Art. 29
Responsabilité civile des entreprises et droit à une réparation intégrale
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 29
Responsabilité civile des entreprises et droit à une réparation intégrale
1. Les États membres veillent à ce qu’une entreprise puisse être tenue pour responsable d’un dommage causé à une personne physique ou morale, à condition que:
a)
l’entreprise ait manqué, intentionnellement ou par négligence, aux obligations prévues aux articles 10 et 11, lorsque le droit, l’interdiction ou l’obligation énumérés dans l’annexe de la présente directive vise à protéger la personne physique ou morale; et
b)
à la suite d’un manquement visé au point a), un dommage ait été causé aux intérêts juridiques de la personne physique ou morale qui sont protégés par le droit national.
Une entreprise ne saurait être tenue pour responsable si le dommage n’a été causé que par ses partenaires commerciaux dans sa chaîne d’activités.
2. Lorsqu’une entreprise est tenue pour responsable conformément au paragraphe 1, une personne physique ou morale a droit à la réparation intégrale du dommage conformément au droit national. La réparation intégrale au sens de la présente directive n’entraîne pas de réparation excessive, que ce soit au moyen de dommages et intérêts punitifs ou multiples ou d’autres types de dommages et intérêts.
3. Les États membres veillent à ce que:
a)
les règles nationales relatives au début, à la durée, à la suspension ou à l’interruption des délais de prescription n’entravent pas indûment l’introduction d’actions en dommages et intérêts et, en tout état de cause, ne soient pas plus restrictives que les règles relatives aux régimes nationaux généraux de responsabilité civile;
le délai de prescription pour l’introduction d’actions en dommages et intérêts au titre de la présente directive soit d’au moins cinq ans et, en tout état de cause, ne soit pas inférieur au délai de prescription prévu par les régimes nationaux généraux de responsabilité civile;
les délais de prescription ne commencent pas à courir avant que l’infraction ait cessé et que le demandeur ait pris connaissance ou puisse raisonnablement être considéré comme ayant connaissance:
i)
du comportement et du fait que celui-ci constitue une infraction;
ii)
du fait que l’infraction lui a causé un préjudice; et
iii)
de l’identité de l’auteur de l’infraction;
b)
le coût de la procédure ne soit pas prohibitif pour les demandeurs cherchant à obtenir justice;
c)
les demandeurs puissent requérir une ordonnance de suspension, y compris par des actions en référé. Ces ordonnances de suspension prennent la forme d’une mesure définitive ou provisoire visant à mettre fin aux infractions aux dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, par l’accomplissement d’une action ou la cessation d’un comportement;
d)
des conditions raisonnables soient en place pour permettre à toute personne prétendument lésée d’autoriser un syndicat, une organisation non gouvernementale de défense des droits de l’homme ou de protection de l’environnement ou une autre organisation non gouvernementale et, conformément au droit national, les institutions nationales de défense des droits de l’homme établies dans un État membre à engager des actions pour faire respecter les droits de la personne prétendument lésée, sans préjudice des règles nationales de procédure civile;
un syndicat ou une organisation non gouvernementale peut être autorisé en vertu du premier alinéa du présent point à condition de satisfaire aux exigences prévues par le droit national; ces exigences peuvent inclure le fait de maintenir une présence permanente à titre propre et, conformément à ses statuts, de ne pas s’engager à titre commercial ou de façon uniquement temporaire dans l’application des droits protégés en vertu de la présente directive ou des droits correspondants en droit national;
e)
lorsqu’un recours est introduit et qu’un demandeur présente une justification motivée contenant des faits et des éléments de preuve raisonnablement disponibles suffisants pour étayer la plausibilité de sa demande de réparation et a indiqué que des éléments de preuve supplémentaires sont sous le contrôle de l’entreprise, les juridictions puissent ordonner que ces éléments de preuve soient divulgués par la société conformément au droit procédural national;
les juridictions nationales limitent la divulgation des éléments de preuve demandés à ce qui est nécessaire et proportionné pour étayer une action ou une action potentielle en réparation, et la conservation de ces éléments de preuve à ce qui est nécessaire et proportionné pour étayer une telle action en réparation; pour déterminer si une injonction de divulgation ou de conservation d’éléments de preuve est proportionnée, les juridictions nationales examinent dans quelle mesure le recours ou la défense est étayé par des faits et des éléments de preuve disponibles motivant la demande de divulgation d’éléments de preuve; l’étendue et le coût de la divulgation, ainsi que les intérêts légitimes de toutes les parties, y compris tout tiers concerné, notamment afin d’éviter toute recherche non spécifique d’informations dont il est peu probable qu’elles soient pertinentes pour les parties à la procédure; la possibilité que les éléments de preuve dont la divulgation est demandée contiennent des informations confidentielles, en particulier concernant d’éventuels tiers, et les modalités existantes de protection de ces informations confidentielles;
les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient habilitées à ordonner la divulgation d’éléments de preuve contenant des informations confidentielles lorsqu’elles le jugent utile dans le cadre de l’action en dommages et intérêts; Lorsque la divulgation de telles informations est ordonnée, les États membres veillent à ce que les juridictions nationales disposent de mesures efficaces de protection de ces informations.
4. Les entreprises qui ont participé à des initiatives sectorielles ou multipartites ou qui ont recouru à la vérification par un tiers indépendant ou à des clauses contractuelles pour soutenir la mise en œuvre d’obligations relatives au devoir de vigilance peuvent néanmoins être tenues pour responsables conformément au présent article.
5. La responsabilité civile d’une entreprise pour les dommages découlant de la présente disposition est sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne d’activités de l’entreprise.
Lorsque le dommage a été causé conjointement par l’entreprise et sa filiale, ou un partenaire commercial direct ou indirect, ils sont solidairement responsables, sans préjudice des dispositions du droit national relatives aux conditions de la responsabilité solidaire et aux voies de recours.
6. Les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive ne limitent pas la responsabilité des sociétés en vertu des systèmes juridiques de l’Union ou nationaux et sont sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l’homme ou aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière.
7. Les États membres veillent à ce que les dispositions de droit national transposant le présent article soient de nature impérative dans les cas où la loi applicable aux actions en réparation à cet effet n’est pas la loi nationale d’un État membre.
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