Art. 13
Droits et protection des consommateurs en ce qui concerne l’abandon progressif du gaz naturel
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 13
Droits et protection des consommateurs en ce qui concerne l’abandon progressif du gaz naturel
Lorsque l’interruption de fourniture des utilisateurs du réseau en vertu de l’article 38, paragraphe 6, est autorisée, les États membres veillent à ce que:
a)
les utilisateurs du réseau concernés et les autres parties prenantes concernées, en particulier les organisations de consommateurs, aient été consultés;
b)
les utilisateurs du réseau, les clients finals et les parties prenantes concernées soient informés suffisamment à l’avance de la date prévue de l’interruption de fourniture, de la procédure pour l’interruption de fourniture, des étapes prévues et du calendrier y afférent;
c)
les clients finals reçoivent les informations sur les options de chauffage durable et aient accès aux conseils dont ils ont besoin à cet égard, ainsi que les informations sur le soutien financier par l’intermédiaire d’organismes appropriés à recenser par les autorités nationales, y compris les guichets uniques établis en vertu des articles 21 et 22 de la directive (UE) 2023/1791 et de l’article 18 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil (47), et les points de contact mis en place ou désignés en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001;
d)
lors de la planification et de la mise en œuvre de l’abandon progressif du gaz naturel, les besoins spécifiques des clients vulnérables visés à l’article 26 et des clients en situation de précarité énergétique soient dûment pris en compte et que, le cas échéant, les mesures appropriées soient prises dans le but d’éliminer les effets négatifs de l’abandon progressif du gaz naturel, en tenant compte des orientations visées à l’article 27, lesquelles peuvent inclure l’utilisation de financements publics et de mécanismes de financement mis en place au niveau de l’Union;
e)
tout transfert financier entre services régulés respecte les règles énoncées à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1789 et aucune discrimination n’existe entre les différentes catégories de clients et entre les vecteurs énergétiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2024:1788:oj#art-13