que défini aux articles 7 à 16 («devoir de vigilance») en prenant les mesures suivantes: a) intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques et leurs systèmes de gestion des risques conformément à l’article 7; b) recenser et évaluer les incidences négatives réelles ou potentielles conformément à l’article 8 et, si nécessaire, hiérarchiser les incidences négatives réelles et potentielles conformément à l’article 9; c) prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles, mettre un terme aux incidences négatives réelles et en atténuer l’ampleur conformément aux articles 10 et 11; d) réparer les incidences négatives réelles conformément à l’article 12; e) mener des échanges constructifs avec les parties prenantes conformément à l’article 13; f) établir et maintenir un mécanisme de notification et une procédure relative aux plaintes conformément à l’article 14; g) contrôler l’efficacité de leur politique et de leurs mesures de vigilance conformément à l’article 15; h) communiquer publiquement sur le devoir de vigilance conformément à l’article 16. 2.   Les États membres veillent à ce que, aux fins du devoir de vigilance, les entreprises soient autorisées à partager des ressources et des informations au sein des groupes d’entreprises auxquels elles appartiennent et avec d’autres entités juridiques. 3.   Les États membres veillent à ce qu’un partenaire commercial ne soit pas tenu de divulguer à une entreprise qui respecte les obligations découlant de la présente directive, des informations qui constituent un secret d’affaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943, sans préjudice de la divulgation de l’identité des partenaires commerciaux directs et indirects, ou des informations essentielles nécessaires pour recenser les incidences négatives réelles ou potentielles, lorsque cela est nécessaire et dûment justifié aux fins du respect par l’entreprise des obligations relatives au devoir de vigilance. Cela s’entend sans préjudice de la possibilité pour les partenaires commerciaux de protéger leurs secrets d’affaires au moyen des mécanismes établis dans la directive (UE) 2016/943. Les partenaires commerciaux ne sont jamais tenus de divulguer des informations classifiées ou d’autres informations dont la divulgation présenterait un risque pour les intérêts essentiels de la sécurité d’un État. 4.   Les États membres exigent des entreprises qu’elles conservent la documentation relative aux mesures mises en œuvre pour remplir leurs obligations en matière de devoir de vigilance aux fins de démontrer que ces obligations ont été respectées, y compris les éléments de preuve, pendant au moins cinq ans à compter du moment où cette documentation a été produite ou obtenue. Lorsque, à l’expiration du délai de conservation prévu au premier alinéa, une procédure judiciaire ou administrative est en cours au titre de la présente directive, la période de conservation est prolongée jusqu’à la conclusion de l’affaire.
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