Art. 15
Clients actifs sur le marché du gaz naturel
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 15
Clients actifs sur le marché du gaz naturel
1. Les États membres veillent à ce que les clients finals, en particulier du secteur agricole ou public, tout en conservant leurs droits de clients finals tels qu’ils sont établis dans la présente directive, aient le droit d’agir en tant que clients actifs, sans être soumis à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et des redevances, et à des redevances d’accès au réseau qui ne reflètent pas les coûts.
2. Les États membres veillent à ce que les clients actifs:
a)
aient le droit d’exercer leurs activités directement;
b)
aient le droit de vendre le gaz naturel renouvelable autoproduit par l’intermédiaire du système de gaz naturel;
c)
aient le droit de participer à des programmes d’efficacité énergétique et de déplacement de la demande;
d)
aient le droit de déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour leurs activités, y compris l’installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, sans que ce tiers soit considéré comme un client actif;
e)
soient soumis à des redevances d’accès au réseau qui reflètent les coûts, qui soient transparentes et non discriminatoires, de façon à ce qu’ils contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système;
f)
soient financièrement responsables des déséquilibres qu’ils provoquent dans le système de gaz naturel ou à ce qu’ils délèguent leur responsabilité en matière d’équilibrage conformément à l’article 3, point e), du règlement (UE) 2024/1789.
3. Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national des dispositions différentes applicables aux clients actifs agissant individuellement ou conjointement, à condition que tous les droits et obligations prévus dans le présent article s’appliquent à tous les clients actifs. Toute différence de traitement à l’égard des clients actifs agissant conjointement est proportionnée et dûment justifiée.
4. Les États membres veillent à ce que les clients actifs propriétaires d’installations de stockage de gaz renouvelable:
a)
aient le droit d’être raccordés au réseau dans un délai raisonnable après en avoir fait la demande, pour autant que toutes les conditions requises telles que la responsabilité en matière d’équilibrage soient remplies;
b)
ne soient soumis à aucune redevance en double, y compris les redevances d’accès au réseau, pour le gaz renouvelable stocké qui reste dans leurs locaux;
c)
ne soient pas soumis à des exigences ou à des redevances disproportionnées pour l’octroi d’autorisations;
d)
soient autorisés à fournir plusieurs services simultanément, si cela est techniquement réalisable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2024:1788:oj#art-15