Art. 14
Outils de comparaison pour le gaz naturel
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 14
Outils de comparaison pour le gaz naturel
1. En ce qui concerne le gaz naturel, les États membres veillent à ce qu’au moins les clients résidentiels, ainsi que les microentreprises et les petites entreprises dont la consommation annuelle estimée est inférieure à 100 000 kWh, aient accès, gratuitement, à au moins un outil de comparaison des offres des fournisseurs, y compris les offres groupées. Les clients sont informés de la disponibilité de ces outils dans leurs factures ou avec celles-ci, ou par d’autres moyens. Au minimum, ces outils:
a)
sont indépendants des acteurs du marché, le même traitement étant réservé à toutes les entreprises de gaz naturel dans les résultats de recherche;
b)
indiquent clairement l’identité de leurs propriétaires et de la personne physique ou morale qui exploite et contrôle les outils, et donnent des informations sur le mode de financement des outils;
c)
énoncent les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison doit être effectuée, y compris les services, et les publient;
d)
emploient un langage clair et dénué d’ambiguïté;
e)
fournissent des informations exactes et à jour et donnent la date et l’heure de la dernière mise à jour des informations;
f)
sont accessibles aux personnes handicapées en étant perceptibles, exploitables, compréhensibles et robustes;
g)
prévoient une procédure efficace permettant de signaler des informations inexactes dans les offres publiées;
h)
effectuent des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires aux comparaisons;
i)
indiquent clairement si le prix est fixe ou variable et la durée du contrat.
Les États membres veillent à ce qu’au moins un outil couvre l’ensemble du marché du gaz naturel. Lorsque plusieurs outils couvrent le marché, ils comprennent une gamme d’offres de fourniture de gaz naturel aussi complète que possible, couvrant une part importante du marché, et lorsque ces outils ne couvrent pas la totalité du marché, ils présentent une mention claire en ce sens, fournie avant l’affichage des résultats.
Les fournisseurs et les intermédiaires concernés communiquent leurs offres pertinentes à au moins un outil de comparaison des prix couvrant l’ensemble du marché.
Les fournisseurs veillent à ce que les informations communiquées à l’exploitant de l’outil de comparaison soient correctes et actualisées.
2. Les outils peuvent être exploités par toute entité, y compris des entreprises privées et des autorités ou organismes publics.
3. Les États membres peuvent exiger que les outils de comparaison visés au paragraphe 1 incluent des critères comparatifs liés à la nature des services offerts par les fournisseurs, y compris le prix unitaire unique, toutes les redevances et les informations sur les rabais, et, le cas échéant, la performance environnementale.
Lors de l’établissement de ces critères, les États membres consultent les parties prenantes concernées.
4. Les États membres désignent une autorité compétente chargée de délivrer des labels de confiance aux outils de comparaison qui répondent aux exigences énoncées au paragraphe 1, et de veiller à ce que les outils de comparaison porteurs d’un tel label de confiance continuent à satisfaire auxdites exigences. Cette autorité compétente est indépendante de tout acteur du marché et de tout exploitant d’outils de comparaison.
5. Tout outil comparant les offres des acteurs du marché est éligible à un label de confiance comme visé au paragraphe 4 sur une base volontaire et non discriminatoire.
6. Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les États membres peuvent décider de ne pas prévoir de délivrance de labels de confiance aux outils de comparaison si une autorité publique ou un organisme public propose un outil de comparaison qui répond aux exigences énoncées au paragraphe 1.
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