Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «gaz naturel»: le gaz constitué principalement de méthane, y compris le biométhane, ou d’autres types de gaz, qu’il est techniquement possible d’injecter et de transporter en toute sécurité dans le système de gaz naturel; 2) «gaz renouvelable»: le biogaz tel qu’il est défini à l’article 2, point 28), de la directive (UE) 2018/2001, y compris le biogaz qui a été valorisé en biométhane, ainsi que les carburants renouvelables d’origine non biologique tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 36), de ladite directive; 3) «système de gaz naturel»: un système d’infrastructures, notamment des conduites, des terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) et des installations de stockage de gaz naturel, destiné au transport de gaz naturel; 4) «système d’hydrogène»: un système d’infrastructures, notamment des réseaux d’hydrogène, du stockage d’hydrogène et des terminaux d’hydrogène, qui contient de l’hydrogène de haute pureté; 5) «installation de stockage d’hydrogène»: une installation utilisée pour le stockage de l’hydrogène de haute pureté: a) y compris la partie d’un terminal d’hydrogène utilisée pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour des activités de production et des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau d’hydrogène dans l’accomplissement de leurs tâches; b) y compris les grandes installations de stockage d’hydrogène, notamment souterraines, mais à l’exclusion des installations de stockage d’hydrogène plus petites qui sont facilement reproductibles; 6) «gestionnaire de stockage d’hydrogène»: une personne physique ou morale qui effectue le stockage de l’hydrogène et est responsable de l’exploitation d’une installation de stockage d’hydrogène; 7) «stockage en conduite d’hydrogène»: le stockage de l’hydrogène de haute pureté par compression dans les réseaux d’hydrogène, à l’exclusion des installations réservées aux gestionnaires de réseau d’hydrogène dans l’accomplissement de leurs tâches; 8) «terminal d’hydrogène»: une installation utilisée pour le déchargement et la transformation de l’hydrogène liquide ou de l’ammoniac liquide en hydrogène gazeux en vue de l’injection de ce dernier dans le réseau d’hydrogène ou le système de gaz naturel ou la liquéfaction de l’hydrogène gazeux et son chargement, y compris les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires au processus de transformation et à l’injection subséquente dans le réseau d’hydrogène, à l’exclusion de toute partie du terminal d’hydrogène utilisée à des fins de stockage; 9) «gestionnaire de terminal d’hydrogène»: une personne physique ou morale qui effectue le déchargement et la transformation de l’hydrogène liquide ou de l’ammoniac liquide en hydrogène gazeux en vue de l’injection de ce dernier dans le réseau d’hydrogène ou le système de gaz naturel ou la liquéfaction de l’hydrogène gazeux et son chargement, et est responsable de l’exploitation d’un terminal d’hydrogène; 10) «qualité de l’hydrogène»: la pureté de l’hydrogène et les contaminants répondant aux normes de qualité de l’hydrogène applicables pour le système d’hydrogène; 11) «hydrogène bas carbone»: l’hydrogène dont la teneur énergétique provient de sources non renouvelables et qui respecte le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 % par rapport au combustible fossile de référence pour les carburants renouvelables d’origine non biologique énoncé dans la méthode d’évaluation des réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé, adoptée en vertu de l’article 29 bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001; 12) «gaz bas carbone»: la part de carburants gazeux présente dans les carburants à base de carbone recyclé, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2018/2001, dans l’hydrogène bas carbone et dans les carburants gazeux synthétiques dont la teneur énergétique est issue de l’hydrogène bas carbone, qui respectent le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 % par rapport au combustible fossile de référence pour les carburants renouvelables d’origine non biologique énoncé dans la méthode adoptée en vertu de l’article 29 bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001; 13) «carburants bas carbone»: les carburants à base de carbone recyclé, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2018/2001, l’hydrogène bas carbone et les carburants gazeux synthétiques dont la teneur énergétique est issue de l’hydrogène bas carbone, qui respectent le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 % par rapport au combustible fossile de référence pour les carburants renouvelables d’origine non biologique énoncé dans la méthode adoptée en vertu de l’article 29 bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001; 14) «entreprise d’hydrogène»: une personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la fourniture, l’achat ou le stockage d’hydrogène ou l’exploitation d’un terminal d’hydrogène, et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals; 15) «entreprise de gaz naturel»: une personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals; 16) «réseau de conduites en amont»: toute conduite ou réseau de conduites exploité ou construit dans le cadre d’un projet de production de pétrole ou de gaz naturel, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d’un ou de plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d’atterrage final; 17) «transport»: le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de conduites à haute pression, autre qu’un réseau de conduites en amont et autre que la partie des conduites à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, en vue de son acheminement à des clients, à l’exclusion de la fourniture; 18) «gestionnaire de réseau de transport»: une personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres systèmes, et est chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire à une demande raisonnable de transport de gaz naturel; 19) «distribution»: le transport de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de conduites en vue de son acheminement à des clients, à l’exclusion de la fourniture; 20) «gestionnaire de réseau de distribution»: une personne physique ou morale qui effectue la distribution du gaz naturel et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres systèmes, et est chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire à une demande raisonnable de distribution de gaz naturel; 21) «réseau d’hydrogène»: un réseau de conduites terrestres et maritimes utilisées pour transporter de l’hydrogène de haute pureté en vue de son acheminement à des clients, à l’exclusion de la fourniture même; 22) «transport d’hydrogène»: le transport ou la distribution d’hydrogène par l’intermédiaire d’un réseau d’hydrogène en vue de son acheminement à des clients, à l’exclusion de la fourniture; 23) «réseau de transport d’hydrogène»: un réseau de conduites destinées au transport d’hydrogène de haute pureté, en particulier un réseau qui comprend des interconnexions d’hydrogène ou qui est directement raccordé à un stockage d’hydrogène, à des terminaux d’hydrogène ou à deux ou plusieurs interconnexions d’hydrogène, ou qui a pour but principal de transporter l’hydrogène vers d’autres réseaux d’hydrogène, un stockage d’hydrogène ou des terminaux d’hydrogène, sans exclure la possibilité que ces réseaux aient pour but d’approvisionner les clients directement raccordés; 24) «réseau de distribution d’hydrogène»: un réseau de conduites destinées au transport local ou régional d’hydrogène de haute pureté, qui a pour but principal d’approvisionner les clients directement raccordés et qui n’inclut pas les interconnexions d’hydrogène, et qui n’est pas directement raccordé à des installations de stockage d’hydrogène ou à des terminaux d’hydrogène, sauf si le réseau en question était un réseau de distribution de gaz naturel au 4 août 2024 et qu’il a été partiellement ou totalement réaffecté au transport d’hydrogène, ni à deux ou plusieurs interconnexions d’hydrogène; 25) «gestionnaire de réseau d’hydrogène»: une personne physique ou morale qui effectue le transport d’hydrogène, est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau d’hydrogène dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux d’hydrogène, et est chargée de garantir la capacité à long terme du système à satisfaire à des demandes raisonnables de transport d’hydrogène; 26) «gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène»: une personne physique ou morale qui est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement d’un réseau de transport d’hydrogène dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux d’hydrogène, et est chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire à des demandes raisonnables de transport d’hydrogène; 27) «gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène»: une personne physique ou morale qui est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement d’un réseau de distribution d’hydrogène dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux d’hydrogène, et est chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire à des demandes raisonnables de transport d’hydrogène; 28) «fourniture»: la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL, ou d’hydrogène, y compris sous la forme de vecteurs d’hydrogène organique liquide ou d’hydrogène liquide et de dérivés d’hydrogène tels que l’ammoniac ou le méthanol; 29) «entreprise de fourniture»: toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture; 30) «fournisseur de dernier recours»: un fournisseur désigné pour assurer la fourniture de gaz naturel aux clients d’un fournisseur qui a cessé ses activités; 31) «installation de stockage de gaz naturel»: une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, y compris la partie des installations de GNL utilisées pour le stockage de gaz naturel, à l’exclusion de la partie utilisée pour des activités de production ainsi que des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches; 32) «gestionnaire de système de stockage de gaz naturel»: une personne physique ou morale qui effectue le stockage du gaz naturel et est responsable de l’exploitation d’une installation de stockage de gaz naturel; 33) «installation de GNL»: un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL, y compris les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa livraison ultérieure au réseau de transport, à l’exclusion de toute partie de terminaux de GNL utilisée pour le stockage; 34) «gestionnaire de système de GNL»: toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL, et qui est responsable de l’exploitation d’une installation de GNL; 35) «système»: tout réseau de transport, tout réseau de distribution, toute installation de GNL ou toute installation de stockage de gaz naturel détenu ou exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris le stockage en conduite et ses installations fournissant des services auxiliaires et les installations des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport, à la distribution et au GNL; 36) «services auxiliaires»: tous les services nécessaires à l’accès à un réseau de transport, à un réseau de distribution, à une installation de GNL, ou à une installation de stockage de gaz naturel, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d’équilibrage des charges, de mélanges et d’injection de gaz inertes, à l’exclusion des installations réservées exclusivement aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches; 37) «stockage en conduite de gaz naturel»: le stockage du gaz naturel par compression dans les réseaux de transport et de distribution, à l’exclusion des installations réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches; 38) «système interconnecté»: un certain nombre de systèmes reliés entre eux; 39) «interconnexion»: une conduite de transport qui traverse ou franchit la frontière entre des États membres afin de relier le réseau de transport national de ces États membres ou une conduite de transport entre un État membre et un pays tiers jusqu’au territoire des États membres ou jusqu’à la mer territoriale dudit État membre; 40) «interconnexion d’hydrogène»: un réseau d’hydrogène qui traverse ou franchit la frontière entre des États membres afin de relier les réseaux d’hydrogène nationaux de ces États membres, ou un réseau d’hydrogène entre un État membre et un pays tiers jusqu’au territoire des États membres ou la mer territoriale dudit État membre; 41) «conduite directe»: une conduite de gaz naturel, complémentaire au système interconnecté; 42) «entreprise intégrée de gaz naturel»: une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée; 43) «entreprise verticalement intégrée»: une entreprise de gaz naturel ou un groupe d’entreprises de gaz naturel ou une entreprise d’hydrogène ou un groupe d’entreprises d’hydrogène qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport, distribution, transport d’hydrogène, exploitation de terminaux d’hydrogène, stockage de GNL ou de gaz naturel ou d’hydrogène, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture de gaz naturel ou d’hydrogène; 44) «entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise qui remplit au moins une des fonctions suivantes: production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu’une activité en dehors du secteur du gaz naturel; 45) «entreprise liée»: une entreprise liée telle qu’elle est définie à l’article 2, point 12), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (38), ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires; 46) «utilisateur du système»: une personne physique ou morale alimentant en gaz naturel ou en hydrogène le système ou desservie par le système; 47) «client»: un client grossiste ou final de gaz naturel ou d’hydrogène ou une entreprise de gaz naturel ou d’hydrogène qui achète du gaz naturel ou de l’hydrogène; 48) «client résidentiel»: un client achetant du gaz naturel ou de l’hydrogène pour sa propre consommation domestique; 49) «client non résidentiel»: un client achetant du gaz naturel ou de l’hydrogène non destiné à son usage domestique; 50) «client final»: un client achetant du gaz naturel ou de l’hydrogène pour sa consommation propre; 51) «client grossiste»: une personne physique ou morale, autre qu’un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution, qui achète du gaz naturel ou de l’hydrogène pour le revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du système où la personne est installée; 52) «microentreprise», «petite entreprise» ou «moyenne entreprise»: une microentreprise, une petite ou une moyenne entreprise telles qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (39); 53) «contrat de fourniture de gaz»: un contrat portant sur la fourniture de gaz naturel ou d’hydrogène, à l’exclusion des instruments dérivés sur le gaz naturel; 54) «instrument dérivé sur le gaz naturel»: un instrument financier visé à la section C, point 5, 6 ou 7, de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (40), lorsque l’instrument financier concerné porte sur le gaz naturel; 55) «contrôle»: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment: a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise; b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise; 56) «contrat à long terme»: un contrat de fourniture de gaz de plus d’un an; 57) «système entrée-sortie»: un modèle d’accès pour le gaz naturel ou l’hydrogène dans lequel les utilisateurs du système réservent des droits à capacité de manière indépendante aux points d’entrée et de sortie, qui comprend le réseau de transport et peut comprendre la totalité ou une partie du réseau de distribution, ou des réseaux d’hydrogène; 58) «zone d’équilibrage»: un système auquel s’applique un régime d’équilibrage spécifique, qui comprend le réseau de transport et peut comprendre la totalité ou une partie des réseaux de distribution; 59) «point d’échange virtuel»: un point commercial non physique au sein d’un système entrée-sortie où le gaz naturel ou l’hydrogène sont échangés entre un vendeur et un acheteur sans qu’il soit nécessaire de réserver des capacités; 60) «utilisateur du réseau»: tout client ou client potentiel d’un gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau lui-même dans la mesure où cela est nécessaire pour que ce gestionnaire de réseau remplisse ses fonctions liées au transport de gaz naturel ou d’hydrogène; 61) «point d’entrée»: un point faisant l’objet de procédures de réservation par les utilisateurs du réseau qui donne accès à un système entrée-sortie; 62) «point de sortie»: un point faisant l’objet de procédures de réservation par les utilisateurs du réseau qui permet au gaz de quitter le système entrée-sortie; 63) «point d’interconnexion»: un point physique ou virtuel reliant des systèmes entrée-sortie adjacents ou reliant un système entrée-sortie à une interconnexion, dans la mesure où un tel point fait l’objet de procédures de réservation par les utilisateurs du réseau; 64) «point d’interconnexion virtuel»: deux points d’interconnexion ou plus qui relient entre eux les deux mêmes systèmes entrée-sortie adjacents, intégrés de manière à fournir un seul service de capacités; 65) «acteur du marché»: toute personne physique ou morale qui achète, vend ou produit du gaz naturel ou de l’hydrogène ou qui est un gestionnaire de services de stockage, y compris par l’intermédiaire de passation d’ordres de transaction, sur un ou plusieurs marchés de gaz naturel ou d’hydrogène, y compris des marchés d’équilibrage; 66) «frais de résiliation du contrat»: une charge ou pénalité qu’un fournisseur ou un acteur du marché impose aux clients qui résilient un contrat de fourniture de gaz ou un contrat de service; 67) «frais de changement de fournisseur»: une redevance ou une pénalité qu’un fournisseur, un acteur du marché ou un gestionnaire de réseau impose, directement ou indirectement, aux clients qui changent de fournisseur ou d’acteur du marché, y compris les frais de résiliation du contrat; 68) «informations relatives à la facturation»: les informations fournies dans les factures d’un client final, à l’exception d’une demande de paiement; 69) «compteur classique»: un compteur analogique ou électronique non doté de la capacité de transmettre et de recevoir des données; 70) «système intelligent de mesure»: un système électronique qui est capable de mesurer le gaz naturel ou l’hydrogène injecté dans le réseau ou le gaz naturel ou l’hydrogène consommé depuis le réseau en fournissant davantage d’informations qu’un compteur classique, et qui est capable de transmettre et de recevoir des données à des fins d’information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique; 71) «interopérabilité»: dans le cadre de l’utilisation de compteurs intelligents, la capacité, partagée par au moins deux réseaux, systèmes, appareils, applications ou composants dans les secteurs de l’énergie ou des communications, d’interagir, d’échanger et d’utiliser des informations pour remplir les fonctions requises; 72) «données disponibles les plus récentes»: données qui, dans le contexte d’un système intelligent de mesure, sont fournies dans un délai correspondant à la plus courte période de règlement sur le marché national; 73) «meilleures techniques disponibles»: dans le cadre de la protection des données et de la sécurité dans un environnement de compteurs intelligents, les techniques les plus efficaces, avancées et adaptées dans la pratique pour constituer, en principe, la base sur laquelle s’appuyer pour respecter les règles de l’Union en matière de protection des données et de sécurité; 74) «précarité énergétique»: la précarité énergétique telle qu’elle est définie à l’article 2, point 52), de la directive (UE) 2023/1791; 75) «client actif»: un client final de gaz naturel, ou un groupe de clients finals de gaz naturel agissant conjointement, qui: a) consomme ou stocke du gaz renouvelable qui est produit: i) dans ses locaux situés à l’intérieur d’une zone limitée; ou ii) lorsque l’État membre concerné l’autorise, dans d’autres locaux; b) à condition que les activités concernées ne constituent pas les activités commerciales ou professionnelles principales du client final et qu’elles respectent le droit applicable à la production de gaz renouvelable, en particulier en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre: i) vend du gaz renouvelable qu’il a lui-même produit par l’intermédiaire du système de gaz naturel; ou ii) participe à des programmes de flexibilité ou d’efficacité énergétique; 76) «principe de primauté de l’efficacité énergétique»: le principe de primauté de l’efficacité énergétique tel qu’il est défini à l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999; 77) «réaffectation»: la réaffectation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil (41).
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