Art. 16
Factures et informations relatives à la facturation
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 16
Factures et informations relatives à la facturation
1. Les États membres veillent à ce que les factures et les informations relatives à la facturation soient précises, faciles à comprendre, claires, concises, accessibles et présentées sous une forme qui facilite la comparaison par les clients finals, et qu’elles respectent les exigences minimales énoncées à l’annexe I. Sur demande, les clients finals reçoivent une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle.
2. Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation gratuitement.
3. Les États membres veillent à ce que les clients finals se voient offrir la possibilité de recevoir des factures et des informations relatives à la facturation par voie électronique et des modalités de paiement souples pour ce qui est du paiement effectif des factures.
4. Si le contrat prévoit un futur changement de produit ou de prix, ou encore une remise, de tels éléments sont indiqués sur la facture accompagnés de la date à laquelle le changement a lieu.
5. Les États membres qui envisagent de modifier les exigences de contenu des factures consultent les organisations de consommateurs.
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