Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 3 Définitions 1.   Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «entreprise»: i) une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées aux annexes I et II de la directive 2013/34/UE; ii) une personne morale constituée conformément à la législation d’un pays tiers sous une forme comparable à celles énumérées aux annexes I et II de la directive 2013/34/UE; iii) une entreprise financière réglementée, quelle que soit sa forme juridique, qui est: — un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (33), — une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (34), — un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (gestionnaire de FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE, y compris un gestionnaire de fonds de capital-risque européens (gestionnaire d’EuVECA) visé dans le règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil (35), un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social européens (gestionnaire d’EuSEF) visé dans le règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil (36) et un gestionnaire de fonds européens d’investissement à long terme (gestionnaire d’ELTIF) visé dans le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil (37), — une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, — une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (38), — une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE, — une institution de retraite professionnelle relevant du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 conformément à son article 2, sauf si un État membre a choisi de ne pas appliquer ladite directive, en tout ou en partie, à une telle institution conformément à l’article 5 de ladite directive, — une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (39), — un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (40), — un véhicule de titrisation d’assurance ou de réassurance agréé conformément à l’article 211 de la directive 2009/138/CE, — une entité de titrisation au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (41), — une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013, une société holding d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE ou une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 212, paragraphe 1, point h), de la directive 2009/138/CE, qui fait partie d’un groupe d’assurance soumis à un contrôle au niveau du groupe conformément à l’article 213 de ladite directive et qui n’est pas exemptée du contrôle de groupe conformément à l’article 214, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, — un établissement de paiement visé à l’article 1er, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (42), — un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (43), — un prestataire de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil (44), — un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (45), lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement; b) «incidence négative sur l’environnement»: une incidence négative sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations énumérées à l’annexe, partie I, section 1, points 15 et 16, et à la partie II de l’annexe de la présente directive compte tenu de la législation nationale liée aux dispositions des instruments qui y sont énumérés; c) «incidence négative sur les droits de l’homme»: une incidence sur les personnes résultant: i) d’une violation de l’un des droits de l’homme énumérés dans la partie I, section 1, de l’annexe de la présente directive, étant donné que ces droits de l’homme sont consacrés dans les instruments internationaux énumérés dans la partie I, section 2, de l’annexe de la présente directive; ii) d’une violation d’un droit de l’homme non énuméré dans la partie I, section 1, de l’annexe de la présente directive, mais consacré par les instruments relatifs aux droits de l’homme énumérés dans la partie I, section 2, de l’annexe de la présente directive, à condition que: — le droit de l’homme soit susceptible de faire l’objet d’une violation par une entreprise ou une entité juridique, — la violation du droit de l’homme porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé par les instruments relatifs aux droits de l’homme énumérés dans la partie I, section 2, de l’annexe de la présente directive, et — l’entreprise ait pu raisonnablement anticiper le risque que ce droit de l’homme puisse être affecté, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris la nature et l’étendue des activités commerciales de l’entreprise et de sa chaîne d’activités, les caractéristiques du secteur économique et le contexte géographique et opérationnel; d) «incidence négative»: une incidence négative sur l’environnement ou sur les droits de l’homme; e) «filiale»: une personne morale au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE, et une personne morale par l’intermédiaire de laquelle l’activité d’une «entreprise contrôlée» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (46) est exercée; f) «partenaire commercial»: une entité: i) avec lequel l’entreprise a conclu un accord commercial en rapport avec les activités, produits ou services de l’entreprise ou auquel elle fournit des services conformément au point g) («partenaire commercial direct»); ou ii) qui n’est pas un partenaire commercial direct, mais qui exerce des activités commerciales liées aux activités, produits ou services de l’entreprise («partenaire commercial indirect»); g) «chaîne d’activités»: i) les activités des partenaires commerciaux en amont d’une entreprise en lien avec la production de biens ou la prestation de services par cette entreprise, y compris la conception, l’extraction, l’approvisionnement, la fabrication, le transport, l’entreposage et la fourniture de matières premières, de produits ou de parties de produits et le développement du produit ou du service; et ii) les activités des partenaires commerciaux en aval d’une entreprise en lien avec la distribution, le transport et le stockage d’un produit de cette entreprise, lorsque les partenaires commerciaux exercent ces activités pour l’entreprise ou au nom de l’entreprise, et à l’exclusion de la distribution, du transport et du stockage d’un produit soumis au contrôle des exportations au titre du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil ou au contrôle des exportations d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, une fois que l’exportation du produit est autorisée; h) «vérification par un tiers indépendant»: la vérification du respect, par une entreprise ou des parties de sa chaîne d’activités, des exigences en matière de droits de l’homme et d’environnement résultant de la présente directive par un expert qui est objectif, totalement indépendant de l’entreprise et exempt de tout conflit d’intérêts et de toute influence extérieure, qui a une expérience et des compétences dans les domaines de l’environnement ou des droits de l’homme, en fonction de la nature de l’incidence négative, et qui est responsable de la qualité et de la fiabilité de la vérification; i) «PME»: une micro, petite ou moyenne entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui ne fait pas partie d’un grand groupe, au sens de l’article 3, paragraphes 1, 2, 3 et 7, de la directive 2013/34/UE; j) «initiative sectorielle ou multipartite»: un ensemble de procédures, d’outils et de mécanismes volontaires relatifs au devoir de vigilance conçus et supervisés par les pouvoirs publics, des associations sectorielles, des organisations intéressées, y compris des organisations de la société civile, ou des groupements ou des combinaisons de ces derniers, auxquels les entreprises peuvent participer afin de soutenir la mise en œuvre des obligations relatives au devoir de vigilance; k) «mandataire»: une personne physique ou morale qui réside ou est établie dans l’Union et qui est mandatée par une entreprise au sens du point a), ii), pour agir en son nom en ce qui concerne le respect des obligations qui incombent à cette entreprise en vertu de la présente directive; l) «incidence négative grave»: une incidence négative qui est particulièrement importante par sa nature, telle qu’une incidence qui nuirait à la vie, à la santé ou à la liberté des personnes, ou par son ampleur, sa portée ou son caractère irrémédiable, compte tenu de sa sévérité, y compris le nombre de personnes qui sont ou peuvent être affectées, la mesure dans laquelle l’environnement est ou peut être endommagé ou autrement affecté, son irréversibilité et les limites à la capacité de ramener les personnes affectées ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence dans un délai raisonnable; m) «chiffre d’affaires net»: i) le «chiffre d’affaires net» au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2013/34/UE; ou ii) lorsque l’entreprise applique les normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (47) ou qu’elle est une entreprise au sens du point a), ii), les recettes telles qu’elles sont définies dans le cadre de présentation des informations financières sur la base duquel les états financiers de l’entreprise sont établis ou au sens de celui-ci; n) «parties prenantes»: les salariés de l’entreprise, les salariés de ses filiales, les syndicats et les représentants des travailleurs, les consommateurs et d’autres individus, groupements, communautés ou entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les produits, services et activités de cette entreprise, de ses filiales et de ses partenaires commerciaux, y compris les salariés des partenaires commerciaux et les syndicats et les représentants des travailleurs des partenaires commerciaux de l’entreprise, les institutions nationales des droits de l’homme et de l’environnement, les organisations de la société civile dont l’objectif inclut la protection de l’environnement, et les représentants légitimes de ces individus, groupements, communautés ou entités; o) «mesures appropriées»: des mesures qui permettent d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, en remédiant efficacement aux incidences négatives d’une manière proportionnée au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et qui soient raisonnablement à la portée de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris de la nature et de l’étendue de l’incidence négative et des facteurs de risque correspondants; p) «relation commerciale»: une relation entre une entreprise et son partenaire commercial; q) «société mère»: une entreprise qui contrôle une ou plusieurs filiales; r) «société mère ultime», une société mère qui contrôle, directement ou indirectement, conformément aux critères énoncés à l’article 22, paragraphes 1 à 5, de la directive 2013/34/UE, une ou plusieurs filiales et qui n’est pas contrôlée par une autre société; s) «groupe d’entreprises» ou «groupe»: une société mère et l’ensemble de ses filiales; t) «réparation»: la restauration de la situation de la ou des personnes affectées, des communautés ou de l’environnement à un niveau équivalent à celui dans lequel ils se trouveraient si l’incidence négative réelle n’avait pas eu lieu, ou aussi proche que possible de cette situation, proportionnellement à l’implication de l’entreprise dans l’incidence négative, y compris par une compensation financière ou non financière fournie par l’entreprise à la personne ou aux personnes affectées par l’incidence négative réelle et, le cas échéant, le remboursement des coûts supportés par les autorités publiques pour toutes les mesures correctives nécessaires; u) «facteurs de risque»: les faits, situations ou circonstances liés à la gravité et à la probabilité d’une incidence négative, y compris les faits, situations ou circonstances au niveau de l’entreprise, au niveau des activités commerciales, aux niveaux géographique et contextuel, au niveau des produits et des services, et au niveau sectoriel; v) «gravité d’une incidence négative»: l’ampleur, la portée ou le caractère irrémédiable de l’incidence négative, compte tenu de sa sévérité, y compris le nombre de personnes qui sont ou peuvent être affectées, la mesure dans laquelle l’environnement est ou peut être endommagé ou autrement affecté, son irréversibilité et les limites à la capacité de ramener les personnes affectées ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence dans un délai raisonnable. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 34 afin de modifier l’annexe de la présente directive: a) en ajoutant les références aux articles des instruments internationaux ratifiés par tous les États membres et relevant du champ d’application d’un droit, d’une interdiction ou d’une obligation spécifiques liés à la protection des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de l’environnement énumérés à l’annexe de la présente directive; b) en modifiant, le cas échéant, la référence aux instruments internationaux visés à l’annexe de la présente directive, compte tenu de la modification, de la substitution ou de l’abrogation de ces instruments; c) pour tenir compte des évolutions ayant lieu au sein des enceintes internationales compétentes en ce qui concerne les instruments énumérés à l’annexe, partie 1, section 2, de la présente directive: i) en remplaçant la référence aux instruments énumérés par la référence aux nouveaux instruments ratifiés par tous les États membres qui couvrent le même sujet; ou ii) en ajoutant la référence aux nouveaux instruments ratifiés par tous les États membres qui couvrent le même sujet que les instruments énumérés.
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