Art. 4

Prix de fourniture fondés sur le marché

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 4 Prix de fourniture fondés sur le marché 1.   Les fournisseurs sont libres de déterminer le prix auquel ils fournissent le gaz naturel et l’hydrogène aux clients. Les États membres prennent des mesures appropriées pour garantir une concurrence effective entre les fournisseurs et pour garantir des prix raisonnables pour les clients finals. 2.   Les États membres assurent la protection des clients en situation de précarité énergétique et des clients résidentiels vulnérables en vertu des articles 26 à 29 grâce à une politique sociale ou par d’autres moyens que des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel et d’hydrogène. 3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent recourir à des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel aux clients en situation de précarité énergétique ou aux clients résidentiels vulnérables. Ces interventions publiques sont soumises aux conditions énoncées aux paragraphes 4 et 5. 4.   Les interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel: a) poursuivent un objectif d’intérêt économique général et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif; b) sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables; c) garantissent aux entreprises de gaz naturel de l’Union un égal accès aux clients; d) sont limitées dans le temps et proportionnées en ce qui concerne leurs bénéficiaires; e) n’entraînent pas de coûts supplémentaires pour les acteurs du marché d’une manière discriminatoire; f) n’entravent pas un abandon progressif et en temps utile du gaz fossile afin d’atteindre l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119. 5.   Tout État membre qui met en œuvre des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel conformément au paragraphe 3 du présent article respecte également l’article 3, paragraphe 3, point d), et l’article 24 du règlement (UE) 2018/1999, que l’État membre concerné ait ou non un nombre important de clients résidentiels en situation de précarité énergétique. Avant la suppression des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel, les États membres veillent à mettre en place des mesures de soutien appropriées pour les clients en situation de précarité énergétique et les clients résidentiels vulnérables, conformément au paragraphe 2 du présent article. 6.   Afin d’établir une concurrence effective entre les fournisseurs pour les contrats de fourniture de gaz naturel et de parvenir à une fixation pleinement effective des prix de détail du gaz naturel fondée sur le marché et abordable, conformément au paragraphe 1, les États membres peuvent, pendant une période transitoire, mettre en œuvre des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel aux clients résidentiels qui ne bénéficient pas d’interventions publiques en vertu du paragraphe 3 et aux microentreprises. 7.   Les interventions publiques mises en œuvre en vertu du paragraphe 6 respectent les critères énoncés au paragraphe 4 et: a) sont assorties d’un ensemble de mesures permettant de parvenir à une concurrence effective et d’une méthode d’évaluation des progrès en ce qui concerne ces mesures; b) sont fixées à l’aide d’une méthode garantissant un traitement non discriminatoire des fournisseurs; c) sont établies à un prix supérieur aux coûts, à un niveau permettant une concurrence tarifaire effective; d) sont conçues de façon à réduire au minimum tout impact négatif sur le marché de gros du gaz naturel; e) font en sorte que tous les bénéficiaires de telles interventions publiques aient la possibilité de choisir des offres du marché concurrentielles, soient directement informés, au moins tous les trimestres, de l’existence d’offres et des économies réalisables sur le marché concurrentiel, et qu’ils bénéficient d’une assistance pour passer à une offre fondée sur le marché; f) font en sorte que, lorsque l’État membre procède au déploiement de systèmes intelligents de mesure conformément à l’article 17, tous les bénéficiaires de telles interventions publiques soient directement informés de la possibilité d’installer des compteurs intelligents et bénéficient de l’assistance nécessaire; g) ne se traduisent pas par des subventions croisées directes entre les clients approvisionnés aux prix du marché libre et ceux approvisionnés aux prix de fourniture réglementés. 8.   Les États membres notifient à la Commission les mesures prises au titre des paragraphes 3 et 6 au plus tard un mois après leur adoption et peuvent les appliquer immédiatement. La notification est accompagnée d’une explication quant aux raisons pour lesquelles d’autres instruments n’étaient pas suffisants pour atteindre l’objectif poursuivi, quant à la manière dont les exigences énoncées aux paragraphes 4, 5 et 7 ont été remplies et quant aux effets sur la concurrence des mesures notifiées. La notification précise qui sont les bénéficiaires, en particulier les clients en situation de précarité énergétique et les clients résidentiels vulnérables, ainsi que les autres bénéficiaires potentiels, la durée des mesures et le nombre de clients résidentiels affectés par les mesures, et elle explique la manière dont les prix réglementés ont été fixés. 9.   Le 15 mars 2025 au plus tard, et tous les deux ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission, dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, des rapports sur la mise en œuvre du présent article et la nécessité et la proportionnalité des interventions publiques effectuées au titre du présent article, ainsi qu’une évaluation des progrès accomplis vers la mise en place d’une situation de concurrence effective entre les fournisseurs et dans la transition vers des prix fondés sur le marché. Les États membres qui appliquent des prix réglementés conformément au paragraphe 6 font rapport sur le respect des conditions énoncées au paragraphe 7, y compris sur le respect des règles par les fournisseurs tenus de mettre en œuvre de telles interventions, ainsi que sur l’impact des prix réglementés sur les finances de ces fournisseurs. 10.   La Commission réexamine la mise en œuvre du présent article visant à parvenir à une fixation des prix de détail du gaz naturel fondée sur le marché et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport comprend, le cas échéant, une évaluation de l’incidence de ces mesures sur les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union et des autres objectifs en matière d’énergie et de climat. Le rapport peut être intégré au rapport visé à l’article 5, paragraphe 10, de la directive (UE) 2019/944, concernant la mise en œuvre dudit article. Le rapport est assorti ou suivi, s’il y a lieu, d’une proposition législative. Cette proposition législative peut comprendre une date butoir pour les prix réglementés.
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