Art. 12

Droit de changer de fournisseur et règles applicables aux frais de changement de fournisseur

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 12 Droit de changer de fournisseur et règles applicables aux frais de changement de fournisseur 1.   Les clients ont le droit de changer de fournisseur de gaz naturel et d’hydrogène ou de changer d’acteur du marché du gaz naturel et de l’hydrogène. Les États membres veillent à ce qu’un client qui souhaite changer de fournisseur ou d’acteur du marché, tout en respectant les conditions contractuelles, puisse le faire dans un délai le plus court possible, et en tout état de cause dans les trois semaines à compter de la date de la demande du client. Au plus tard le 1er janvier 2026, la procédure technique de changement de fournisseur ou d’acteur du marché est effectuée en 24 heures au plus, et peut être réalisée n’importe quel jour ouvrable. 2.   Les États membres veillent à ce que le droit de changer de fournisseur ou d’acteur du marché soit accordé aux clients sans discrimination en matière de coût, d’efforts et de temps. 3.   Les États membres veillent à ce qu’au moins les clients résidentiels, les microentreprises et les petites entreprises ne se voient pas facturer de frais liés au changement de fournisseur en ce qui concerne le gaz naturel et l’hydrogène, y compris lorsque la fourniture de gaz est liée à d’autres services, équipements ou produits ou lorsqu’elle est groupée avec ceux-ci. Toutefois, les États membres peuvent autoriser les fournisseurs ou les acteurs du marché à facturer à leurs clients des frais de résiliation du contrat lorsque ces clients résilient de leur plein gré des contrats de fourniture à durée déterminée et à prix fixe avant leur échéance, pour autant que ces frais: a) relèvent d’un contrat que le client a conclu de son plein gré; et b) soient clairement communiqués au client avant la conclusion du contrat. Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur ou l’acteur du marché du fait de la résiliation du contrat par le client. En cas d’offres groupées, les clients sont en mesure de résilier les services individuels d’un contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au fournisseur ou à l’acteur du marché. L’admissibilité des frais de résiliation du contrat fait l’objet d’une surveillance de la part de l’autorité de régulation ou d’une autre autorité nationale compétente. 4.   En ce qui concerne le gaz naturel et l’hydrogène, les clients résidentiels ont le droit de participer à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. Les États membres suppriment tout obstacle réglementaire ou administratif au changement collectif de fournisseur et établissent un cadre qui garantit la protection des consommateurs à l’égard de toute pratique abusive. 5.   Les États membres veillent à ce que les informations sur le changement de fournisseur soient fournies aux clients finals dans un format facile d’utilisation, y compris par l’intermédiaire des points de contact uniques visés à l’article 24. 6.   Les États membres veillent à ce que les clients jouissent du droit de résilier leurs contrats de fourniture de gaz à bref délai.
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