Art. 3

Marchés du gaz naturel et de l’hydrogène concurrentiels, axés sur les consommateurs, souples et non discriminatoires

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 3 Marchés du gaz naturel et de l’hydrogène concurrentiels, axés sur les consommateurs, souples et non discriminatoires 1.   Les États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d’acheter du gaz naturel et de l’hydrogène auprès du fournisseur de leur choix et à ce qu’ils soient libres d’avoir plus d’un contrat de fourniture de gaz naturel ou d’hydrogène à la fois, pourvu que la connexion requise et les points de mesure soient établis. 2.   Les États membres veillent à ce que leur droit national n’entrave pas indûment les échanges transfrontaliers de gaz naturel et d’hydrogène, le fonctionnement et l’émergence de la liquidité des échanges pour le gaz naturel et l’hydrogène, la participation des consommateurs, les investissements, en particulier dans les gaz renouvelables et les gaz bas carbone, ou dans le stockage de l’énergie entre États membres, et à ce que les prix du gaz naturel et de l’hydrogène reflètent l’offre et la demande réelles. 3.   Les États membres veillent à ce qu’il n’existe pas de barrières injustifiées au sein des marchés intérieurs du gaz naturel et de l’hydrogène en ce qui concerne l’entrée sur le marché ou la sortie du marché, les échanges sur le marché et le fonctionnement de celui-ci. 4.   Les États membres et les autorités de régulation veillent à ce que les entreprises du secteur de l’énergie soient soumises à des règles, des frais et un traitement transparents, proportionnés et non discriminatoires, en particulier en ce qui concerne la connexion au réseau, l’accès aux marchés de gros, l’accès aux données, les procédures de changement de fournisseur et les régimes de facturation et, le cas échéant, l’octroi d’autorisations. 5.   Les États membres veillent à ce que les acteurs du marché issus de pays tiers qui exercent leurs activités sur les marchés intérieurs du gaz naturel et de l’hydrogène respectent le droit de l’Union et le droit national applicables, y compris en matière d’environnement et de sécurité. 6.   Les États membres veillent à ce que le marché de l’hydrogène adopte une approche centrée sur le client et efficace sur le plan énergétique. L’utilisation d’hydrogène est ciblée pour les clients dans les secteurs difficiles à décarboner, présentant un potentiel élevé de réduction des gaz à effet de serre et pour lesquels il n’existe aucune option plus efficace sur le plan énergétique et économique. 7.   Les États membres veillent à ce que la présente directive soit mise en œuvre de manière à favoriser l’intégration du système énergétique, tout en évitant de créer des discriminations indues à l’encontre de solutions plus efficaces sur le plan énergétique, telles que l’électrification directe, conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique.
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