Art. 17
Systèmes intelligents de mesure dans le système de gaz naturel
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 17
Systèmes intelligents de mesure dans le système de gaz naturel
1. Afin de compléter les mesures d’efficacité énergétique adoptées en vertu des directives (UE) 2023/1791 et (UE) 2024/1275 et d’autonomiser davantage les clients finals, les États membres ou, lorsque les États membres l’ont prévu ainsi, les autorités de régulation, recommandent vivement aux entreprises de gaz naturel d’optimiser l’utilisation du gaz naturel, notamment en proposant des services de gestion de l’énergie et en introduisant des systèmes intelligents de mesure conformément au paragraphe 2 du présent article qui sont interopérables, en particulier avec des systèmes de gestion énergétique des consommateurs et des réseaux intelligents, conformément aux règles de l’Union applicables en matière de protection des données.
2. Les États membres ne procèdent au déploiement sur leurs territoires de systèmes intelligents de mesure qu’après une évaluation coûts-avantages qui est réalisée conformément aux principes fixés à l’annexe II, précisant clairement les avantages nets pour les clients découlant de l’utilisation de compteurs intelligents et de l’inscription à des offres fondées sur des compteurs intelligents. Dans leur évaluation coûts-avantages, les États membres peuvent procéder à des évaluations distinctes et évaluer les incidences du déploiement de systèmes intelligents de mesure pour différentes catégories de clients et groupes de clients, tels que les clients résidentiels, les microentreprises, les PME et l’industrie.
3. Les États membres qui procèdent au déploiement de systèmes intelligents de mesure adoptent et publient les exigences fonctionnelles et techniques minimales pour les systèmes intelligents de mesure à déployer sur leurs territoires conformément à l’article 19 et à l’annexe II. Les États membres veillent à l’interopérabilité de ces systèmes intelligents de mesure ainsi qu’à leur capacité de fournir une sortie pour les systèmes de gestion énergétique des consommateurs. À cet égard, les États membres tiennent dûment compte de l’utilisation des normes pertinentes disponibles, y compris celles qui sont de nature à permettre l’interopérabilité, des meilleures pratiques, ainsi que de l’importance du développement des réseaux intelligents et de l’évolution du marché intérieur du gaz naturel.
4. Les États membres qui procèdent au déploiement de systèmes intelligents de mesure veillent à fournir des informations et des conseils clairs et compréhensibles aux clients sur les avantages des compteurs intelligents, après consultation des organisations de consommateurs et d’autres organisations concernées. Au minimum, ces informations:
a)
incluent des conseils sur la façon dont les groupes de clients peuvent utiliser leurs systèmes intelligents de mesure afin d’améliorer leur efficacité énergétique;
b)
répondent aux besoins spécifiques des clients en situation de précarité énergétique ou des clients vulnérables visés à l’article 26 de la présente directive, tels que les personnes souffrant de déficience visuelle ou auditive et les personnes dont le niveau d’alphabétisation est faible, y compris par des stratégies d’engagement définies à l’article 2, point 55), de la directive (UE) 2023/1791.
5. Les États membres qui procèdent au déploiement de systèmes intelligents de mesure veillent à ce que les clients finals contribuent aux coûts liés au déploiement d’une manière transparente et non discriminatoire, tout en tenant compte des avantages à long terme pour l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris des avantages pour l’exploitation du réseau, lors du calcul des redevances d’accès au réseau applicables aux clients ou des frais que ceux-ci paient. Les États membres ou, lorsque les États membres l’ont prévu ainsi, les autorités compétentes désignées contrôlent régulièrement ce déploiement sur leurs territoires afin de suivre la fourniture d’avantages pour les clients.
6. Lorsque le déploiement des systèmes intelligents de mesure a été évalué de manière négative à la suite de l’évaluation coûts-avantages visée au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que l’évaluation soit révisée en réponse à des changements importants dans les hypothèses sous-jacentes et de l’évolution des technologies et du marché. Les États membres notifient à la Commission le résultat de leur évaluation coûts-avantages actualisée dès que celle-ci est disponible.
7. Les dispositions de la présente directive relatives aux systèmes intelligents de mesure s’appliquent aux futures installations et aux installations qui remplacent des compteurs intelligents plus anciens. Les systèmes intelligents de mesure qui ont déjà été installés ou pour lesquels le «début des travaux» a eu lieu avant le 4 août 2024 peuvent rester en fonctionnement pendant toute leur durée de vie. Cependant, les systèmes intelligents de mesure qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 19 et de l’annexe II, ne peuvent pas rester en fonction après le 5 août 2036.
8. Aux fins du paragraphe 7, on entend par «début des travaux» soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement ferme de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le «début des travaux». Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis.
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