Art. 28
Réseau européen d’autorités de contrôle
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 28
Réseau européen d’autorités de contrôle
1. La Commission met en place un réseau européen d’autorités de contrôle, composé de représentants des autorités de contrôle. Le réseau européen d’autorités de contrôle facilite la coopération des autorités de contrôle ainsi que la coordination et l’alignement des pratiques des autorités de contrôle en matière de réglementation, d’enquête, de sanction et de surveillance et, le cas échéant, le partage d’informations entre elles.
La Commission peut inviter les agences de l’Union disposant de l’expertise nécessaire dans les domaines couverts par la présente directive à rejoindre le réseau européen d’autorités de contrôle.
2. Les États membres travaillent de concert avec le réseau européen d’autorités de contrôle afin de recenser les entreprises relevant de leur juridiction, notamment en fournissant toutes les informations nécessaires pour évaluer si une entreprise d’un pays tiers remplit les critères énoncés à l’article 2. La Commission met en place un système sécurisé pour l’échange d’informations concernant le chiffre d’affaires net réalisé dans l’Union par une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2, qui n’a pas de succursale dans un État membre ou dont les succursales sont situées dans des États membres différents, par l’intermédiaire duquel les États membres communiquent à intervalles réguliers les informations dont ils disposent en ce qui concerne le chiffre d’affaires net réalisé par ces entreprises. La Commission analyse ces informations dans un délai raisonnable et informe l’État membre dans lequel l’entreprise a réalisé la plus grande partie de son chiffre d’affaires net dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier du fait que l’entreprise est une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2, et que l’autorité de contrôle de l’État membre est compétente conformément à l’article 24, paragraphe 3.
3. Les autorités de contrôle se communiquent les informations utiles et se prêtent mutuellement assistance en vue d’accomplir leur mission et mettent en place des mesures pour coopérer efficacement. L’assistance mutuelle comprend une collaboration en vue de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 25, y compris en ce qui concerne les inspections et les demandes d’information.
4. Les autorités de contrôle prennent toutes les mesures appropriées nécessaires pour répondre à une demande d’assistance d’une autre autorité de contrôle sans retard injustifié et au plus tard un mois après réception de la demande. Lorsque les circonstances relatives au cas concerné l’exigent, le délai peut être prolongé de deux mois au maximum sur la base d’une justification appropriée. De telles mesures peuvent comprendre, notamment, la transmission d’informations utiles sur la conduite d’une enquête.
5. Les demandes d’assistance contiennent toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motifs de la demande. Les autorités de contrôle n’utilisent les informations reçues dans le cadre d’une demande d’assistance qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
6. L’autorité de contrôle saisie d’une demande informe l’autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l’avancement des mesures devant être prises pour donner suite à la demande d’assistance.
7. Les autorités de contrôle ne se facturent pas mutuellement de frais pour les actions et mesures prises à la suite d’une demande d’assistance.
Les autorités de contrôle peuvent toutefois convenir de règles concernant l’octroi de dédommagements entre elles pour des dépenses spécifiques résultant de la fourniture d’une assistance dans des cas exceptionnels.
8. L’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 24, paragraphe 3, en informe le réseau européen d’autorités de contrôle et l’informe de toute demande de changement d’autorité de contrôle compétente.
9. Lorsqu’il existe des doutes quant à l’attribution des compétences, les informations sur lesquelles se fonde cette attribution seront partagées avec le réseau européen d’autorités de contrôle, qui peut coordonner les efforts en vue de trouver une solution.
10. Le réseau européen d’autorités de contrôle publie:
a)
les décisions des autorités de contrôle comportant des sanctions visées à l’article 27, paragraphe 5; et
b)
une liste indicative des entreprises de pays tiers soumises à la présente directive.
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